Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d7a4ff9ec259c09968
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 380 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08271 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00875 APPELANT Monsieur [E] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE S.A.R.L. TERRATER [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Gwenaelle LEDOIGT, présidente Mme Carine SANNOIS, présidente Mme Véronique BOST, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gwenaelle LEDOIGT, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [B] a été engagé par la société Terrater, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 août 2018, en qualité de chauffeur poids-lourd. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des ouvriers du bâtiment, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros. Le 5 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février suivant. Le 6 février 2019, M. [E] [B] a été placé en arrêt de travail. Une nouvelle convocation a été adressée au salarié le 1er mars 2019 pour un entretien fixé au 11 mars suivant. Le 5 mars, le salarié a réclamé par écrit le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 13 août 2018 au 6 février 2019. Le 8 avril 2019, M. [E] [B] a adressé un courrier de démission à la société Terrater. Le 7 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour demander à ce qu'il soit jugé que sa démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul. Il demandait, également, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour absence d'élection des représentants du personnel, absence de panneaux d'affichage dans l'entreprise et absence d'information sur le plan de travail Le 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux dans sa section Industrie, a statué comme suit : - prononce la jonction des affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 19/00875 et RG 20/00362 sous le seul numéro RG 19/00875 - constate la démission de M. [E] [B] et reconnaît non fondée sa demande ultérieure de prise d'acte de rupture - déboute M. [E] [B] de l'ensemble de ses demandes - dit y avoir lieu de faire droit pour partie aux demandes reconventionnelles de la société Terrater et par conséquent : - condamne M. [E] [B] à payer la somme de 750 euros à la société Terrater au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboute la société Terrater du surplus - condamne M. [E] [B] aux entiers dépens. Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [E] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 21 septembre 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2022, aux termes desquelles M. [E] [B] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en ce qu'il : " - a constaté la démission de M. [B] et reconnu non fondée sa demande ultérieure de prise d'acte de rupture - a débouté M. [B] de sa demande de voir constater que sa démission s'analyse en une prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement nul et au moins sans cause réelle et sérieuse - a débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la SARL Terrater à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : * 1 498,30 euros brut au titre des heures supplémentaires * 149,83 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires * 13 800 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé * 2 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence d'élection des représentants du personnel, absence de panneau d'affichage dans l'entreprise, absence d'information sur le temps de travail * 2 300 euros brut à titre d'indemnité de préavis * 230 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis * 384 euros brut à titre d'indemnité de licenciement * 13 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse * 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * 3 000 euros au titre des frais irrépétibles - a débouté M. [B] de sa demande de voir ordonner à la SARL Terrater de lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au jugement - a débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la SARL Terrater aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution par huissier de justice - a condamné M. [B] à payer la somme de 750 euros à la société Terrater au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - a condamné M. [B] aux entiers dépens" Statuant à nouveau et y ajoutant, - juger que la démission de M. [B] [E] s'analyse en une prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement nul et au moins sans cause réelle et sérieuse - condamner la SARL Terrater à payer à M. [B] [E], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : * 1 498,30 euros brut au titre des heures supplémentaires * 149,83 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires * 13 800 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé * 2 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence d'élection des représentants du personnel, absence de panneau d'affichage dans l'entreprise, absence d'information sur le temps de travail * 2 300 euros brut à titre d'indemnité de préavis * 230 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis * 384 euros brut à titre d'indemnité de licenciement * 13 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse * 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * 3 000 euros au titre des frais irrépétibles - ordonner à la SARL Terrater de remettre à M. [B] [E] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir - condamner la SARL Terrater aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution par huissier de justice - débouter la SARL Terrater de toutes demandes plus amples ou contraires. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 février 2022, aux termes desquelles la société Terrater demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 8 septembre 2021 En conséquence, - constater la démission de Monsieur M. [B] et reconnaître non fondée sa demande ultérieure de prise d'acte de la rupture - débouter Monsieur M. [B] de l'ensemble de ses demandes - condamner Monsieur M. [B] à payer la somme de 3 000 euros à la société Terrater au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [B] aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci. M. [E] [B] soutient qu'il était amené à effectuer régulièrement des heures supplémentaires, ainsi qu'en attestent les relevés de sa carte conducteur qu'il produit aux débats (pièce 8). En effet, s'il a pu commettre deux erreurs lors de la manipulation de son chronotachygraphe, qui sont exclues de ses calculs, il ressort de l'exploitation de ses relevés de carte conducteur qu'il a réalisé pas moins de 79,04 heures supplémentaires non rémunérées en 16 semaines. D'ailleurs, l'existence d'heures supplémentaires est, également, implicitement reconnue par l'employeur puisque ce dernier admet dans ses écritures que le salarié travaillait de 6h00 à 15h00, ce qui correspond, si l'on déduit l'heure de pause, à un horaire hebdomadaire de 40 heures alors que l'appelant était payé sur la base de 35 heures. En conséquence, M. [E] [B] revendique une somme de 1 498,30 euros à titre de rappel de salaire, outre 149,83 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur répond qu'il existe de nombreuses incohérences dans les relevés du chronotachygraphe versés aux débats, dont il donne six exemples. Il ajoute qu'il est de la responsabilité des conducteurs d'utiliser de manière loyale le chronotachygraphe et qu'il arrivait fréquemment au salarié de se mettre en temps d'attente plutôt qu'en temps de pause ce qui fausse les données sur son temps de travail. Mais, la cour observe que la société Terrater ne produit aucun élément permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par le salarié puisqu'il conteste les relevés chronotachygraphes produits par le salarié. En cet état, il sera considéré que la société Terrater ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis en produisant les relevés chronotachygraphes du véhicule qu'il conduisait. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de ses demandes et il lui sera alloué une somme arbitrée à 1 250 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées, outre 125 euros au titre des congés payés afférents de manière à tenir compte des erreurs d'enregistrement de ses horaires commises par le salarié. 2/ Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une telle intention. Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M. [E] [B] sollicite une somme de 13 800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en retenant que l'employeur avait une parfaite connaissance des heures supplémentaires qu'il accomplissait puisqu'il avait accès aux données du chronotachygraphe, qu'il savait qu'il travaillait de 6h00 à 15h00 et que l'entreprise ne comptait pas plus de 30 salariés. Cependant, la cour retient qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [E] [B] de sa demande de ce chef. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'élection de représentants du personnel, absence de panneau d'affichage dans l'entreprise, absence d'information sur le temps de travail Outre, le défaut d'information sur son temps de travail, M. [E] [B] reproche à la société intimée de ne pas avoir organisé d'élection de représentant du personnel et de ne pas avoir mis à disposition de son personnel un panneau d'affichage comportant les informations nécessaires à la défense de leurs intérêts. M. [E] [B] réclame une somme de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. La société intimée objecte que le réglement intérieur peut être communiqué au salarié par d'autres moyens qu'un affichage et que M. [E] [B] n'ayant jamais fait l'objet de sanction durant la relation contractuelle, il ne justifie pas de son préjudice lié à l'absence d'affichage d'information utiles ou de représentant du personnel. Néanmoins, la cour rappelle que l'employeur est dans l'obligation de porter à la connaissance de son personnel un certain nombre d'informations essentielles sur la vie de l'entreprise et sur la protection de sa santé dont certaines doivent faire l'objet d'un affichage obligatoire. Par ailleurs, l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence n'ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice nécessaire aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Il sera donc alloué à M. [E] [B] des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 4/ Sur la démission Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n'est pas soumise à des conditions de forme particulières. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient dans le cas contraire d'une démission. M. [E] [B] affirme que c'est en raison des manquements graves de l'employeur qu'il a été amené à mettre un terme à la relation contractuelle ce qui rend sa démission équivoque. En effet, outre le fait qu'il n'était pas payé pour les heures supplémentaires qu'il accomplissait, ce dont il s'est plaint le 5 mars 2019, l'employeur a tardé à lui restituer sa carte conducteur après son accident du travail et lui a adressé deux convocations à des entretiens préalables et une mise en demeure par courrier recommandé en l'espace de 15 jours, ce qui a rendu la relation de travail très anxiogène. Il demande donc que sa démission soit qualifiée de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société intimée se défend d'avoir gardé par devers elle la carte conducteur de l'appelant et explique que ce document avait été égaré et qu'il a été restitué au salarié dès qu'il a été retrouvé. Elle ajoute que le salarié est mal venu à critiquer le comportement de l'employeur alors qu'il a refusé, pour sa part, de restituer les clés de son camion après son supposé accident du travail. A cet égard, l'employeur conteste la version des faits qui a été donnée par le salarié et souligne que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de reconnaître à M. [E] [B] le bénéfice de la législation protectice relative aux accidents du travail dont il avait bénéficié dans un premier temps, même si le salarié a exercé un recours amiable contre cette décision. La société intimée constate, qu'alors que le salarié ne s'était jamais plaint de ses conditions de travail durant la relation contractuelle, il a, fort opportunément, été placé en arrêt de travail le lendemain de sa première convocation à un entretien préalable à un licenciement et quelques jours plus tard et pour la première fois en 16 semaines, il a formulé des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires. L'employeur demande donc à ce que la démission de M. [E] [B] soit considérée comme claire et non équivoque. Toutefois, il ressort de l'analyse chronologique des faits que le courrier de démission du salarié est survenu après qu'il ait protesté contre le défaut de restitution de sa carte conducteur et déposé une main courante à cet effet et qu'il ait adressé une réclamation pour le non-paiement de ses heures supplémentaires. Sa démission en date du 8 avril 2019 sera donc jugée équivoque et il sera dit qu'elle constitue une prise d'acte. Le grief formé au titre du non-paiement des heures supplémentaires ayant été reconnu fondé au point 1 et ayant privé le salaire d'une somme équivalant à 65 % de son salaire sur 16 semaines, ce manquement est suffisamment grave pour empêcher le maintien de la relation contractuelle. La prise d'acte étant intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, puisqu'à cette époque le salarié bénéficiait du régime de protection à ce titre, elle produit les effets d'un licenciement nul. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de son âge au moment du licenciement, 36 ans, de son ancienneté de moins d'un an l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 300 euros), de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 13 800 euros. Le salarié peut, également légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 2 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 230 euros au titre des congés payés afférents - 384 euros à titre d'indemnité de licenciement. Il sera ordonné à la société Terrater de délivrer à M. [E] [B] : un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision. 5/ Sur la résistance abusive M. [E] [B] réclame une somme de 1 000 euros au motif que c'est de mauvaise foi que l'employeur s'est opposé au paiement de ses heures supplémentaires. Cependant à défaut pour le salarié de caractériser cette mauvaise foi, qui ne peut se déduire de la seule contestation par l'employeur des revendications formées par le salarié au titre des heures supplémentaires, c'est à bon escient que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. 6/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La société Terrater supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [E] [B] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [E] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive - débouté la société Terrater du surplus, Statuant à nouveau, Dit que la démission de M. [E] [B] en date du 8 avril 2019 est une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, Condamne la société Terrater à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes : - 1 250 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées - 125 euros au titre des congés payés afférents - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'élection de représentants du personnel, absence de panneau d'affichage dans l'entreprise, absence d'information sur le temps de travail - 13 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 2 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 230 euros au titre des congés payés afférents - 384 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Ordonne à la société Terrater de délivrer à M. [E] [B] : un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Terrater aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail est caractérisée larticle 450 du code de procédure civile.article L. 3174-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d7a4ff9ec259c09968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel