Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f1a4ff9ec259c09adc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 957 837 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02538 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCCO AFFAIRE : URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE C/ S.A.S. [5] EURE ET LOIR ([Localité 6]) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 22/00029 Copies exécutoires délivrées à : Me Yasmina BELKORCHIA URSSAF CVDL Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF CVDL S.A.S. [5] EURE ET LOIR ([Localité 6]) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [S] [I], en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** S.A.S. [5] EURE ET LOIR ([Localité 6]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 30 septembre 2020, la société [5] EURE-ET-LOIR [Localité 6] (la société) a sollicité le remboursement d'un crédit en sa faveur du fait d'erreurs commises par elle dans le calcul de la réduction Fillon. Le 15 avril 2021, l'URSSAF Centre-Val-de-Loire (l'URSSAF) a refusé la restitution de la somme de 28 081 euros réclamée par la société. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 24 novembre 2021. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 30 juin 2023 (RG 22/00029), a : - sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié, condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 8 502,40 euros au titre à la prime du 13ème mois ; - sur l'intégration au numérateur des heures normales, débouté la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2019 au titre de la réduction Fillon d'un montant de 9 578,37 euros correspondant à l'intégration au numérateur des heures normales ; - condamné l'URSSAF qui succombe partiellement aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs autres chefs de demandes. Par déclaration du 21 août 2024, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juillet 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 8 502,40 euros au titre à la prime du 13ème mois ; et y ajoutant, - de débouter la société de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 8 502,40 euros au titre à la prime du 13ème mois ; - de condamner la société aux dépens d'appel. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 30 juin 2023 en ce qu'il a condamné l'URSSAF à : - lui rembourser les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 8 502,40 euros au titre de la prime de treizième mois ; - succomber partiellement aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'interpellation suffisante L'URSSAF expose, dans le corps de sa discussion, que si la demande de remboursement du 30 septembre 2020 mentionnait le montant du prétendu indu et en expliquait les motifs, elle ne comportait aucun détail quant au calcul de ce montant et n'était accompagnée d'aucune pièce justificative ; que cette demande n'a pas permis à l'URSSAF de déterminer et effectuer le remboursement des cotisations prétendument indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande ; que ce courrier ne revêt pas le caractère d'une interpellation suffisante de l'organisme de nature à interrompre le délai de prescription prévu à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. En réponse, la société soutient qu'elle a produit l'ensemble des bulletins de paie en sa possession, que compte tenu du format des fichiers contenant les bulletins de paie, ceux-ci ont été transmis via le e-partage du CNB avec le fichier de calcul détaillant les éléments de calcul de la réduction générale des cotisations patronales et le montant des demandes de remboursement. Sur ce Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. L'article 954 du même code dispose que : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' En l'espèce, l'URSSAF semble invoquer la prescription de la demande de la société entraînant son irrecevabilité. Néanmoins, cette demande n'est pas formulée dans le dispositif de ses conclusions et n'a pas été reprise oralement à l'audience. La Cour n'est donc pas saisie de cette question et n'est pas tenue d'y répondre. Au surplus, le courrier du 30 septembre 2020, par lequel la société demande le remboursement de la somme de 28 081 euros en expliquant le principe des modalités de calculs qu'elle a faits et ceux qu'elle aurait dû faire ainsi que les références juridiques justifiant ses prétentions, est très précis et se suffit à lui-même. La société propose de surcroît à l'URSSAF de lui produire les pièces qu'elle souhaite quand l'URSSAF lui aura mis à disposition un lien 'ZEPHIR', la communication d'élément de paie par courrier quel qu'en soit le support ne permettant pas de respecter le Règlement général sur la protection des données. La demande sera ainsi rejetée. Sur les règles de pondération du coefficient de réduction générale en cas d'absence d'un salarié L'URSSAF expose que les primes versées aux salariés qui ont une période de calcul non mensuelle doivent être considérées comme non impactées par la seule absence du mois auquel le SMIC est proratisé et à ce titre exclues du rapport de proratisation ; que la société admet que le montant de la prime du 13ème mois versée sur la paie du mois de décembre n'est pas calculé en fonction des absences du salarié constatées sur la seule période du mois de décembre 2019 ; que la proratisation s'effectue au mois le mois et non à l'année, bien que le calcul soit annualisé ; que la prime du 13ème mois versée sur la paie de décembre, elle aurait dû être calculée en fonction des seules absences constatées au cours de ce même mois de décembre. L'URSSAF ajoute qu'elle s'interroge sur le caractère probant du chiffrage effectué sur ce point par la société dès lors que le montant réclamé est resté le même alors que les éléments de rémunération ont changé. En réponse, la société estime qu'il résulte des textes que la pondération est obtenue par comparaison de la rémunération devant être composée : - au numérateur de la rémunération effectivement perçue par le salarié, c'est-à-dire son salaire habituel minoré du fait de son absence, - au dénominateur par la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié s'il n'avait pas été absent, c'est-à-dire sa rémunération habituelle, - les éléments de rémunérations qui ne sont pas affectés par l'absence doivent être déduits des rémunérations comparées, et donc à la fois au numérateur et au dénominateur pour corriger le coefficient de réduction. La société précise qu'elle n'a pas appliqué correctement les règles de pondération du coefficient de réduction générale en ce qu'elle a déduit à tort des rémunérations comparées la prime de 13ème mois versée aux salariés puisqu'elle est intrinsèquement liée au travail du salarié et donc à sa présence. Elle indique que les pièces produites reprenant l'ensemble des rémunérations des salariés permettaient à l'URSSAF de retrouver les montants réclamés. Sur ce L'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.' L'article 4.2 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule que : 'il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.' L'article 26 de l'Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit que : 'Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail. Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales. Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois. Il est institué de la manière suivante : - moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ; - totalité au 31 décembre de l'année suivante.' Il en résulte que pour la correction de la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence, les éléments de rémunération affectés par l'absence doivent être inclus des éléments de salaires à comparer. En l'espèce, la prime de treizième mois est calculée prorata temporis. Il s'en déduit que cet élément de rémunération est affecté par l'absence de son bénéficiaire. La prime est à caractère annuel. Il convient donc d'apprécier, sur une année complète, le temps d'absence pour le comparer avec le temps de travail légal annuel, avant de calculer la prime de treizième mois qui sera versée au mois de décembre. Si le calcul du temps d'absence s'entend mois par mois et que la fraction du montant du salaire minimum corrigé est prise en compte en fonction du mois où a lieu l'absence, le calcul de la prime est annuel et la prise en compte de cette prime ne saurait être appréciée qu'au regard des absences durant l'année, et non au regard des seules absences du mois de décembre, mois où la prime est versée, ce qui n'aurait aucun sens. C'est donc à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la prime de treizième mois était affectée par l'absence non rémunérée du salarié et devait être intégrée dans la rémunération pour le calcul de la réduction des cotisations, absence comptabilisée pour une année entière et non limitée au mois de décembre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes accessoires L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, dans les limites de sa saisine, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à rembourser à la société les cotisations réduction Fillon du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 8 502,40 euros au titre de la prime du 13ème mois ; Condamne l'URSSAF Centre-Val-de-Loire aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.article 446-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f1a4ff9ec259c09adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel