Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 6704cb8f2f5f3246ff3816d8
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
03/04/2024 N° RG 23/03525 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX5I Décision déférée - 01 Septembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban -22/00183 [E] [P] C/ S.A.S. KAFFER WANNER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°2024/37 *** Le trois Avril deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistéee de A. RAVEANE, greffiere, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. KAFFER WANNER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [P] à la SAS Kaefer Wanner. M. [P] a relevé appel de la décision le 12 octobre 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. L'appelant a remis ses conclusions au RPVA le 15 janvier 2024. Par conclusions d'incident du 12 février 2024, l'intimée a conclu à la caducité de la déclaration d'appel et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 11 mars 2024 l'appelant a indiqué s'en rapporter sur la caducité de sa déclaration d'appel et s'est opposé à la demande au titre des frais. L'affaire a été appelée à la conférence de mise en état du 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions. En l'espèce, le délai expirait le 12 janvier 2024 et les conclusions d'appelant n'ont été remises que le 15 janvier 2024. Le délai était bien expiré. Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel caduque, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [P] aux dépens. La greffière La magistrate chargée de la mise en état A.RAVEANE C.BRISSET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb8f2f5f3246ff3816d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel