Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e00fde28ee420710ef3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 066 900 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 20/04299 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZAQ Ordonnance n° 2024/MEE/152 Madame [F] [A] épouse [M] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Monsieur [X] [N] [M] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Appelants Madame [J] [G] [L] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Intimée Monsieur [B] [S] [Z] [H] Assignation en intervention forcée du 19/09/2023 à domicile portant signification de la DA et des conclusions Madame [C] [E] [W] épouse [H] Assignation en intervention forcée du 19/09/2023 à domicile portant signification de la DA et des conclusions Parties Intervenantes ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 10 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 8 Octobre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 25 mars 2020 [R] [A] épouse [M] et [X] [M] ont interjeté appel du jugement prononcé le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a statué en ces termes : -Condamné in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [R] [A] épouse [M] à verser à Madame [J] [D] une somme de 30 669 euros à titre de dommages et intérêt, -Condamné Madame [J] [L] à procéder à taille de sa haie de cyprès pour la ramener à la hauteur de 3, 50 m conformément à la servitude non altius tollendi contenue dans l'acte notarié du 14 septembre 2010 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du présent jugement, la hauteur relevée se mesurant à hauteur du chemin donc des pieds des arbres, - Débouté Monsieur [X] [M] et Madame [R] [A] épouse [M] du surplus de leurs demandes, - Condamné Monsieur [X] [M] et Madame [R] [A] épouse [M] du surplus de leurs demandes aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - Condamné Monsieur [X] [M] et Madame [R] [A] épouse [M] à verser à Madame [J] [L] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par conclusions d'incident signifiées le 28 décembre 2023 [R] [A] épouse [M] et [X] [M] saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [L]. Dans leurs dernières conclusions du 3 septembre 2024 ils demandent au conseiller de la mise en état de déclarer Mme [L] irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au titre de ses demandes indemnitaires formées pour la remise en état des lieux à hauteur de 47.507,85 euros, et ses demandes au titre de l'obligation de faire, en raison de la vente de son bien immobilier intervenue le 23 décembre 2021. Par conclusions d'incident notifiées le 24 mai 2024 [J] [L] demande au conseiller de la mise en état : AU PRINCIPAL Se déclarer incompétent au profit de la Cour pour trancher de la fin de non-recevoir tendant à retenir l'irrecevabilité de certaines demandes de Mme [L] qui remettraient en cause ce qui a été tranché au fond par le Jugement de première instance, SUBSIDIAIREMENT, si le Conseiller de la mise en état s'estimait compétent. DECLARER recevable Madame [L] en ses demandes, celle-ci justifiant d'un intérêt légitime et d'une qualité à agir, tant sur les postes indemnitaires avancés par les appelants que du chef de l'ensemble de son préjudice matériel et des préjudices connexes induits des fautes et défaillances des époux [M] d'ores et déjà développés en ses écritures signifiées sur le fond par-devant la Cour de céans, DEBOUTER les époux [M] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [R] [A] épouse [M] au règlement d'une somme de 4.000 € en l'acquis de Madame [J] [L] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les CONDAMNER au paiement des entiers dépens de première instance comme d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, Membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. Elle réplique que s'il est retenu que la vente du bien entraîne l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par Mme [L], cette décision est de nature à remettre en cause la décision prise par les juges du fond de sorte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour y répondre, à titre subsidiaire il est prévu à l'acte de vente du bien litigieux intervenu le 23 décembre 2021 que Mme [L] a formellement mentionné qu'elle conservait le suivi du contentieux, qu'elle dispose toujours d'un intérêt à agir au titre de la clause de réserve contentieuse, qu'elle justifie des sommes versées par elle pour mettre un terme aux désordres. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure. L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code. Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour apprécier la qualité et l'intérêt à agir contestés de Mme [L]. L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il est constant que Mme [L] forme des demandes indemnitaires et de remise en état au titre des préjudices matériels et financiers subis sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 4],et que ce bien a été vendu par acte du 23 décembre 2021. Pour autant, il est constant que lors de la délivrance de l'assignation 19 novembre 2014, Mme [L] disposait de la qualité de propriétaire du bien. Il doit être rappelé que la qualité et l'intérêt à agir s'apprécient au jour de la délivrance de l'assignation. Au surplus il est établi que celle-ci a expressément prévu une clause de réserve contentieuse à l'acte de vente lui permettant de solliciter en son nom l'indemnisation des préjudices qu'elle allègue. La fin de non-recevoir devra être rejetée. sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner les époux [M] aux dépens de l'incident ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de Mme [L]. PAR CES MOTIFS Nous déclarons compétent pour statuer sur l'incident soulevé ; Rejetons la fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par [R] [A] épouse [M] et [X] [M], Condamnons [R] [A] épouse [M] et [X] [M] aux dépens de l'incident ; Condamnons [R] [A] épouse [M] et [X] [M] à verser à [J] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à Aix-en-Provence, le 8 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 907 du Code de procédure civile énonce quarticle 789 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile énonce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e00fde28ee420710ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel