Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d3a4ff9ec259c09920
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 94 703 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXDA Décision déférée à la cour : Arrêt du 23 mai 2024 - Cour d'appel de Paris, chambr e5, pôle 5 - RG n°21/17351 DEMANDEUR À LA REQUÊTE S.A.R.L. ATL LOCATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 429 977 952 [Adresse 2] [Localité 5] S.A.R.L. SWAL SAMUEL WILLIAM AUTO LEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 483 442 414 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Me François Berthod de l'AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de Paris, toque : R0289 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 652 023 961 [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me François Teytaud de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt en date du 23 mai 2024, la chambre 5, pôle 5 de la cour d'appel de Paris : INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné reconventionnellement la société ATL à payer à la société Avis Location de Voitures la somme de 10.947,03 euros, ordonné la compensation judiciaire entre cette condamnation et la condamnation prononcée à l'encontre de la société Avis en faveur de la société ATL, résolu les contrats liant les parties aux torts de la société ATL et de la société SWAL ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société Avis Location de Voitures du surplus de ses demandes reconventionnelles ; Statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevable l'action en réparation exercée par les sociétés ATL et SWAL relative à des manquements contractuels dont le caractère dommageable s'est manifesté avant le 22 décembre 2009 ; DÉCLARE recevable l'action en responsabilité exercée par les sociétés ATL et SWAL relative à la modification des conditions contractuelles opérée par la société Avis le 31 janvier 2014 ; DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité exercée par les sociétés ATL et SWAL sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 I 8° ancien du code de commerce au titre des déductions d'office sur leurs commissions opérées par la société Avis avant le 22 décembre 2009 ; DIT que le contrat conclu le 29 septembre 2005 entre la société SWAL et la société Avis et les contrats conclus les 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 entre la société ATL et la société Avis sont des contrats d'agence commerciale ; DIT que la renonciation au statut d'agent commerciale prévue à l'article 18 des contrats est nulle ; DIT que les termes « ou de critères de rentabilité utilisés par Avis » mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 8 des contrats 29 septembre 2005, 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 sont réputés non écrits ; DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles de la société Avis à l'encontre des sociétés ATL et SWAL relatives à des faits non soumis à la première cour d'appel ; PRONONCE la résolution du contrat conclu le 29 septembre 2005 entre la société SWAL et la société Avis et des contrats conclus les 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 entre la société ATL et la société Avis, aux torts exclusifs de la société Avis, et dit que cette résolution prendra effet un mois après la signification du présent arrêt ; REJETTE la demande de la société Avis visant à ce qu'il soit fait injonction à la société ATL de communiquer tous accords écrits ou oral avec la société Massoutre ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts de la société Avis ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts des sociétés ATL et SWAL au titre du préjudice financier lié aux pannes informatiques du logiciel Wizard ; Avant dire droit sur l'indemnisation du surplus des préjudices allégués par les sociétés ATL et SWAL, ORDONNE à la société Avis de remettre au greffe, sous pli cacheté, avant le 4 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce : (i) les données brutes remises au cabinet Compass Lexecon , (ii) les codes traitant lesdites données sous le logiciel de statistiques STATA (ie les formules de calcul établies par le cabinet Compass Lexecon permettant d'aboutir aux résultats présentés dans les rapports Compass Lexecon), (iii) les tableaux et les figures intégrés aux rapports susvisés (sous format Excel), en version intégrale, en version non confidentielle ou le résumé des mêmes documents, avec un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires; RAPPELLE que la remise de ces documents est prévue à peine d'irrecevabilité de la demande de protection de pièces conformément aux dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce ; DIT que la société Avis, la société ATL et la société SWAL désigneront chacune avant le 4 juillet 2024 une personne habilitée à les représenter afin de donner leur avis quant à l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 153-1 du code de commerce; lesdites personnes devant se présenter à cet effet le 11 septembre 2024 à 13h30 à la cour (salle Carbonnier), munies de leur pouvoir ; DIT parties se présenteront également le 11 septembre 2024 à 13h30 à la cour (salle Carbonnier) ; SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes d'indemnisation des sociétés ATL et SWAL ainsi que sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Par requête du 10 juin 2024, les sociétés ATL et SWAL ont sollicité la rectification de la décision en ce qu'elle a omis d'ajouter l'identité de l'avocat les ayant assistées. *** Aux termes de l'article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et le juge peut se saisir d'office. En l'espèce, dans le chapeau de l'arrêt en date du 23 mai 2024, la mention de l'avocat plaidant des appelantes était manquante. Il convient de procéder à la rectification de cette omission matérielle et de dire que Me François Berthod était avocat plaidant pour les sociétés appelantes. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant les sociétés ATL Location et SWAL Samuel William Auto Lease à la société Avis Location de Voitures, enregistrée sous le numéro RG n°21/17351 ; Dit qu'à la première page de l'arrêt du 23 mai 2024, sera rajoutée la mention : "assistées de Me François Berthod de l'AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de Paris, toque : R0289" sous la mention "représentées par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334" ; Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci ; Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 18 des contrats est nullearticle 8 des contratsarticle 450 du code de procédure civile.article L. 153-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85d3a4ff9ec259c09920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel