Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6b2f5f3246ff381502
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2024 N° 2024 - 211 N° RG 24/04807 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMN3 [E] [S] C/ LE DIRECTEUR - CHS DE [Localité 4] MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de CARCASSONNE en date du 11 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-203. ENTRE : Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 5] Appelant Comparant, assisté de Me Violette LAVILLE, avocat commis d'office ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CHS DE [Localité 4] CENTRE HOSPITALIER - [10] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 7] non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 7 octobre 2024, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de CARCASSONNE en date du 11 Septembre 2024, Vu l'appel formé le 12 Septembre 2024 par Monsieur [E] [S] reçu au greffe de la cour le 26 Septembre 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Septembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, LE DIRECTEUR - CHS DE [Localité 4], MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 03 Octobre 2024 à 14 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 1er octobre 2024 mis à la disposition des parties, Vu les conclusions de Maître Violette LAVILLE reçues le 02 octobre 2024, Vu le procès verbal d'audience du 03 Octobre 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [S] a déclaré à l'audience qu'il avait été victime d'un piège avec un enregistrement clandestin et n'avait pas de problèmes psychiatriques. Il a précisé que son hospitalisation se passait bien depuis un mois et qu'il bénéficiait de permission de sortie en vue d'une prochaine sortie d'hospitalisation. L'avocat de Monsieur [E] [S] a soutenu ses conclusions écrites sur la demande de mainlevée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 12 Septembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de CARCASSONNE notifiée le 11 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). ' Sur la notification de la décision d'admission,des droits et voies de recours au patient : Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85). Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108). En l'espèce, le conseil de monsieur [S] soulève d'une part, que l'arrêté pris par le maire de [Localité 5] ne lui a jamais été notifié de sorte qu'il a été dans l'incapacité de faire valoir ses droits, d'autre part, que l'information donnée sur ses droits et voies de recours est erronée pour avoir indiqué que le patient doit saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carcassonne au lieu du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés. La notification de l'arrêté municipal portant admission provisoire en soins psychiatriques prise le 31 août 2024 à 14 heures 30 n'est pas justifiée par les pièces du dossier. Cependant, la notification de l'arrêté préfectoral pris le 1er septembre 2024 visant l' arrêté du 31 août 2024 par le maire de [Localité 5], le certificat médical du 31 août 2024 du docteur [I] et le certificat médical de 24 heures a été réalisée le même jour de même que les droits du patient. Monsieur [E] [S] ne démontre pas le grief résultant du défaut de notification de l'arrêté municipal, étant informé dès le 1er septembre 2024 pleinement des décisions prises au titre de son admission en soins psychiatriques et de ses droits. Il n'est pas non plus établi qu'une atteinte aurait été portée aux droits de l'intéresé résultant de la mention erronée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carcassonne au lieu du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, l'intéressé ne justifiant pas d'une saisine du juge judiciaire mal orientée en raison de cette erreur. Les moyens seront rejetés. ' Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique : Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [S] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, les troubles psychiatriques et l'absence de consentement sont établis par le certificat médical initial du 31 août 2024 par le docteur [N] [I] constatant des 'troubles du comportement à caractère manaçant (menaces de mort sur son ex-compagne à propos d'un litige financier) 'dans un contexte d'un vécu persécutif greffé sur une personnalité paranoïaque déjà condamné, selon ses dires, à 20 ans d'eprisonnement, libéré en 2005, pour le meutre de deux personnes en 1991.le sujet méconnait ses troubles psychiatriques, il ne critique pas ses actes. Il aurait dit à des techniciens qu'il allait faire exploser la maison de son ex(objet du litige) avec des bouteilles de butane'. Les certificats médicaux datés du 1er septembre 2024 et 3 septembre 2024 indiquent qu'il banalise les menaces verbalisées et qu'il déclare qu'il n'envisageait pas de tuer son ex-compagne mais de l'intimider avec une bouteille de gaz vide. Il résulte du certificat médical de situation du 1er octobre 2024 du docteur [G] [W] les éléments suivants : 'Patient âgé de 74 ans peu connu de la psychiatrie, hospitalisé dans le service depuis le 31/08/2024 via les Urgences de l`hôpital de [Localité 9] suite à des troubles du comportement à type de menaces de passage à l'acte hétéro-agressif (menaces de mort sur son ex compagne) dans un contexte de vécu persécutif. A l`entretien ce jour, la présentation est adaptée, le contact est froid. Monsieur [S] est bien orienté dans le temps et dans l`espace. Sa thymie est neutre. Son discours est marqué par une rigidité de la pensée et une hypertrophie du moi. Il verbalise sur un ton obséquieux des idées de préjudices multiples attribués à son ex compagne, à sa s'ur, à un ancien collègue... Il banalise et rationnalise les troubles du comportement qui ont conduit à son hospitalisation. Il n'est pas conscient du caractère pathologique de ses troubles et n'accepte les soins que passivement. La mesure de Soins Psychiatriques sur décision du représentant de 1'État apparaît médicalement justifiée et est à maintenir. ll est proposé le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète. Cette proposition est motivée au regard de l`état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux'. A l'audience, Monsieur [E] [S] a un discours identique sur les troubles ayant conduit à son hospitalisation évoquant une volonté d'intimidation de son ex-compagne avec une bouteille de gaz vide et une simple volonté de mise en scène selon ses termes. Sur les faits de meutre pour lesquels il a été condamné selon lui à une peine de vingt ans d'emprisonnement, il précise qu'il s'agissait d'un enchaînement accidentel. Au vu des éléments médicaux, le risque de trouble grave à la sûreté des personne est manifeste eu égard à la rationnalisation, et banalisation des troubles ayant conduit à son hospitalisation et à l'absence de conscience de leur caractère pathologique. Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète (dans la perspective de la préparation d'une sortie). Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [S], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel ainsi qu'à son conseil. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, et à monsieur le préfet de l'Aude et à l'ARS La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6b2f5f3246ff381502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel