Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85f0a4ff9ec259c09ac0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00192 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDS AFFAIRE : S.A.S. GRENADINES & CIE C/ [Y] [W] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : 21/00272 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me PARAIRE Lionel Me LAUBEUF Stéphane le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. GRENADINES & CIE N° SIRET : 399 885 904 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Lionel PARAIRE de la SELEURL GALION, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0171 APPELANTE **************** Madame [Y] [W] épouse [F] née le 26 Janvier 1964 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU FAITS ET PROCEDURE, Mme [Y] [W] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été embauchée, à compter du 17 janvier 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de maquettiste (statut agent de maîtrise) par la société GRENADINES & CIE. Du 23 mars au 2 août 2020, Mme [F] a été placée en activité partielle à la suite des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19. Le 15 octobre 2020, le contrat de travail de Mme [F] a été rompu à la suite de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 16 octobre 2020, la société GRENADINES & CIE a notifié à Mme [F] son licenciement pour motif économique. Au moment de la rupture du contrat de travail, la société GRENADINES & CIE employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [F] s'élevait à 3 654,80 euros brut. Le 4 février 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société GRENADINES & CIE à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire sur la période du 1er juin au 31 juillet 2020 et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société GRENADINES & CIE à payer à Mme [F] les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de la notification pour le surplus : * 7309,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 730,96 euros nets au titre des congés payés afférents ; * 25'583,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 31 juillet 2020 et de congés payés afférents, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; - débouté la société GRENADINES & CIE de ses demandes ; - condamné la société GRENADINES & CIE aux dépens. Le 16 janvier 2023, la société GRENADINES & CIE a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société GRENADINES & CIE demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur les condamnations prononcées à son encontre, de le confirmer sur le débouté des demandes de Mme [F], et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - à titre principal, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, réduire le montant des éventuelles condamnations à de justes proportions et en tout état de cause en brut ; - condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de : 1) A titre principal, sur le licenciement : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société Grenadines & Cie à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le REFORMER quant au montant de l'indemnité allouée et, statuant à nouveau, - CONDAMNER la société Grenadines & Cie à verser la somme de 36.000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance à hauteur de 25.583,60 € nets et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus. 2) A titre subsidiaire sur le licenciement, si la Cour devait considérer que le licenciement de Mme [F] [W] repose sur une cause économique réelle et sérieuse : - INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et, statuant à nouveau, - CONDAMNER la société Grenadines & Cie à lui verser la somme de 36.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance à hauteur de 25.583,60 € nets et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; 3) En tout état de cause : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société Grenadines & Cie à verser une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité au titre des congés payés afférents et une indemnité de procédure, - INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1 er juin 2020 au 31 juillet 2020 et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail et, statuant à nouveau, - CONDAMNER la société Grenadines & Cie à verser les sommes suivantes : - rappel de salaire pour la période du 1 er juin 2020 au le 31 juillet 2020 : 1.461,92 € ; - congés payés sur rappel de salaire : 146,19 € ; - indemnité sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail : 21.928,80 €, - DEBOUTER la société de l'ensemble de ses demandes. 4) Y ajoutant, - CONDAMNER la société Grenadines & Cie à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 4.000 €, - CONDAMNER la société aux dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 juin 2024. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique et ses conséquences : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.(...)'. En l'espèce, il est tout d'abord constant que la société GRENADINES & CIE est une filiale à 100% de la société holding Looping et que cette dernière détient également une autre filiale à 100%, la société 360 Degrés Fahrenheit, laquelle est établie sur le territoire national. La société GRENADINES & CIE appartient donc à un groupe formé par une entreprise dominante, à savoir la société Looping, au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail mentionnées ci-dessus. Il ressort ensuite des débats et des pièces versées, et notamment d'extraits K-Bis des sociétés GRENADINES & CIE et 360 Degrés Fahrenheit ainsi que des pages de présentation de leurs sites Internet, que ces sociétés filiales ont toutes les deux une activité d'agence de communication tant digitale liée à l'Internet et que non digitale, à destination de la même clientèle, à savoir les professionnels de l'immobilier et qu'elles interviennent donc sur le même marché. Il s'en déduit que, comme le soutient à juste titre Mme [F], ces deux sociétés du groupe appartiennent au même secteur d'activité de la communication immobilière. Or, il est constant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoque que des difficultés économiques affectant la société GRENADINES & CIE et non le secteur d'activité commun avec la société 360 Degrés Fahrenheit. Au surplus, la société appelante n'établit ni même n'allègue à l'instance la réalité de difficultés économiques au sein de ce secteur d'activité du groupe. Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour motif économique de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point. En conséquence, il y a lieu tout d'abord de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à Mme [F] une somme de 7309,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Il y a donc lieu d'allouer également à Mme [F] une somme de 730,96 euros brut à Mme [F] au titre des congés payés afférents, et non une somme de 730,96 euros net contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges. Mme [F] est ensuite fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté de neuf années complètes, entre trois et neuf mois de salaire brut. Eu égard à son âge (née en 1964), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (perception de l'allocation de sécurisation professionnelle jusqu'à la reprise d'emploi en juin 2021 sans élément sur le nouveau salaire ainsi perçu), il y a lieu d'allouer à Mme [F] une somme de 17 000 euros net à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur le rappel de salaire du 1er juin 2020 au le 31 juillet 2020 et l'indemnité pour travail dissimulé : En application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [F] soutient qu'elle a en réalité travaillé pendant la période du 1er juin au 31 juillet 2020 où elle a été placée en activité partielle. Toutefois, elle ne fournit aucun élément sur les heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies sur cette période. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents à ce titre ainsi que de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les intérêts légaux : Les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur : En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a donc lieu d'ordonner le remboursement par la société GRENADINES & CIE aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [F] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, la société GRENADINES & CIE sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts légaux, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société GRENADINES & CIE à payer à Mme [Y] [W] épouse [F] les sommes suivantes : - 739,96 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 17'000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les sommes allouées ci-dessus à Mme [Y] [W] épouse [F] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société GRENADINES & CIE de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire, Ordonne le remboursement par la société GRENADINES & CIE aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [Y] [W] épouse [F] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, Condamne la société GRENADINES & CIE à payer à Mme [Y] [W] épouse [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société GRENADINES & CIE aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1233-69 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail mentionnées ciarticle L.8223-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 1233-69 du code du travail.article L. 233-16 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article L.8223-1 du code du travail etarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1233-69 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85f0a4ff9ec259c09ac0
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- Résumé officiel