Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb742f5f3246ff38156c
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 15 890 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 07 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/10029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXRL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2023 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 22/04151 APPELANTS Monsieur [Z] [H] [Adresse 3] [Localité 5] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] Représenté par Me Olivier BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Madame [A] [R] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 5] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] Représentée par Me Olivier BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 INTIMEE S.A.S. EDELIS [Adresse 4] [Localité 6] N° SIRET : 338 434 152 Représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844, Assistée par Me Jean-Baptiste DELBÈS avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Xavier BLANC, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mars 2011, par l'intermédiaire de la société Financea conseil, M. [Z] [H] et son épouse, Mme [A] [R], (ci-après les époux [H]) ont signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier situé dans la résidence " EPI D'OR " dans la commune de [Localité 8] pour un montant de 158 900 euros TTC, auprès de la société Akerys promotion, actuellement Edelis, dans le but de réaliser un investissement immobilier leur permettant de défiscaliser les revenus de ce bien. Un plan d'épargne fiscal a été réalisé le 22 mars 2011 par M. [L] [C], conseiller auprès de la société Financea conseil. L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu le 30 juin 2011 par Me [X] [W], notaire. Le bien a été livré le 5 avril 2012 et le premier contrat de bail a été signé le 14 mai 2012, prenant effet le 30 mai 2012. Le financement de l'acquisition a été assuré par un prêt de 158 900 euros consenti par la BNP paribas personal finance. Par acte notarié du 24 octobre 2022, les époux [H] ont vendu le bien immobilier moyennant le prix de 114 500 euros. Soutenant en substance qu'ils avient été démarchés par la société Financea conseil afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal " Scellier", mais que cette société, mandataire de la société Edelis, avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, les époux [H] ont fait assigner la société Edelis par acte d'huissier du 2 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit : -Déclarons les demandes irrecevables comme prescrites, -Condamnons in solidum M. [Z] [H] et Mme [A] [R] aux dépens, -Condamnons in solidum M. [Z] [H] et Mme [A] [R] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejetons toutes autres demandes des parties. Par déclaration du 2 juin 2023, les époux [H] ont interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2024, les époux [H] demandent à la Cour de : -Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [Z], [X], [N] [H] et Madame [A], [K], [U] [R] épouse [H] à l'encontre de l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du 25 mai 2023, -Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés Edelis, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action intentée par Monsieur [Z], [X], [N] [H] et Madame [A], [K], [U] [R] épouse [H] à l'encontre de la société Edelis, -Condamné in solidum Monsieur [Z], [X], [N] [H] et Madame [A], [K], [U] [R] épouse [H] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné in solidum Monsieur [Z], [X], [N] [H] et Madame [A], [K], [U] [R] épouse [H]. Et suivant, statuant à nouveau : -Juger recevable l'action introduite par Monsieur [Z], [X], [N] [H] et Madame [A], [K], [U] [R] épouse [H] à l'encontre de la société Edelis, -Juger que Monsieur [Z], [X], [N] [H] et Madame [A], [K], [U] [R] épouse [H] ont été en mesure de découvrir leur préjudice que le 13 janvier 2022, date à laquelle ils ont été informés de la perte de valeur de leur bien, et au plus tôt le 30 mai 2021, date de la fin de leur obligation locative, -Juger que l'action de Monsieur [Z], [X], [N] [H] et Madame [A], [K], [U] [R] épouse [H] introduite par exploit d'huissier du 2 juin 2022, est manifestement recevable et non prescrite, En tout état de cause, -Débouter la société Edelis de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Z], [X], [N] [H] et Madame [A], [K], [U] [R] épouse [H]. -Condamner la société Edelis au paiement à Monsieur [Z], [X], [N] [H] et Madame [A], [K], [U] [R] épouse [H] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. -Renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Créteil afin qu'il soit statué au fond sur les demandes formées par Monsieur [Z], [X], [N] [H] et Madame [A], [K], [U] [R] épouse [H] à l'encontre de la société Edelis. Par dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2023, la société Edelis demande à la cour de -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil du 25 mai 2023, ce faisant : -Déclarer les demandes des consorts [H] irrecevables comme prescrites, les en débouter intégralement -Condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] à payer à la Sté Edelis une indemnité de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens Y ajoutant, -Condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] à payer à la Sté Edelis, en cause d'appel, une indemnité de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . MOTIVATION LES MOYENS Sur le point de départ de la prescription Les époux [H] soutiennent, au visa des arts.1240 et 2224 du code civil, que la prescription court au jour où le dommage a été révélé à la victime si celle-ci en ignore légitimement l'existence. En l'espèce, ils estiment n'avoir pu savoir au jour de la conclusion de l'acte qu'ils auraient dû s'abstenir de contracter et c'est d'ailleurs pourquoi ils auraient dû être informés sur ce point. Ils considèrent que c'est à tort que le juge de la mise en état a fixé le point de départ du délai de prescription au jour de l'acte authentique. Ils opèrent une distinction entre d'une part, les manquements à l'obligation d'information et au devoir de conseil qui ne peuvent s'apprécier qu'au moment de la conclusion du contrat et d'autre part, la réalisation du dommage et sa manifestation. Or, conformément à la loi, la doctrine et la jurisprudence, c'est la réalisation du préjudice dont il est demandé réparation qui constitue le point de départ du délai de prescription. Un tel préjudice ne peut se réaliser in concreto qu'au terme de l'opération et être connu avant ce terme ou, comme en l'espèce, à une époque contemporaine à ce terme. Par conséquent, ils font valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 13 janvier 2022, date de la réalisation de l'estimation de leur bien et à laquelle ils ont pris connaissance de l'existence de ce préjudice. L'assignation ayant été délivrée le 2 juin 2022, leur action est donc recevable. La société Edelis rétorque, au visa de l'article 2224 du code civil, que le contrat préliminaire de vente et l'acte authentique ont été signés respectivement le 9 décembre 2010 et le 30 mars 2011 et que dès lors, l'action était prescrite le 31 mars 2016. Les époux avaient les moyens de s'apercevoir de la situation notamment parce que les revenus locatifs perçus par les époux ont été inférieurs à ceux mentionnés dans la projection financière qui lui a été remise par la Sté Financea conseil. De plus, le régime Scellier impose la location du bien dans l'année de sa livraison, permettant ainsi de vérifier la viabilité de l'opération Ajoutant, subsidiairement, que la Cour ne pourra retarder le délai de prescription au-delà de la date de livraison compte-tenu de l'obligation locative dans l'année de la livraison. Le bien a été livré le 30 avril 2012. La prescription a donc commencé à courir au plus tard le 30 avril 2012 et était donc acquise le 1er mai 2017. Réponse de la cour Le délai de prescription a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, délai uniformisé pour les actions en responsabilité délictuelle et contractuelle. Le point de départ de la prescription court à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'agir. Monsieur [Z], [X], [N] [H] et Madame [A], [K], [U] [R] épouse [H] sollicitent l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter l'investissement litigieux sur le fondement d'une jurisprudence initiée par la chambre civile de la Cour de cassation et à laquelle s'est ralliée la chambre commerciale, selon laquelle le point de départ du délai de prescription doit être fixé, non pas à la date de conclusion du contrat, mais à celle de réalisation du risque à propos duquel la victime aurait dû être informée, conseillée ou mise en garde. Ils fixent le point de départ au date à laquelle ils ont été informés de la perte de valeur de leur bien ,le 13 janvier 2022, voire au 30 mai 2021, date de la fin de leur obligation locative. Les époux [H] ont signé l'acte authentique de vente du bien immobilier le 30 juin 2011, cette date marque le point de départ de la période de neuf années de conservation et de location du bien dans le cadre du dispositif fiscal 'Scellier ' La date à laquelle les époux [H] disposaient de toutes les informations leur permettant d'agir en intégrant le prix de revente se situe donc au terme de l'engagement de location , soit le 30 juin 2021. En l'espèce, les époux [H] ont fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire, par acte d'huissier en date du 2 juin 2022. Il en résulte que le délai de prescription en responsabilité délictuelle des époux [H] à l'encontre de la société intimée ayant commencé à courir à compter du 30 juin 2021, l'action des applants est non prescrite et donc recevable. L'ordonnance déférée doit être infirmée en toutes ses dispositions. En conséquence la société Edelis sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [H]. Sur les frais de procédure La société Edelis sera condamnée aux entiers dépens. Il paraît équitable de condamner la société Edelis au paiement à M. [Z], [X], [N] [H] et Mme [A], [K], [U] [R] épouse [H] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Déboute la société Edelis de l'ensemble de ses demandes LE GREFFIER LA PRESIDENTE S.MOLLE C.SIMON ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 2224 du code civilarticle 699 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
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Référence
6704cb742f5f3246ff38156c
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