Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85efa4ff9ec259c09ab2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 7 575 003 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00097 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTG AFFAIRE : [U] [C] C/ S.A.S. MBA CITY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : E N° RG : 19/00232 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie PLANEIX Me Colette HENRY-LARMOYER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [C] née le 08 Décembre 1981 de nationalité Italienne [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Valérie PLANEIX de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083, substitué par Me Florian SELLIER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. MBA CITY N° SIRET : 811 848 399 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA, Greffier lors du délibéré : Mme Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, Mme [U] [C] a été engagée par la société B.E.T [H] [F] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à durée de chantier de la fondation Louis Vuitton à compter du 5 octobre 2009 en qualité de projecteur dans le domaine architectural pour des missions d'études d'exécution et synthèses, position 3.3, coefficient 500, avec le statut de cadre. En juin 2015, Mme [C] s'est associée à M. [F] pour créer la Sarl MBA Ingénierie, dont M. [F] était le gérant. Le 2 juin 2017, M. [F] a cédé la totalité des parts sociales de la Sarl MBA Ingénierie à la société Citae, Mme [C] a cédé 1000 parts sociales sur 2000 parts détenues à la société Pheor, Mme [C] s'est vue nommée gérante de la société par assemblée générale du 10 juillet 2017. Le 10 juin 2017, Mme [C] et la société Pheor ont conclu un protocole d'accord régissant leur relations contractuelles et l'organisation de la cession partielle de la société MBA Ingénierie à la société Pheor, convenant notamment que la Sarl MBA Ingénierie acquerrait les actifs du bureau d'étude. La société MBA Ingénierie a été transformée en SAS et sa dénomination sociale a été modifiée en MBA City par assemblée générale mixte du 28 août 2017. Mme [C] a été nommée comme premier président de la SAS. Par décision d'associés du 18 octobre 2018, le mandat de présidente de Mme [C] a été révoqué. Le 24 janvier 2019, Mme [C] a fait l'objet d'un avertissement de la société MBA Ingénierie. Par lettre du 30 janvier 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 février 2019. Par lettre du 14 février 2019, l'employeur a licencié la salariée pour faute. Par lettre du 7 mars 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien pour l'entendre sur des faits survenus pendant la période de préavis dont la salariée était dispensée, fixé le 18 mars 2019. Par lettre du 5 avril 2019, l'employeur a rompu la période de préavis pour faute grave à compter du 5 avril 2019. Contestant son licenciement, le 16 avril 2019 Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société MBA City au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par sentence arbitrale du 2 décembre 2020, l'arbitre unique a : - rejeté la demande des sociétés MBA City, Pheor et Citae de mettre hors de cause les sociétés Pheor et Citae, - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les sociétés MBA City, Pheor et Citae, - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions, - débouté les sociétés MBA City, Pheor et Citae du reste de leurs demandes. Par jugement en date du 7 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit que sur la forme, l'action est recevable, - dit que la référence du salaire brut mensuel moyen de Mme [C] est de 8 416,67 euros, - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - dit que le conseil ne retiendra pas la nullité du licenciement ainsi que les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, - annulé l'avertissement prononcé le 24 janvier 2019, - condamné la sas MBA City à lui payer les sommes suivantes : * 8 416,67 euros correspondant à l'annulation d'avertissement du 24 janvier 2019, * 9 100 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 910 euros au titre des congés payés afférents, * 20 000 euros à titre de prime d'objectifs 2018 et 2 000 euros au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnée aux éventuels dépens, - rejeté en tant que besoin toute autre demande. Le 6 janvier 2023, Mme [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce que la société a été condamnée à lui verser les sommes suivantes : * 8 416,67 euros au titre de l'annulation de l'avertissement du 24 janvier 2018, * 9 100 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, * 910 euros au titre des congés payés afférents, * 20 000 euros à titre de prime d'objectifs 2018, * 2 000 euros au titre des congés payés afférents, - infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée des demandes suivantes : * 25 250,01 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, * 75 750,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 600 euros à titre de prime de formation 2018, * 260 euros au titre des congés payés afférents, * 1 600 euros à titre de remboursement de frais professionnels, * 2 639,23 euros à titre de rappel de salaire (30 octobre au 2 novembre 2018), * 263,92 euros au titre des congés payés afférents. - jugeant à nouveau, condamner la société MBA City à lui verser les sommes suivantes : * à titre principal, 101 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, * à titre subsidiaire, 75 750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * en tout état de cause 25 250 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, * 2 600 euros à titre de prime de formation 2018, * 260 euros au titre des congés payés afférents, * 1 600 euros à titre de remboursement de frais professionnels, * 2 639,23 euros à titre de rappel de salaire (30 octobre au 2 novembre 2018), * 263,92 euros au titre des congés payés afférents, * 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société en tous les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société MBA City demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité de l'avertissement du 24 janvier 2019 et l'a condamnée au paiement de la somme de 8 416,67 euros, - l'a condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 9 100 euros et des congés payés y afférents, - l'a condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros sur la prime d'objectifs 2018 et 2 000 euros au titre des congés payés y afférents, - l'a condamnée à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens, - statuant à nouveau, prononcer la validité de l'avertissement du 24 janvier 2019, - prononcer la validité de la rupture du préavis de Mme [C] pour faute grave à compter du 5 avril 2019, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires et condamner Mme [C] à restituer les sommes versées par la société MBA City dans le cadre de l'exécution du jugement déféré, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 6 juin 2024. MOTIVATION La cour rappelle à titre liminaire les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile : Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'existence d'un contrat de travail avec MBA City Mme [C] fait valoir que son contrat de travail existe toujours puisque son contrat de travail initial conclu avec le B.E.T [H] [F] a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société Sarl MBA Ingénierie devenue SAS MBA City. Elle précise que son contrat de travail a été suspendu pendant son mandat social et que la suspension de son contrat de travail a pris fin lors de la révocation de son mandat de présidente de MBA City. L'employeur indique qu'après révocation de son mandat de présidente, Mme [C] ne souhaitait pas reprendre ses fonctions d'origine, que le contrat de travail conclu avec le B.E.T [H] [F] n'a pas fait l'objet d'un avenant, qu'il a été suspendu depuis la création de la société MBA Ingénierie et lors de la prise de fonction de mandats sociaux de Mme [C]. L'employeur en déduit que le contrat de travail d'origine de Mme [C] a été rompu de facto, la société B.E.T [H] [F] n'ayant plus d'existence et Mme [C] occupant les fonctions de présidente de MBA Ingénierie. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le protocole d'accord conclu entre Mme [C] et la société Pheor le 10 juin 2017 prévoit notamment que la Sarl MBA Ingénierie acquiert les actifs du bureau d'étude, que le contrat de travail de Mme [C] est suspendu pour la durée de son mandat social. Il s'en déduit que le contrat de travail de Mme [C] initialement conclu avec le bureau d'étude B.E.T [H] [F] a été transféré à la Sarl MBA Ingénierie lors de la modification dans la situation juridique du B.E.T [H] [F] vendu à la Sarl MBA Ingénierie en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, cette société étant ensuite devenue la SAS MBA City. Ledit protocole d'accord prévoit également que le contrat de travail de Mme [C] est suspendu pour la durée de son mandat social, cette suspension du contrat de travail n'étant pas contestée par Mme [C] lors de la présente instance. Par conséquent, lors de la révocation du mandat de présidente de Mme [C] le 18 octobre 2018, la suspension de son contrat de travail avec la SAS MBA City a pris fin, le contrat de travail de Mme [C] ayant pris effet initialement le 5 octobre 2009. Sur la prime sur objectifs relative à l'année 2018 La salariée sollicite la somme de 20 000 euros à titre de prime annuelle sur objectifs pour l'année 2018. Elle indique avoir perçu une somme de 24 000 euros bruts pour l'année 2017 et qu'une prime annuelle sur objectifs était convenue entre les parties pour l'année 2018 qui ne lui a pas été réglée. Elle précise que la suspension de son contrat de travail n'interdisait pas à l'employeur de lui accorder cette prime et que rien ne s'opposait à la fixation d'objectifs. La société MBA City s'oppose au versement de cette prime. Elle fait valoir que le contrat de travail de la salariée a été suspendu suivant protocole d'accord pendant l'exercice de son mandat social, qu'aucun objectif ne pouvait lui être fixé du fait de son mandat social. Le protocole d'accord conclu entre Mme [C] et la société Pheor le 10 juin 2017 prévoit notamment que le contrat de travail de Mme [C] est suspendu pour la durée de son mandat social, que la société Pheor s'engage à maintenir le même niveau de rémunération nette que celui perçu au sein du bureau d'étude [H] [F], ce minimum n'excluant pas l'octroi de prime ou d'augmentation complémentaire, la société Pheor étant la maison mère d'un groupe de sociétés dénommé groupe BTP-consultants ayant acquis 80% de la société MBA Ingénierie, 10% pour Pheor et 70% pour Citae, filiale de Pheor. Il s'en déduit que le contrat de travail de Mme [C] a été suspendu pendant son mandat social mais que la suspension du contrat de travail de Mme [C] n'interdisait pas à l'employeur de lui fixer des objectifs ainsi qu'une prime sur objectifs pendant cette période de suspension du contrat de travail du fait de son mandat social. Il ressort du courriel du 22 décembre 2017 adressé par le supérieur hiérarchique de Mme [C], M. [R], à cette dernière, du projet d'entretien annuel 2018 de Mme [C], que l'employeur lui a unilatéralement fixé des objectifs pour l'année 2018 ainsi qu'une prime sur objectifs pour l'année 2018 fxée à 20 000 euros. Le fait que le projet d'entretien annuel ne soit pas daté et signé est inopérant, le courriel de M. [R] attestant à lui seul de la fixation unilatérale par l'employeur des objectifs et de la prime sur objectifs pour l'année 2018. L'employeur ne justifie pas d'une évaluation des objectifs atteints par Mme [C] par rapport aux objectifs qui lui ont été fixés pour l'année 2018 lors de son entretien annuel, ni de s'être acquitté de la prime sur objectifs due pour l'année 2018. Par conséquent, l'intégralité de la prime est due à la salariée en application de la prime sur objectifs unilatéralement fixée par l'employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société MBA City à payer à Mme [C] la somme de 20 000 euros à titre de prime sur objectifs pour l'année 2018, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents. Sur la prime de formation relative à l'année 2018 La salariée sollicite une prime de formation de 2 600 euros, outre les congés payés afférents, prime relative à 26 formations dispensées en 2018, une prime annuelle étant convenue entre les parties d'un montant de 100 euros par formation dispensée au cours de l'année. Elle indique que l'employeur s'est opposé au paiement de cette prime en dépit de sa demande et qu'un collègue a obtenu le paiement de cette prime. L'employeur s'oppose au paiement de la prime. Il fait valoir que cette prime n'est pas contractuellement prévue, que la salariée n'a pas signé le contrat de travail proposé et qu'aucun process n'a été mis en place. Il ressort des échanges entre Mme [C], présidente de MBA City, et [S] [O], directrice des relations humaines de BTP consultants, entre le 18 août 2017 et le 7 septembre 2017, que Mme [C], en qualité de présidente de la société MBA City, a envisagé de mettre en place une prime délivrée à ses 'troupes' afin de les motiver à donner des formations, un montant de 100 euros par journée de formation étant arrêté, sa propre situation n'étant toutefois pas explicitement étudiée lors de ces échanges. Mme [C] fait ainsi valoir que les parties ont ainsi convenu d'un accord pour le versement d'une prime de 100 euros par jour et qu'elle a d'ailleurs perçu une prime de 1 800 euros en décembre 2017 correspondant à 18 formations dispensées sur l'année, cette affirmation étant toutefois contredite par l'analyse du bulletin de paie de décembre 2017 faisant mention de deux primes seulement : une prime de vacances de 29 euros et une prime exceptionnelle de 6 277,70 euros, et ne faisant pas état d'une prime de formation. Ces éléments étant insuffisants à établir l'existence d'un accord intervenu entre les parties sur le principe du paiement à la salariée d'une prime par jour de formation dispensée, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté la salariée de sa demande de rappel de prime et congés payés afférents à ce titre, la demande étant infondée. Sur le remboursement de frais professionnels La salariée sollicite la somme de 1 600 euros à titre de remboursement de frais professionnels. Elle indique avoir effectué un déplacement professionnel à [Localité 5] du 30 octobre au 2 novembre 2018 dont les frais ne lui ont pas été remboursés. Elle note que l'employeur n'a jamais contesté la réalité des frais engagés et que pour la première fois, il lui demande de justifier du caractère professionnel de ces dépenses. L'employeur fait valoir que la salariée n'a pas justifié du caractère professionnel de son déplacement qui a eu lieu postérieurement à la révocation de son mandat et en l'absence d'accord du président de la société MBA City. En l'espèce, la salariée ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de son déplacement, alors même que M. [V], président de la société Citae lui a demandé par courriels des 16, 17 et 21 janvier 2019 d'en justifier, notamment de préciser les rendez-vous professionnels qui auraient été tenus sur place, la seule réponse en termes généraux et imprécis de la salariée par courriel du 16 janvier 2019 étant insuffisante à établir cette preuve. En outre, la salariée ne justifie par aucune pièce des dépenses engagées pour le déplacement dont elle demande le remboursement, à défaut de factures d'hôtel et de restaurants ainsi que du véhicule de location. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande à ce titre, la créance n'étant pas justifiée dans son principe et son quantum. Sur le rappel de salaire du 30 octobre au 2 novembre 2018 La salariée sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 2 639,23 euros du 30 octobre au 2 novembre 2018 au titre de 54 heures de trajets ainsi qu'au titre d'une journée enregistrée comme RTT à tort selon elle puisqu'elle se trouvait en déplacement professionnel à [Localité 5], outre 263,92 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur conclut à l'absence de justification du caractère professionnel du déplacement. En l'espèce, l'employeur justifie, par courriels des 16, 17 et 21 janvier 2019 de M. [V], président de la société Citae, avoir demandé à la salariée de s'expliquer sur le caractère professionnel du déplacement du 30 octobre au 2 novembre 2018 et de l'absence de justification de cette dernière d'un rendez-vous professionnel précis qui se serait tenu sur place. Par conséquent, l'employeur démontre s'être acquitté du salaire dû au titre du mois de novembre 2018, la déduction d'un jour de RTT pour le 2 novembre 2018 étant justifiée, et aucune somme n'étant due au titre du trajet effectué en l'absence de caractère professionnel de ce dernier. Le jugement du conseil de prud'hommes doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande à ce titre, celle-ci n'étant pas fondée en l'absence de caractère professionnel du déplacement à Nouméa. Sur la validité de l'avertissement du 24 janvier 2019 La salariée indique avoir fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté et qui est injustifié, aucun des griefs invoqués ne permettant de justifier la sanction. L'employeur fait valoir que les griefs invoqués ne sont pas contestés et qu'ils justifient une sanction disciplinaire, pour défaut de respect du lien de subordination. La lettre d'avertissement fait grief à la salariée de : - ne pas s'être présentée le 21 janvier 2019 à son point hebdomadaire malgré une demande expresse de son responsable, - avoir envoyé le 9 novembre 2018 une proposition commerciale à un client sans validation du prix et en se présentant comme 'CEO' alors qu'elle avait été révoquée comme présidente, - ne pas avoir justifié sa demande de remboursement de frais lors du déplacement du 30 octobre au 3 novembre 2018, - avoir raccroché au nez d'une collègue et de son responsable le 14 janvier 2019 lors d'un point téléphonique. Sur l'absence au point hebdomadaire, l'employeur produit un courriel du 18 janvier 2019 de M. [V], président, lui demandant d'être présente au rendez-vous du 21 janvier 2019, compte-tenu de ses fonctions, en l'absence de certitude sur la conclusion d'une rupture conventionnelle, la salariée ayant un rendez-vous avec M. [R] l'après-midi lui permettant d'être disponible à 9 heures. En outre, la salariée ne justifie pas avoir été empêchée de venir au rendez-vous en raison du changement du code d'accès. Ce grief est donc établi. Sur la demande de remboursement de frais engagés lors d'un déplacement à [Localité 5], l'employeur justifie avoir demandé expressément à la salariée quels étaient les rendez-vous sur place au titre de ses actions de prospection, cette dernière n'ayant mentionné aucun rendez-vous sur place et n'ayant pas produit les factures justificatives des dépenses engagées. Ce grief est également établi. Au vu de ces deux griefs, l'avertissement donné à la salarié est justifié et proportionné, la salariée ayant fait preuve d'insubordination envers son employeur en ne se présentant pas à un point hebdomadaire et en ne justifiant pas d'une demande de remboursement de frais pour un déplacement à [Localité 5], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres griefs invoqués. Par conséquent, Mme [C] doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement, celui-ci étant fondé, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 24 janvier 2019 et condamné la société MBA City à payer à Mme [C] la somme de 8 416,67 euros au titre de l'annulation de l'avertissement du 24 janvier 2019. Sur la validité du licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « Un de nos clients majeurs nous a alerté sur des propos que vous lui avez tenus visant à porter atteinte à l'image de l'entreprise et à diffuser des informations erronées sur l'entreprise, de nature à mettre en péril nos relations commerciales et, en interne, à perturber le fonctionnement des équipes. En effet, par un écrit en date du 25 janvier 2019, Monsieur [D] [W], Directeur Exploitation VINCI Construction Monaco, nous a indiqué que vous l'aviez contacté par téléphone quelques jours auparavant, afin de lui faire part « de l'intention de l'actionnaire principal de vendre la Société MBA City en dehors du Groupe et de licencier des collaborateurs». Parmi ces licenciements, le licenciement de son frère, soit Monsieur [J] [W], était prévu malgré sa protection liée à son mandat de Représentant du Personnel. En premier lieu, les informations que vous avez communiquées à Monsieur [D] [W] sont parfaitement inexactes. Vos propos adressés à un client important de notre Société sont de nature à détériorer l'image de l'Entreprise, à fragiliser la relation commerciale, et à dénigrer le comportement de la Direction vis-à-vis de ses collaborateurs. Vos propos sont inadmissibles compte tenu de votre statut dans la Société de Directrice du Développement devant contribuer par nature au développement commercial de la Société et non à fragiliser les relations commerciales avec ses clients. Nous avons dû rassurer Monsieur [D] [W] sur le devenir de notre Société et sur l'absence de projet de cession en cours de l'Entreprise, afin de sauvegarder notre relation commerciale. En interne, vos informations erronées, ont généré un sentiment d'inquiétude au sein des collaborateurs et équipes de MBA City. Ainsi, lors de la réunion du Comité Economique et Social du 7 février 2019, une question a été posée « sur l'existence d'une clause d'interdiction de licenciement suite au rachat de la société MBA City », « clause qui aurait été portée à la connaissance des collaborateurs de MBA City par [U] [C] ». Après vérification auprès de la Direction du Groupe, nous avons nié l'existence d'une telle clause tout en essayant de rassurer au mieux les collaborateurs craignant pour leur avenir dans la Société et leur contrat de travail. Par ailleurs, nous avons constaté que vous aviez organisé une formation les 3 et 4 décembre 2018 pour un client « Le Groupe Moniteur » en sollicitant des collaborateurs de MBA City pour animer cette formation et que cette dernière n'avait pas été facturée à votre demande au client et ce, sans aucune validation de la Direction Générale. Après recherche, nous avons constaté que cette formation était une session de rattrapage suite à une précédente formation qui avait eu lieu du 24 au 28 septembre 2018, elle non plus n'a pas été facturée au client. Au total, cette formation représente une perte de 5600 € HT pour la Société par son absence de facturation au client. Un avertissement vous a été adressé en date du 24 janvier 2019 pour d'autres griefs. Nous sommes au regret de constater que, par vos actions, vous mettez en péril le développement de la Société et que vous n'exécutez pas avec la loyauté attendue au regard de l'importance de vos fonctions, votre contrat de travail. L'ensemble de ces éléments nous contraint à prononcer à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse du fait de votre comportement non professionnel et nuisible à l'Entreprise. [...] ». La salariée sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul, demande nouvellement formée en cause d'appel, au motif qu'il lui a été reproché un exercice non abusif de sa liberté d'expression et que son licenciement est atteint de nullité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement. L'employeur fait valoir que Mme [C] a pris l'initiative de l'échange avec M. [W] qui a été relaté par ce dernier, qu'elle était informée que le frère de M. [W] était salarié et représentant du personnel et que les informations divulguées allaient être rapportées et allaient provoquer des réactions au sein du secteur, de la concurrence et de l'entreprise. Il considère que l'appel téléphonique n'était pas un simple usage de la liberté d'expression mais qu'il était destiné à nuire à la société, d'autant qu'il s'agissait d'informations erronées ce que Mme [C] ne pouvait ignorer. Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, à la salariée les griefs suivants: des propos tenus à un important client de la société de nature à porter atteinte à l'image de l'entreprise, à diffuser des informations erronées sur l'entreprise, de nature à mettre en péril les relations commerciales et en interne à pertuber le fonctionnement des équipes, le fait de ne pas avoir facturé une prestation en septembre et décembre 2018. L'employeur produit un courriel du 25 janvier 2019 de M. [D] [W], directeur d'exploitation Vinci construction Monaco, à son frère M. [J] [W], salarié et représentant du personnel de MBA City, relatant des propos téléphoniques tenus par Mme [C] à M. [D] [W], lui faisant part de son inquiétude sur la situation financière de la société, du risque d'une cession et de licenciements envisagés, dont celui de son frère M. [J] [W]. Il verse également aux débats une lettre du 5 février 2019 de M. [J] [W] à M. [V], président de la société Citae, montrant que la conversation téléphonique litigieuse a été rapportée par son frère à M. [J] [W] et que ce dernier s'est inquiété de la pérennité de son emploi. La salariée ne conteste pas avoir eu une conversation téléphonique avec M. [D] [W]. Elle fait valoir cependant que ses propos n'ont pas eu la gravité prétendue, que M. [D] [W] était une connaissance de longue date, qu'elle n'avait pas conscience que cette conversation privée serait rapportée et qu'elle était avant tout préoccupée par sa propre situation au sein de l'entreprise. Elle conteste le fait que M. [D] [W] soit un client majeur, le dernier contrat conclu selon elle par son intermédiaire remontant à l'année 2014, ce qui n'est pas contredit par l'employeur, ce dernier ne produisant aucun élément démontrant que M. [D] [W] ait conclu un contrat postérieurement à cette date. Il se déduit de ces éléments que Mme [C] a eu une conversation téléphonique avec M. [D] [W] un ancien client, également l'une de ses connaissances, que les propos tenus relatifs à ses inquiétudes sur la situation financière de la société MBA City acquise récemment par le groupe BTP Consultants, font suite à la révocation de son mandat de présidente de la société MBA City le 18 octobre 2018 dans un contexte d'intégration difficile dans un grand groupe. Il ressort, en outre, de l'analyse des éléments produits que les propos tenus par la salariée lors de cette conversation téléphonique ne sont ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires, aucun élément ne démontrant que la salariée avait conscience que ses propos seraient rapportés et auraient des conséquences sur l'entreprise alors que son interlocuteur était, avant tout, une connaissance. Au vu de ces éléments, la salariée a été licenciée pour avoir fait un usage non abusif de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne ainsi à lui seul la nullité du licenciement. Par conséquent, le licenciement de Mme [C] est nul et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 1° du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à la violation d'une liberté fondamentale. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au moment de son licenciement, la salariée justifie de neuf ans d'ancienneté et est âgée de 36 ans. Elle perçoit une rémunération mensuelle brute de 8 416,67 euros. La salariée a retrouvé une activité professionnelle au sein du cabinet d'architecte Valode et Pistre en juin 2019. Au vu de ces éléments, il sera alloué à Mme [C] une indemnité pour nullité du licenciement d'un montant de 75 000 euros. La société MBA City doit être condamnée, par conséquent, à payer à Mme [C] la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis La salariée sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de préavis de 9100 euros, outre 910 euros au titre des congés payés afférents. Elle indique qu'elle a été dispensée d'exécuter son préavis par l'employeur et qu'elle n'était pas tenue par une clause de non-concurrence. Elle en conclut qu'elle pouvait librement exercer une activité concurrente, y compris pour le compte de clients de la société et qu'elle n'a commis aucune faute. L'employeur fait valoir que pendant la période de préavis, l'obligation de loyauté de la salariée perdure même si cette dernière est dispensée de son exécution. Il indique que les prestations proposées par la salariée au client en son nom personnel sont identiques à celles proposées par la société MBA City, qu'il s'agit d'un détournement de facturation à son profit, s'agissant de prestations qui devaient être effectuées par la société MBA City, que la salariée a ainsi commis une faute grave. Si la découverte ou la commission au cours du préavis d'une faute grave peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis, il en est autrement si le salarié a été dispensé de l'exécuter ; en cas de dispense, l'indemnisation lui est acquise. En l'espèce, la salariée était dispensée de l'exécution de son préavis par l'employeur et n'était pas tenue par une clause de non-concurrence. Par conséquent, s'agissant d'un cas de dispense de préavis par l'employeur, l'indemnisation du préavis reste acquise à la salariée, la commission d'une éventuelle faute grave étant sans effet sur cette indemnisation. Ainsi, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société MBA City à payer à Mme [C] la somme de 9 100 euros au titre de rappel d'indemnisation du préavis, outre 910 euros au titre des congés payés afférents. Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture La salariée sollicite la somme de 25 250,01 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail. Elle indique qu'à l'issue de la révocation de son mandat de présidente, la suspension de son contrat de travail avait pris fin, qu'elle n'était pas tenue d'accepter un nouvel engagement contractuel ou la modification de son contrat de travail ou une rupture conventionnelle et qu'elle a fait l'objet de pressions de la part de son employeur. L'employeur soutient qu'il a proposé un nouveau poste à la salariée au sein de la société Citae car cette dernière ne voulait plus travailler au sein de la société MBA City. L'employeur ajoute que le contrat initial conclu avec le B.E.T [H] [F] a été rompu par la dissolution de cette structure lors de la création de la société MBA Ingénierie et qu'il a recherché une nouvelle activité salariée pour Mme [C], que tout a été mis en oeuvre pour l'intégrer. L'employeur indique que M. [V] a initié une discussion sur une éventuelle rupture conventionnelle, proposant des rendez-vous et n'exerçant aucune menace, qu'ainsi aucun manquement n'est caractérisé. Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. En l'espèce, contrairement aux affirmations de l'employeur le contrat de travail initial de Mme [C] qui avait été transféré à la société MBA Ingénierie devenue MBA City s'est poursuivi lors de la révocation du mandat social de présidente. En outre, la salariée démontre qu'après la révocation de son mandat de présidente l'employeur lui a d'abord proposé un nouveau poste de directrice du développement au sein de la société Citae, produisant un courrier du 14 décembre 2018 de M. [V], président, un courriel du 17 décembre 2018 de Mme [E], chargée de paie et ADP, relatif à un projet de contrat de travail ainsi que des éléments relatifs aux droits et garanties en matière de mutuelle et de prévoyance, poste dont elle a discuté les conditions par courriel du 19 décembre 2018, un nouveau contrat de travail modifié lui ayant été adressé par courriel du 16 janvier 2019, ces discussions n'ayant pas abouti. La salariée justifie, par ailleurs, que le 21 janvier 2019, elle n'était plus en possession du code d'accès dans les locaux qui avait été changé, et que ce n'est que suite à sa demande écrite le 23 janvier 2019 que l'assistante de direction lui a communiqué le code d'accès après avoir indiqué 'vu avec [B]', le président de la société. La salariée justifie, enfin, qu'elle a fait l'objet d'une proposition pressante de rupture conventionnelle, produisant un courriel de M. [V], président, du 17 janvier 2019 ainsi deux courriels du 17 janvier et du 23 janvier 2019 de M. [R], président de BTP Consultants, l'informant d'un rendez-vous pour une rupture conventionnelle le 6 février 2019, outre un courriel de sa part du 25 janvier 2019 confirmant qu'elle n'acceptait pas la proposition de rupture conventionnelle faite par l'employeur en raison de la faiblesse des sommes proposées, et qu'elle déplorait que ce dernier l'ait menacé de monter un dossier pour faute professionnelle à son encontre. Au vu de ces éléments, la salariée caractérise des circonstances vexatoires dans la rupture de son contrat de travail, l'employeur ayant multiplié les pressions pour modifier son contrat de travail puis pour la faire partir après la révocation de son mandat de présidente de la société MBA City. La salariée a subi un préjudice moral, distinct de la perte de son emploi, résultant des circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail qu'il convient d'évaluer à la somme de 1000 euros. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et la société MBA City sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société MBA City succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle devra également régler à Mme [C] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MBA City. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - annulé l'avertissement du 24 janvier 2019, - condamné la société MBA City à payer à Mme [C] la somme de 8 416,67 euros correspondant à l'annulation de l'avertissement du 24 janvier 2019, - débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit que l'avertissement du 24 janvier 2019 est valable, Déboute Mme [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement, Dit que le licenciement de Mme [U] [C] est nul, Condamne la société MBA City à payer à Mme [U] [C] les sommes suivantes : 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société MBA City aux dépens d'appel, Condamne la société MBA City à payer à Mme [U] [C] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MBA City, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux évarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travail à la société Sarlarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85efa4ff9ec259c09ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel