Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 66ff85baa4ff9ec259c09754
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 11 087 963 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03378 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFR2 LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 31 août 2021 RG :F 21/00118 [W] C/ S.A.S. SA VEHICULES INDUSTRIELS AVIGNONNAIS Grosse délivrée le 09 janvier 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 31 Août 2021, N°F 21/00118 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [U] [W] né le 18 Décembre 1961 [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.A.S. SA VEHICULES INDUSTRIELS AVIGNONNAIS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [U] [W] a été engagé par la société Véhicules Industriels Avignonnaise (SAVIA) à compter du 27 novembre 1996 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur véhicules industriels/véhicules d'occasion, position A, indice 80 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. La SAVIA, concessionnaire de véhicules industriels Mercedes Benz sur le Vaucluse, exploite une activité de vente de véhicules poids-lourds. Le 27 janvier 2014, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 7 mars 2014. Estimant notamment que des commissions n'avaient pas été calculées selon les modalités prévues par le contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 18 juin 2015, aux fins d'obtenir un rappel de commissions. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties les 14 février 2017, 16 janvier 2018, 23 mars 2021 pour être ré-inscrite à la demande de M. [W] le 13 avril 2021. Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - condamné la société SAVIA à verser à M. [W] la somme de 1 494,03 euros et 149,40 euros pour les congés payés y afférents au titre de la rémunération sur le placement d'une hyper garantie et/ou contrat d'entretien sur le dossier [R], - débouté M. [W] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, - donné acte à la société SAVIA à ce qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des autres sommes dues au bénéfice de M. [W], - dit que la société SAVIA n'a pas commis de délit de travail dissimulé, - condamné la société SAVIA au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie devra régler ses propres dépens. Par acte du 9 septembre 2021, M. [U] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juin 2022, M. [U] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Savia au paiement de la somme de 1.494, 03 euros au titre de la rémunération sur le placement d'une hyper garantie et/ou contrat d'entretien sur le dossier [R], outre la somme de 149,40 euros bruts d'indemnité de congés payés y afférents, Y statuant à nouveau, - condamner la SA Véhicules Industriels Avignonnaise à lui payer la somme de 110 879,63 euros + 56.981,48 euros = 167.861,11 euros brut au titre des commissions dues sur la vente de véhicules neufs et d'occasions, sommes auxquelles il conviendra de retrancher la somme de 41.839 euros qui a été réglée en cours de procédure au titre des commissions des véhicules d'occasion, soit la somme totale de 126.022,11 euros bruts ; - condamner la SA Véhicules Industriels Avignonnaise à lui payer la somme de 12.602,21 brut au titre des congés payés afférent auxdites commissions ; - condamner la SA Véhicules Industriels Avignonnaise à lui payer la somme de 82.539,95 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - condamner la SA Véhicules Industriels Avignonnaise au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - la condamner aux entiers dépens. En l'état de ses dernières écritures du 2 mars 2022, contenant appel incident, la SA Véhicules Industriels Avignonnaise demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 31 août 2021, en ce qu'il : * l'a condamnée au versement de la somme de 1.494,03 euros au titre de la rémunération sur le placement d'une hyper garantie et/ou contrat d'entretien sur le dossier [R], outre la somme de 149,40 euros bruts d'indemnité de congés payés y afférents, * l'a condamnée au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, et à titre reconventionnel : - lui donner acte de ce qu'elle s'est acquittée de la somme de 1.494,03 euros au titre de la rémunération due dans le dossier [R] par chèque adressé le 8 décembre 2020 au conseil de M. [W], - condamner M. [W] à la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 31 août 2021, en ce qu'il a : * débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes au titre des rappels de commissions dues sur la vente de véhicules neufs et d'occasions, *lui a donné acte de ce qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des autres sommes dues au bénéficie de M. [W], * dit qu'elle n'a pas commis le débit de travail dissimulé, * dit que chaque partie devra régler ses propres dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur les commissions dues au titre des ventes faites à la société méditerranéenne logistique et transports (MLT) - S'agissant de la vente des véhicules neufs M. [U] [W] fait ici valoir que : -la société MLT ne figure pas dans la liste exhaustive des clients dits « grosse flotte » -cette société a, par son intermédiaire, suivant trois bons des 26 décembre 2012, 8 janvier 2013 et 26 février 2013, passé commande de 60 camions neufs -ces bons de commande étaient tous assortis d'une proposition de location financière par Mercedes Benz Financial Services énoncée dans l'encadré « observations » et, préalablement à l'établissement des bons de commande, il s'était assuré que la société de financement acceptait le dossier de la société MLT -ces contrats ont tous été négociés personnellement par lui sans aucune intervention de la SAVIA dans le processus de négociation -l'employeur n'a donc fait que valider le travail et la négociation menée en amont par son salarié, conformément au contrat de travail -le nombre de camions étant bien supérieur à 6 sur le mois, il aurait dû percevoir à titre de commission, sur chaque camion neuf vendu et ce, à compter du premier vendu, une commission égale à 20 % de la marge commerciale nette réalisée par la SAVIA, puisque ces ventes ne concernaient aucune des quatre grosses flottes visées dans le contrat de travail -la SAVIA ne pouvait donc appliquer la commission forfaitaire de 122 euros prévue uniquement pour les ventes en nombre effectuées auprès des grosses flottes, clientes de la société -cependant, dès juin 2023, sans aucune explication de l'employeur, le client MLT lui sera ultérieurement commissionné au forfait de 122 euros, alors que cela n'est pas prévu au contrat de travail, ni sur le justificatif des commissions -la SAVIA a donc modifié unilatéralement une condition essentielle du contrat de travail portant sur sa rémunération, sans son accord -enfin, il justifie que la marge commerciale nette réalisée par la SAVIA est supérieure au minimum imposé, à savoir 2118,36 euros. La SAVIA réplique que : -le pourcentage de 20 % n'est pas applicable aux clients assimilés à des « grosses flottes » dont le suivi est assuré par la direction, ce qui est le cas du client MLT -l'acquisition par cette société de 60 camions neufs s'est négociée avec la direction générale de la société SAVIA et non avec M. [U] [W] -le suivi de MLT par la direction générale s'est poursuivi jusqu'en novembre 2014, mois au cours duquel cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire -en décembre 2012, la société MLT, spécialisée dans le fret interurbain, avait souhaité renouveler son parc automobile de 60 camions par le biais de la souscription de 60 contrats de location longue durée sans option d'achat -la souscription d'un contrat de location longue durée n'est possible que si la société de financement du constructeur Mercedes-Benz Financial Service France donne son accord et cette dernière refusant de contracter avec MLT sans cautionnement de la société SAVIA -ainsi le président de la société SAVIA a signé deux engagements différents : un engagement de poursuite du contrat à tout moment venant garantir le paiement des loyers mensuels dus par la société MLT en cas de défaillance de MLT et un engagement de rachat de matériel en fin de contrat, imposant le rachat de chaque camion -il est incontestable que sans la caution de la société SAVIA, l'opération commerciale n'aurait pas eu lieu -en conséquence, M. [U] [W] ne peut pas affirmer avoir été maître du processus de cette négociation -les attestations produites sont de complaisance -M. [U] [W] n'avait aucune délégation de pouvoir lui permettant de négocier les accords financiers avec le société MLT -dans le contexte de son redressement judiciaire, la société MLT n'avait trouvé aucun organisme financier pour soutenir l'opération, de sorte que le dirigeant de la société, M. [G] va se rapprocher directement de M. [J], Pdg de la SAVIA pour négocier le rachat des 60 camions financés par l'organisme de financement de Mercedes grâce à la caution donnée par M. [J], M. [U] [W] n'intervenant que comme un support technique et non comme un interlocuteur prioritaire -M. [U] [W] ne peut réclamer le versement d'une commission au pourcentage dans la mesure où la société subit encore aujourd'hui les conséquences financières de la liquidation judiciaire de la société MLT -enfin, la SAVIA n'a pas réalisé de marge sur la commande des 60 camions neufs de 2013, au contraire une perte de - 13 160 euros par camion a été enregistrée. La cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, conformément aux termes de l'ancien article 1134 du code civil applicable en l'espèce. Il sera rappelé également qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels. Le contrat de travail conclu par les parties prévoit les dispositions suivantes : « Vos conditions de collaboration : Vous bénéficierez d'un système progressif dans les conditions suivantes : 1 - Véhicules industriels : Du 1er au 4ème inclus VI/mois 10% de la marge à partir du 5ème ' ' 15 % ' ' 6ème ' ' 20 % ' ' Il existe dans votre secteur, les grosses flottes suivantes : -Seroul, -[D] Location, -Innoncenti, -Lurit qui seront suivi prioritairement par le chef d'établissement, pour autant que les ventes réalisées compteront en nombre, votre intéressement fera l'objet d'un forfait déterminé en concertation avec vous. Ce barème est applicable à la condition expresse que la marge commerciale nette moyenne soit de 18 000 F (2744,08 euros) La marge minimum est fixée à 15 000 F (2118,36 euros), toute marge inférieure doit faire l'objet d'un accord préalable de la direction (...) » Ainsi, la SAVIA ne peut affirmer péremptoirement que la société MLT fait partie des « grosses flottes » dès lors que cette cliente ne figure pas parmi la liste prévue au contrat, lequel n'a fait l'objet d'aucun avenant à ce sujet au cours de la relation contractuelle. Par ailleurs, M. [U] [W] produit les trois bons de commande des 26 décembre 2012, 8 janvier 2013 et 26 février 2013 signés par lui et la société MLT avec proposition de location financière par l'intermédiaire de Mercedes Benz Financial Services, auprès de laquelle le salarié s'était assuré de l'acceptation des dossiers comme cela ressort des pièces versées aux débats. La simple validation du travail et de la négociation menée par M. [U] [W] telle que ressortant de la signature par l'employeur du « dossier interne pour commande » ne saurait permettre de considérer que « l'acquisition de 60 camions par la société MLT s'est négociée en haut lieu de la société SAVIA». Le fait qu'ultérieurement le président de la SAVIA ait signé pour chacun des dossiers un « engagement de rachat de matériel de fin de contrat » et un « engagement de poursuite du contrat à tout moment », imposés par la société de financement lors de la dégradation de la situation financière de MLT, ne saurait pas plus transformer les ventes conclues personnellement par M. [U] [W] avec MLT, plusieurs mois auparavant, en des opérations « grosses flottes » « suivies prioritairement par le chef d'établissement » et rémunérées au forfait de 122 euros. Il importe peu également que M. [U] [W] n'apparaisse pas dans les échanges entre l'administrateur judiciaire de la société MLT, la direction de SAVIA et l'organisme de financement Mercedes. L'attestation de M. [B] [G], dirigeant de la société MLT, qui déclare que l'intégralité des accords commerciaux depuis 2007 ont été traités avec la direction de la SAVIA n'a aucune valeur probante puisque celui-ci est revenu ultérieurement sur cette attestation en déclarant avec force que les ventes ne sont intervenues que par le seul travail de M. [U] [W]. Au demeurant, l'appelant produit un bulletin de salaire de 2008 montrant que le client MLT n'était pas considéré comme un client dit « grosse flotte » puisque la rémunération intervenait au pourcentage (15% et 20%). Il verse également aux débats l'attestation particulièrement circonstanciée de Mme [Z] [L], assistante de direction et qui déclare notamment: « Mon poste consistait à gérer administrativement l'ensemble des opérations liées au commerce des véhicules industriels et utilitaires légers tant en amont qu'en aval de la prise de commande. (...). Le « registre des ventes VN » tenu et complété pour chacune des ventes enregistrées de ma main pour lequel l'entreprise est tenue de conserver la totalité des éléments, peut témoigner que les ventes VI étaient réalisées à quasi-totalité par le seul [U] [W]. C'est le cas pour les commandes à MLT en décembre 2012, janvier 2013, février 2013 mais aussi pour les commandes antérieures pour ce même client. Ces registres sont notés des initiales MB pour [U] [W] dans la rubrique « nom du vendeur ». Sur le registre de l'année 2012 on peut constater l'ensemble des ventes réalisées par MB et la seule vente enregistré pour le compte de la direction. Je peux affirmer que chacune des commandes de [U] [W] m'ont été confiées pour traitement. J'avais aussi pour tâche en fin de mois de préparer les relevés de dossier à commissionner pour chaque commercial. Ainsi en ce qui concerne [U] [W], connaissant nécessairement les termes de son contrat de rémunération pour participer au calcul de sa rémunération variable, j'affirme que seul les ventes aux entreprises SEROUL, [D] LOCATION et son groupe, INNOCENTI, LURIT, faisaient l'objet d'une commission forfaitaire unitaire. (...). L'ensemble des commandes MLT depuis l'origine des relations initiées par [U] [W] ont été commissioné selon la règle du barème en vigueur (10, 15 et 20%) et cela depuis le début des années 2000 (...). Les déclarations de Mme [L] ne sont pas sérieusement contredites par l'intimée qui se contente simplement d'indiquer que Mme [L] « ne peut attester que M. [W] ne se limitait pas à assurer le suivi technique des dossiers de la société MLT ». La société confirme d'ailleurs ensuite que Mme [L] assurait bien le suivi administratif de tous les dossiers concernant les 60 camions, de sorte que son attestation est tout à fait probante. Enfin, la note de service du 25 novembre 2013 démontre bien contrairement à ce que prétend l'employeur que le commissionnement pour les commandes MLT n'était pas forfaitaire, à la différence des commandes [D]. Il ressort donc suffisamment de ces éléments que M. [U] [W] a droit, concernant les ventes de véhicules neufs à la société MLT, à une rémunération selon le barème fixé au contrat et non selon un forfait de 122 euros. Il convient ensuite de déterminer si se trouve remplie la « condition expresse » selon laquelle « la marge commerciale nette moyenne soit de 18 000 F (2744,08 euros), avec la précision selon laquelle « La marge minimum est fixée à 15 000 F (2118,36 euros), toute marge inférieure doit faire l'objet d'un accord préalable de la direction (...) ». Le contrat de travail ne donne aucune définition de la « marge commerciale nette ». Il prévoit en tout état de cause que « la part variable de la rémunération sera versée lors de la livraison du véhicule vendu ». La SA Véhicule Industriels Avignonnais fait valoir que : « Le pourcentage que sollicite M. [W] en ce qui concerne la société MLT ne peut être admis puisque celle-ci : - est un client grosse flotte, - que l'opération n'est permise que par l'engagement de caution de la société SAVIA, - parce que la marge dégagée pour cette opération est négative. En l'espèce, la marge réelle réalisée ne peut être constatée qu'en tenant compte de l'exécution des engagements pris par la société SAVIA dans le cadre des contrats de location longue durée. Suite à la liquidation judiciaire de la société MLT, la société SAVIA a dû honorer ses engagements en qualité de caution en rachetant les camions. Le rachat intervenant 4 ans avant la fin des contrats de location longue durée conclus, les camions sont rachetés à une valeur jusqu'à 3 fois supérieure à celle prévue dans l'engagement de rachat du matériel en fin de contrat. » Il a été vu précédemment que le client MLT n'était pas un client « grosse flotte ». Le fait que la société de financement a exigé ultérieurement de la SAVIA la conclusion d'« engagements de rachat de matériel en fin de contrat » et de « poursuite des contrats de location de longue durée » souscrits de même que les conséquences de la liquidation judiciaire de la société MLT un an après les ventes intervenues ne sauraient être invoqués pour modifier le montant de la commission, sauf à faire porter le risque d'entreprise sur le salarié. Par ailleurs, l'employeur avait une parfaite connaissance, avant la régularisation des bons de commande, du plan de financement en location financière par la société Mercedes Financial Services France nécessairement assorti d'un engagement de reprise et M. [J], dirigeant de la SAVIA a signé et validé la fiche de rentabilité prévisionnelle établie par M. [U] [W] dès le 21 décembre 2012. Aucun tableau de calcul de commissions accompagnant les bulletins de salaire antérieurs ne fait mention de la déduction de telles marges négatives et rien ne permet d'écarter la définition de la marge nette donnée par l'appelant comme étant celle correspondant à la marge brute (= prix de vente client ' prix d'achat ' remises, primes, aides et opérations sprint) dont sont déduits pour les véhicules neufs les frais de préparation. Le tableau produit en pièce 34 par M. [U] [W], avec le détail pour chaque dossier, montre que la marge commerciale nette dégagée pouvait parfaitement être calculée au moment des livraisons et qu'elle est supérieure aux minima imposés par le contrat. Il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de paiement des commissions sur les véhicules neufs à hauteur de 110 879,63 euros après déduction de la somme de 7320 euros (122 euros X 60 camions) correspondant aux commissions versées, outre les congés payés afférents de 11 087,96 euros. - S'agissant de la vente des véhicules d'occasion Le principe du droit à commissions n'est ici pas contesté puisqu'en cours de procédure, le 8 décembre 2020, la SAVIA a réglé à M. [U] [W] la somme de 41 839 euros outre les congés payés afférents. Les parties s'opposent sur le calcul opéré. La cour constate que la SAVIA a bien intégré dans son calcul les 2000 euros de transfert de marge pour la détermination de la marge nette finale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement complémentaire de la somme de 15 142,48 euros et des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres commissions et primes dues M. [N] indique avoir constaté les anomalies suivantes : - Sur les commissions « - Janvier 2013 : Vente à Loc Engins. Dossier VO n°437399. Marge nette : 8.345 € HT. Commission perçue : 500 €. Commission due : 8.345 x 20 % = 1.669 € - 500 € = 1.169 € brut - Août 2013 : Vente [R] Matériaux. Dossier VN n°433558. Marge : 7.470,13 € HT. Commission perçue : 0. Commission due : 7.470,13 x 20 % = 1.494,03 € brut Soit 2.663,03 € + congés payés afférents 266,30 €, Soit total : 2.929,33€ » -Sur les primes Il explique que lorsqu'il obtenait la souscription du client à une extension de garantie il percevait une prime forfaitaire de 50 euros par véhicule concerné et lorsqu'il obtenait la souscription du client à un contrat entretien-réparation, une prime forfaitaire de 200 euros par véhicule mais que ces primes n'ont pas été payées dans six ventes : « - Vente ECF. Dossiers VN n°433597 et 433602. Extensions de garantie souscrites. 50 € x 2 = 100 €. - Mars 2013 : Vente à Transports SORS. Dossier VN n°433371. Souscription extension de garantie. Prime non payée : 50 € - Janvier 2014 : Ventes Groupe [D]. Dossiers VN n°433694, n°433695, n°433715, n°433709. Souscription extension de garantie pour 4 camions : 4 x 50 € = 200 € - Février 2014 : Vente STRADIS. Dossier VN n°433668. Contrat d'entretien souscrit. Prime non payée de 200 €. - Mars 2014 : Vente ITF. Dossier VN n°13/61239 et 13/61240. Extensions de garantie souscrites pour deux camions. Primes dues : 50 € x 2 = 100 €. - Mars 2014 : Vente NEGOTRANS. Dossier VN n°13/62224 et 13/62226. Extensions de garantie souscrites. Primes dues : 50 x 2 = 100 € Total : 750 € Congés payés y afférent : 75 € Soit 825 € brut. » La SAVIA réplique que par courrier adressé en RAR du 8 décembre 2020, elle a procédé à la régularisation et au paiement des commissions et des primes suivantes : « - 1.169,00 € bruts au titre de la vente à la société LOC ENGIN, dossier VO n°437399, - 1.494,03 € bruts au titre de la vente à la société [R] MATERIAUX, dossier VN n°433558, - 50,00 € bruts au titre de la prime pour la souscription à l'extension de garantie de la société TRANSPORTS SORS, dossier VN n°433371, - 100,00 € bruts au titre de la prime pour les souscriptions à l'extension de garantie de la société ECF, dossiers VN n°433597, VN n°433602, - 200,00 € bruts au titre de la prime pour les souscriptions à l'extension de garantie de la société GROUPE BEREO, dossiers VN n°433694, VN n°433695, VN n°433715, VN n°433709, - 200,00 € bruts au titre de la prime pour la souscription à un contrat d'entretien de la société TRADIS, dossiers VN n°433668, - 100,00 € bruts au titre de la prime pour les souscriptions à l'extension de garantie de la société ITF, dossiers VN n°13/62139, VN n°13/62140, - 100,00 € bruts au titre de la prime pour les souscriptions à l'extension de garantie de la société NOGOTRANS, dossiers VN n°13/62224, VN n°13/62226. Soit la somme de 3.413,03 € bruts ainsi que la somme de 341,30 € bruts au titre des congés payés y afférents. » Il ressort effectivement du courrier du 8 décembre 2020 auquel était joint un chèque de 24 578,55 euros et du bulletin de salaire de régularisation de décembre 2020 que la somme de 4633,03 euros, outre les congés payés afférents, a été réglée et qu'elle comprenait l'ensemble des primes et commissions réclamées pour un montant de 3413,03 euros outre une somme de 1220 euros correspondant à dix ventes de véhicules neufs non commissionnées pour la société MLT. Plus aucune somme n'était donc due à l'audience du 15 juin 2021, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAVIA à payer la somme de 1494,03 euros outre les congés payés afférents au titre de la rémunération sur le placement d'une hyper garantie et/ou contrat d'entretien sur le dossier [R], somme comprise dans le paiement effectué en décembre 2020. Sur l'indemnité pour travail dissimulé M. [U] [W] fait valoir que les commissions et primes sont des éléments de rémunération et qu'elles servent de base au calcul de l'assiette des contributions et cotisations sociales dues mais également au titre de l'imposition fiscale. Il ajoute qu'en ne lui réglant pas les commissions et primes qu'elle savait pourtant dues, la SAVIA s'est délibérément soustraite à ses obligations déclaratives. L'intimée réplique qu'il s'agit d'un simple différend sur un calcul de commissions et qu'il n'y a aucun élément intentionnel qui peut être retenu à son encontre. L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce (avant Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé. Or, en l'espèce, le seul fait de ne pas avoir réglé des commissions et des primes dues au salarié et notamment en raison d'un différend sur les modalités de leur calcul ne saurait caractériser l'infraction de travail dissimulé, les éléments matériel et intentionnel faisant défaut. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [W] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAVIA qui sera condamnée à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon -en ce qu'il a débouté M. [U] [W] de ses demandes : -de paiement de commissions à hauteur de 2663,03 euros outre les congés payés afférents et de primes à hauteur de 750 euros outres congés payés afférents -de paiement d'un complément de commission au titre de la vente des véhicules d'occasion (MLT) -au titre du travail dissimulé -en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile -L'infirme pour le surplus, -Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -Condamne la SA Véhicule Industriels Avignonnais à payer à M. [U] [W] : -110 879,63 euros brut au titre des commissions dues sur la vente de véhicules neufs (MLT) -11 087,96 euros brut au titre des congés payés afférents -Déboute M. [U] [W] de sa demande de paiement de la somme de 1494,03 euros au titre de la rémunération sur le placement d'une hyper garantie et/ou contrat d'entretien sur le dossier [R] outre celle de 149,40 euros de congés payés afférents -Condamne la SA Véhicule Industriels Avignonnais à payer à M. [U] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne la SA Véhicule Industriels Avignonnais aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1134 du code civil applicable en larticle L.8223-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85baa4ff9ec259c09754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel