Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d5836fac7141b7e88c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE LA SOMME C/ Société [5] venant aux droits de la société [6] Copies certifiées conformes : - Société [5] - CPAM de la SOMME - Me Benjamin GEVAERT - Tribunal judiciaire Copies exécutoires : - CPAM de la SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02174 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYNY N° registre 1ère instance : 22/00249 Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 17 avril 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [S] [N] munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMÉE Société [5] venant aux droits de la société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP MR [E] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [E], retraité ayant travaillé en dernier lieu pour la société [5], a le 28 avril 2017, transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, soit un carcinome bronchique primitif non à petites cellules, selon certificat médical initial du 23 mars 2017. Après avis du CRRMP de la région [Localité 7] Hauts-de-France, et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30C, selon décision du 29 mars 2018. La société [6], aux droits de laquelle vient la société [5], a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette prise en charge laquelle a implicitement rejeté sa demande. Saisi le 5 juin 2019 par la société [6], le tribunal de grande instance d'Amiens, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 26 octobre 2020 : - rejeté la demande de la société [6] tendant à voir déclarer prescrite la déclaration de maladie professionnelle de M. [E], - rejeté la demande de la société [6] de voir dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire au cours de l'instruction de la maladie, Avant dire droit, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin d'émettre un avis sur l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée par M. [E] et son activité professionnelle, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme devra adresser au comité l'entier dossier médical de l'intéressé susceptible de l'éclairer dans sa mission, - dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie devra donner son avis dans les quatre mois de sa saisine, - dit que le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. Par jugement prononcé le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - dit inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du 29 mars 2018 portant prise en charge au titre du tableau 30 C, de la maladie de M. [E], - dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme. La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a par lettre recommandée du 12 mai 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 19 avril 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 16 mai 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] du 23 mars 2017, - entériner l'avis du CRRMP du 7 avril 2022, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour solliciter l'infirmation du jugement, la caisse primaire fait valoir que le tribunal a fondé sa décision sur le fait que la pathologie de l'assuré n'était pas imputable à la société [5], alors qu'un défaut d'imputabilité ne saurait avoir cette conséquence. Elle souligne par ailleurs que le jugement mixte du 26 octobre 2020 qui a rejeté la demande d'inopposabilité de la maladie est devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel. Subsidiairement, elle fait valoir que les conditions du tableau n° 30 C sont remplies. Le médecin conseil a confirmé que les conditions médicales sont réunies. La condition relative à l'exposition au risque est également caractérisée et les deux CRRMP successivement désignés ont dit qu'il existait un lien direct entre l'affection présentée et l'activité exercée par l'assuré, soit celle de maçon. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 juin 2024, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 17 avril 2023 Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, - dire et juger que la preuve de l'exposition au risque n'a pas été rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie dans ses rapports avec elle, - dire et juger que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, - dire et juger irrégulière la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l'article L. 461-1, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la maladie M. [E], ce avec toutes conséquences de droit qui en découlent, Subsidiairement, - ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP. Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que pour apprécier le caractère professionnel de la maladie, il convient de se fonder sur les pièces communiquées par la caisse, qui ne lui en a communiqué que deux, soit la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical du 23 mars 2017. Elles ne démontrent donc pas l'exposition professionnelle. Elle soutient que la caisse primaire tente de déplacer le débat sur le terrain de l'imputabilité, alors que le tribunal ne s'y est pas trompé en déclarant la décision de prise en charge inopposable au motif d'une absence d'exposition au risque de la maladie. Elle soutient par ailleurs que les conditions du tableau n° 30 bis ne sont pas remplies alors que la maladie telle qu'elle est désignée par le certificat médical initial ne correspond pas à la désignation du tableau, puisqu'il mentionne un carcinome bronchique primitif et non d'un cancer broncho-pulmonaire primitif. La preuve de l'exposition au risque n'étant pas rapportée, le délai de prise en charge et la durée d'exposition ne peuvent être acquis. Enfin, les fonctions de maçon VRD qu'exerçait M. [E] ne correspondent pas à la liste limitative des travaux du tableau n° 30 B. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge Pour déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E], retraité et ancien salarié de la société [6], le tribunal a retenu que l'affection dont souffrait l'assuré est imputable à ses conditions de travail au sein des entreprises l'ayant précédemment employé. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. (2ème Civ. 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294). Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef. Il convient par ailleurs de rappeler que le tribunal a définitivement rejeté la demande de la société [5] tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie lui soit déclarée inopposable au motif du non-respect du contradictoire, dans son jugement mixte rendu le 26 octobre 2020, devenu définitif pour ne pas avoir été frappé d'appel par la société. Sur le respect des conditions de prise en charge de la maladie La pathologie a été prise en charge au titre du tableau n° 30 C, et non 30 bis, contrairement aux développements de la société [5]. Il y a donc lieu de rechercher, au vu des conditions du tableau n° 30 C, si les conditions de prise en charge de la maladie sont ou non remplies. 1°) sur les conditions médicales Le certificat médical initial mentionnait un carcinome bronchique primitif non à petites cellules (mots illisibles) chez un patient ayant des plaques pleurales reconnues en maladie professionnelle en 2005, mise en évidence par anapath 16.01.2017. La société [5] soutient que cette pathologie ne peut être prise en charge dès lors qu'elle ne correspond pas à celle visée au tableau puisqu'est visé un carcinome bronchique et non pas un cancer broncho-pulmonaire. Le tableau n° 30 C vise la dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parechymateuses et pleurales bénignes qu'il énonce précédemment. Toutefois, il appartient au juge de de rechercher si la pathologie relève bien d'un tableau de maladies professionnelles, sans être tenu par le libellé du certificat médical initial. Le médecin conseil a confirmé l'existence d'un dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes, en se référant à l'examen anatomopathologique du 16 janvier 2017. La condition médicale est ainsi respectée. 2°) Sur le respect de la condition relative à l'exposition au risque Le tableau n° 30 C vise les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. M. [E] a exercé une activité de maçon, de 1966 à 1999. Les éléments contenus dans le dossier d'instruction de la caisse primaire ne se limitaient pas, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, au certificat médical initial et à la déclaration de maladie professionnelle. Il contenait en outre l'avis de l'ingénieur de la CARSAT, l'enquête de la CPAM, l'avis du CRRMP. La cour doit se prononcer au vu de l'ensemble des éléments produits, et donc au vu également de l'avis du CRRMP désigné par le tribunal dans son jugement avant dire droit. Par ailleurs, il incombait à la caisse primaire d'instruire le dossier au vu de l'ensemble de la carrière de l'assuré, et pas seulement au titre de la seule période d'emploi par la société [5]. Il résulte de l'enquête administrative produite par la caisse primaire, que de 1966 à 1981, M. [E] a démonté et recouvert des toitures en fibrociment, ce qui lui imposait parfois de casser les tôles pour parvenir à les déposer. Il devait découper les angles des tôles fibrociment avec une tronçonneuse disqueuse pour recouvrir les toitures. Il a ensuite exercé au sein de la société [5] à partir de 1982 d'abord en intérim, puis comme titulaire, et ses tâches consistaient à poser des bordures de trottoirs, des enrobés, des canalisations en tuyau de fibrociment, des dalles de béton, et effectuait des découpes dans ces matériaux avec une tronçonneuse. L'ingénieur conseil de la Carsat a confirmé que les activités de maçon et de maçon de voiries sont identifiées comme exposant à l'amiante. 3°) Sur la durée d'exposition au risque La caisse primaire a transmis le dossier au CRRMP alors que la preuve d'une exposition de plus de 5 ans n'était pas rapportée. Le CRRMP de la région de [Localité 7] Hauts-de-France a indiqué dans son avis du 27 août 2018 que les lésions bénignes sont spécifiques de l'exposition à l'amiante et que la durée d'exposition était suffisante pour expliquer la pathologie cancéreuse. Le CRRMP de la région Normandie a pour sa part, conclu le 7 avril 2022 au fait que les antécédents d'exposition professionnelle à l'amiante sont suffisamment caractérisés, en durée et en intensité, pour retenir un lien direct avec la pathologie déclarée. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les conditions de prise en charge de la pathologie sont réunies. La société [5] sollicite la désignation d'un troisième CRRMP, sans motiver sa demande, ni critiquer les deux avis déjà réunis. Il ne saurait dès lors être fait droit à cette demande. Il convient de débouter la société [5] de ses demandes. Si dans ses motifs, le jugement dit que les conditions de prise en charge de la pathologie étaient réunies, pour autant, le dispositif ne le mentionne pas. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, la société [5] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la société [5] de ses demandes, Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d5836fac7141b7e88c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel