Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704242d8d5cd4a87590920d
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 7 octobre 2024 Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Lila IDBIHI, assesseur collège salarié assistées lors des débats par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 10 juin 2024 jugement contradictoire, rendu avant dire droit, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024, par la même magistrate assistée par Maéva GIANNONE, greffière Monsieur [S] [R] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01392 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V63H DEMANDEUR Monsieur [S] [R] demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL VDG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 877 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 4] représentée par [I] [T], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [S] [R] CPAM DU RHÔNE la SELARL VDG AVOCATS, vestiaire : 877 2 copies certifiées conformes au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [R] a déclaré le 11 août 2020 une maladie professionnelle hors tableau relative à une « dépression aggravée » dans le cadre du travail selon le certificat médical initial du 5 juin 2020. La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant : – l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, – l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 % – la date de la première constatation médicale fixée au 5 juin 2020. En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de M. [R] au CRRMP région Auvergne Rhône-Alpes. Le CRRMP dans sa séance du 21 janvier 2021 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. M. [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juin 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 5 juin 2020. M. [R] qui sollicite l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles expose que : – il a été embauché par la société [7] (enseigne [5]) à compter du 23 janvier 2020 en qualité de vendeur polyvalent alors qu’il avait la qualité de travailleur handicapé depuis le premier avril 2019 ; – au cours de la relation de travail il a rencontré de grandes difficultés avec ses supérieurs hiérarchiques et notamment Monsieur et Madame [D], dirigeants de la société ; – qu’il a ainsi dû subir des propos déplacés, injurieux, diffamatoires et discriminatoires en raison de son origine ethnique et sociale ; des reproches injustifiés et des humiliations y compris devant les clients ; une surcharge de travail, des intimidations et du chantage y compris pour qu’il exerce des pressions sur ses collègues ainsi qu’en attestent d’autres salariés ; – qu’il devait effectuer des tâches épuisantes et des heures supplémentaires non payées ainsi que des travaux dangereux sans protection et des tâches ne correspondant pas à ses fonctions de vendeur polyvalent comme démolir du matériel devant partir à la casse, porter au transport des charges lourdes, escalader des rayons et des étagères non fixés ou sauter dans une benne pour tasser des objets cassés et dangereux ; – que l’employeur avait pour habitude d’extérioriser toute sa colère sur lui et d’exercer des pressions pour qu’il donne des ordres et surveille ses collègues de travail alors qu’il n’avait pas de fonction de responsabilité ; – que la dégradation de ses conditions de travail a entraîné un arrêt de travail à compter du 5 juin 2020 qui a été suivi de représailles de la part de son employeur qui lui a notifié un avertissement et une sanction disciplinaire ; qu’il a également supprimé son accès à l’outil de gestion des avantages sociaux et la prime destinée aux salariés ayant travaillé durant la période de confinement. M. [R] souligne que l’ensemble des médecins qui l’ont examiné ont tous conclus que les pathologies dont il souffre ont été déclenchés par son travail. La CPAM du Rhône sollicite avant-dire droit sur le caractère professionnel de l’affection, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [S] [R] qui est employé en qualité de vendeur polyvalent au sein la société [6] a souscrit le 11 août 2020, une déclaration de maladie professionnelle relative à une « dépression aggravée » selon certificat médical initial du 5 juin 2020. L’enquête a permis de retenir que M. [R] présente la pathologie déclarée et que le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 25 %. Le CRRMP de [Localité 8] Rhône-Alpes a rendu l’avis suivant le 26 juin 2020 : « le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 38 ans, qui présente un état anxio-dépressif constaté le 5 juin 2020. Il exerce le métier de vendeur en magasin de bricolage depuis janvier 2020. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail suffisamment délétères permettant d’expliquer de façon prépondérante la genèse de la maladie compte tenu de la chronologie connue de l’affection en cause. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. » Le tribunal doit en application des dispositions de l’article R. 142 – 17– 2 du CSS recueillir l’avis d’un second CRRMP s’agissant d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau. Il y a lieu en conséquence de désigner un autre comité régional pour avis. Il appartiendra à M. [R] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande démontrant le lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, Avant-dire droit sur le recours de M. [S] [R] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection « attaque de panique, angoisses, troubles du sommeil avec cauchemars, tentative de suicide par phlébotomie, migraines, troubles du transit, troubles de l’attention » selon certificat médical initial du 5 juin 2020, Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE: [Adresse 2] [Localité 1] pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et dise si la maladie dont M. [S] [R] souffre : «attaque de panique, angoisses, troubles du sommeil avec cauchemars, tentative de suicide par phlébotomie, migraines, troubles du transit, troubles de l’attention » a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime. Dit qu’il appartiendra à M. [R] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande démontrant le lien de causalité entre la pathologie et ses conditions de travail. Réserve les dépens. Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 7 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704242d8d5cd4a87590920d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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