Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058bf01296b51ba2b7e773
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLNW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00177 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLNW Code NAC : 50D Nature particulière : 2B LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE La S.A.S. MOTORCAR NORD BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire ayant pour nom commercial MOTORCAR [Localité 4] BY AUTOSPHERE, sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Alexandre GADOT, avocat membre de l’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, D'une part, DEFENDERESSE La S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat meme de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie CAMBIER, avocat membre de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, DÉBATS : en audience publique le 24 septembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 juillet 2024, la société par actions simplifié (SAS) MOTORCAR NORD AUTOSPHERE a assigné la SAS FMC AUTOMOBILES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d'expertise ordonnées par décision du 21 novembre 2023 soient rendues communes et opposables à la défenderesse. À l'appui de sa demande, la SAS MOTORCAR NORD AUTOSPHERE expose que dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur [R] [M], le juge des référés a, par décision du 21 novembre 2023, ordonné une expertise confiée à Monsieur [W], remplacé par Monsieur [T] [I]. Elle fait valoir qu'une première réunion d'expertise a eu lieu le 23 avril 2024 dans les locaux de MOTORCAR NORD ; que l'expert a indiqué que les désordres étaient la conséquence des problèmes de logiciel des outils FORD ; que, par mail du 24 juin 2024, l'expert judiciaire a donné un avis favorable pour la mise en cause de la défenderesse. Elle estime que sa présence à l'expertise, en tant que constructeur du véhicule et concepteur des logiciels FORD, est fondée. En réponse, la SAS FMC AUTOMOBILES fait observer qu'elle n'est que l'importateur en France du véhicule de Monsieur [M] et qu'elle n'est ni le constructeur du véhicule litigieux, ni le concepteur des logiciels installés à leur bord. Elle argue, par ailleurs, que les désordres relevés par l'expert sont une conséquence directe de l'intervention de MOTORCAR NORD sur le véhicule de Monsieur [M]. Elle ajoute que l'assistance technique prêtée postérieurement à cette intervention par FORD FRANCE n'engage pas davantage sa responsabilité. Elle considère que sa présence à la cause est dénuée de tout intérêt. Elle conclut au débouté de la demande présentée par la SAS MOTORCAR NORD AUTOSPHERE et à sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'extension de l'expertise à la société FMC AUTOMOBILES : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, se plaignant de désordres persistants concernant le module PCM de son automobile de marque Ford, Monsieur [M] a assigné la SAS MOTORCAR NORD AUTOSPHERE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référé ; que par ordonnance du 21 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [M]. Il en ressort également que l'expert judiciaire désigné, dans un pré-rapport en date du 16 mai 2024, a conclu que les désordres consistaient en une reprogrammation impossible après remplacement du PCM, qu'ils seraient la conséquence des problèmes logiciels des outils FORD, qu'ils n'étaient pas liés à l'usure normale du véhicule, qu'ils étaient la conséquence directe de l'intervention de la société MOTORCAR NORD AUTOSPHERE. La société en demande soutient que la société FMC AUTOMOBILES doit devenir partie à la mesure d'instruction, au motif, en substance, qu'elle serait le constructeur de l'automobile et le concepteur des outils FORD. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier la preuve de ces allégations, la défenderesse justifiant qu'elle a acquis et importé le véhicule litigieux auprès de la société de droit allemand FORD WERKE. Il s'ensuit qu'il n'est pas rapporté l'existence d'un intérêt légitime à l'appel à la mesure d'instruction de la société FMC AUTOMOBILES. En conséquence, la SAS MOTORCAR NORD AUTOSPHERE sera déboutée de sa demande en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles exécution provisoire : En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de dire que la SAS MOTORCAR NORD AUTOSPHERE, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle sera condamnée à payer à la société FMC AUTOMOBILES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; DÉBOUTONS la société par actions simplifié (SAS) MOTORCAR NORD AUTOSPHERE de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS la société par actions simplifié (SAS) MOTORCAR NORD AUTOSPHERE aux dépens de l'instance ; CONDAMNONS la société par actions simplifié (SAS) MOTORCAR NORD AUTOSPHERE à payer à la SAS FMC AUTOMOBILES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 8 octobre 2024. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058bf01296b51ba2b7e773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA