Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b1a4ff9ec259c096b7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° RG 24/02978 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS2O décision du : Tribunal Judiciaire de Saint Etienne Au fond 21/01156 du 13 février 2024 S.A.S. A. DEVELOPPEMENT C/ [L] divorcée [G] COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 Octobre 2024 APPELANTE : La société A. DEVELOPPEMENT anciennement dénommée ATRIUM DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48 INTIMEE : Mme [B] [L] divorcée [G] née le 10 Mai 1951 à [Localité 4] (01) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Octobre 2024 ; Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a : condamné la société Atrium développement (désormais Sas A. Développement) à payer à Mme [G]: - 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens incluant le coût du rapport d'expertise judiciaire de 2500 euros et le coût du rapport d'expertise de Monsieur [I] [R] de 1800 euros. La société A. Développement a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions selon déclaration d'appel du 4 avril 2024. Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 21 juin 2024 et lui demande, par conclusions d'incident du 1er août 2024 et au visa de l'article 524 du code de procédure civile de : - prononcer la radiation du rôle de la présente affaire (référencée RG n°24/02978), en raison de l'absence totale d'exécution, par la société A. Développement des sommes mises à sa charge par le jugement du 13 février 2024, - débouter la société A. Développement de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société A Développement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que : - aucun versement partiel n'est intervenu, - il n'est justifié ni de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, ni d'impossibilité d'exécution, les comptes 2023 et 2024 ne sont pas produits, - l'appelante crée des SCCV et détient des parts dans de multiples sociétés, les dirigeants détiennent globalement une centaine de société à eux deux, et de nombreux programmes immobiliers sont en cours, A Développement a racheté le marché de gros à la ville de [Localité 5] pour 3,2 millions d'euros et a promis 24 millions d'investissements, - des articles de presse évoquent les réussites immobilières de cette société et de ses dirigeants. Par conclusions d'incident du 3 juillet 2024, la société A Développement demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de radiation du rôle de la présente affaire ; - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ; - renvoyer l'affaire à la mise en état ; - condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance et à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la radiation de l'affaire est une simple faculté pour le juge et ne peut être ordonnée que si elle n'emporte pas de conséquences disproportionnées pour l'appelant, et dans le cas d'une société, il doit être tenu compte de ses résultats et charges, - il est dû aux termes du jugement la somme de 214.074 euros de sorte qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, - elle a un résultat net déficitaire sur les deux derniers exercices comptables, et un résultat d'exploitation négatif, les produits d'exploitation ne couvrant pas les charges, elle est donc dans une situation très précaire, - pour l'exercice clos en mars 2023, le résultat net comptable est à nouveau négatif, de même que les capitaux propres, les charges d'exploitation en sont pas couvertes, le déficit est supérieur au montant dû au titre de la condamnation en cause dans le présent appel, elle peut être conduite à la cessation des paiements, - elle est en outre déficitaire sur le lotissement objet du litige, les pertes sont équivalentes à la présente condamnation. SUR CE : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Il est rappelé que le conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation en application de ce texte n'a pas à examiner les chances sérieuses de réformation mais uniquement se prononcer sur les deux critères susvisés. Il n'est justifié en l'espèce d'aucune exécution ni même de la volonté d'y procéder ne serait ce que partiellement. La société appelante met en avant ses pièces et résultats comptables. Elle ne répond cependant pas aux derniers argumenta adverses. Elle reste taisante sur ses capacités d'emprunt pour régler la présente dette, ne justifiant d'aucun refus. Elle ne réfute pas le nombre d'entreprises du groupe créées sous la forme de SCCV et détenues par l'un ou l'autre de ses deux dirigeants, et dont elle détient des parts (pièce 6 intimée cartographie du groupe). L'intimée justifie au contraire de la consistance du groupe, et d'articles de presse récents du groupe Atrium vantant l'action des dirigeants et les nombreux programmes de construction récemment lancés et en cours, ce qui illustre la bonne santé du groupe. Il est ainsi manifeste que les seuls éléments comptables de la société de promotion immobilière en cause et qui sont d'ailleurs pas réactualisés sont insuffisants à eux seuls à justifier les deux critères de l'article 524 susvisé qui permettraient de ne pas faire droit à la demande de radiation. Il est en conséquence fait droit à la demande de radiation pour défaut d'exécution. Il y a également lieu à ce stade de la procédure de condamner la société appelante à verser à l'intimée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG. 24/2978. Rappelons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Condamnons la société A Développement aux dépens de l'incident et à payer à Mme [B] [L] divorcée [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85b1a4ff9ec259c096b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel