Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700320ac34eb4cc8578967c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 7 672 033 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00230 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WBM N° MINUTE : 24/00422 DEMANDEUR: [U] [T] DEFENDEUR: ADVANZIA BANK CA CONSUMER FINANCE PAYPAL EUROPE SAS HOMYA CAISSED’EPARGNE COTE D’AZUR CREDIT LYONNAIS KLARNA FRANCE CRCAM DE PARIS ET ILE DE FRANCE FLOA YOUNITED CREDIT ENGIE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE HOIST FINANCE AB CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE DEMANDERESSE Madame [U] [T] 22 rue de Vouille 75015 PARIS comparante DÉFENDERESSES Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société PAYPAL EUROPE IMMEUBLE BANQUE 21 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS non comparante Société SAS HOMYA 16 RUE DES CAPUCINES 75002 PARIS non comparante Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DU SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société KLARNA FRANCE 33 RUE LAFAYETTE 75009 PARIS non comparante CRCAM DE PARIS ET ILE-DE-FRANCE 26 QUAI DE LA RAPEE BP 25 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 25 octobre 2023, Mme [U] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023. La commission a indiqué le 6 février 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [U] [T] sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 443 euros, un taux d’intérêts de 0 % et un effacement du solde de ses dettes à hauteur de 76720,33 euros. Mme [U] [T] a effectué un recours contre cette décision. L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la fin de non-recevoir tenant à la tardiveté du recours. Mme [U] [T] a comparu en personne. Elle explique qu’elle perçoit un salaire car elle effectue son master en alternance ; qu’elle l’aura terminé le 31 août 2024 ; qu’elle recherche un emploi mais sans succès à ce jour, le secteur du marketing étant bouché ; que l’APL a été suspendue du fait de sa dette locative, tout comme l’aide de la ville de Paris de 84 euros par mois ; que ladite dette locative a augmenté car elle n’est pas en capacité de payer la totalité du loyer de 974 euros ; que la reprise du loyer courant serait aussi nécessaire pour solliciter une intervention du FSL ; que les 100 euros par mois de « mobilité jeunes » ne seront aussi perçus que jusqu’à la fin de son alternance. Elle sollicite un moratoire jusqu’à l’obtention d’un emploi. Les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le juge a sollicité, dans l’hypothèse où le recours serait recevable, que Mme [U] [T] envoie en cours de délibéré les documents justifiant des sommes perçues par elle par la CAF. Par courriel du 10 juillet 2024, Mme [U] [T] a envoyé différents documents dont le relevé CAF et un jugement du juge des contentieux de la protection de Paris statuant en matière de surendettement mais concernant un autre débiteur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. Au vu du « rapport des courriers émis » transmis par le secrétariat de la commission de surendettement, la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [U] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception, avis de réception signé le 13 février 2024. Le recours pouvait donc être intenté jusqu'au 14 mars 2024 inclus. Or, la copie de l'enveloppe d'envoi de son recours par Mme [U] [T] en lettre recommandée avec accusé de réception comporte le cachet de la poste du 5 avril 2024, soit au-delà de cette date. Mme [U] [T] ayant exercé son recours plus de trente jours après la date de notification de la décision, celui-ci sera déclaré irrecevable. Compte tenu des spécificités de la procédure de surendettement, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Mme [U] [T] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 8 février 2024 prévoyant les mesures devant lui être imposées ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ; LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700320ac34eb4cc8578967c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA