Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a3a4ff9ec259c09607
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 03/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UULJ Jugement (N° 20/02314) rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANTE Mutuelle Groupama Nord-Est prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [R] [J] né le 1er avril 1949 à [Localité 7] Madame [Z] [U] épouse [J] née le 02 octobre 1950 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Sylvie Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Marjorie Thuilliez, La société ASP prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [W] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me François-Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Suivants devis datés des 22 septembre et 20 octobre 2018, M. [R] [J] et Mme [Z] [U] épouse [J] ont contracté avec la société EURL ASP l'aménagement d'une salle de bain en accessibilité et la pose d'une main courante galvanisée aux prix de 10 849,01 euros TTC pour l'aménagement et 1 793 euros TTC pour la main courante. L'exécution des travaux a démarré au mois de mars 2019. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé. M. et Mme [J] ont estimé que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art. Une réunion d'expertise amiable s'est déroulée le 30 septembre 2019 au domicile de M. et Mme [J] en présence de la société ASP, le cabinet Saretec missionné par Groupama Nord Est, en qualité d'assureur protection juridique de la société ASP, M. et Mme [J] et le cabinet Prunay missionné par Pacifica, en qualité d'assureur protection juridique des consorts [J]. Aucune résolution amiable du litige n'a été trouvée durant cette réunion, ni durant les échanges entre les assureurs protection juridique des parties. Le 9 juin 2021, M. et Mme [J] ont fait établir un constat d'huissier par Me [L] [P], huissier de justice. Se plaignant de désordres et de malfaçons, M. et Mme [J] ont assigné, par exploit d'huissier des 15 et 21 juillet 2020, la société Groupama Nord Est Organisme Mutuelle d'Assurance Agricole et la société ASP, devant le tribunal judiciaire de Béthune. Par un jugement du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a : Condamné la société ASP à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 962,90 euros au titre de la remise en état de la salle de bain ; Condamné la société ASP à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ; Condamné la société Groupama Nord Est à relever et garantir la société ASP de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ; Condamné la société ASP à payer à M. et Mme [J] la somme de 550 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné in solidum la société ASP et la société Groupama Nord Est aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Par une déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 décembre 2022, la société Groupama Nord Est a interjeté appel des chefs de jugements l'ayant condamné à relever et garantir la société ASP de l'ensemble de ses condamnations au titre de sa responsabilité civile, aux frais irrépétibles, aux dépens de l'instance et l'ayant débouté de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 mars 2023, la société Groupama Nord Est demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ayant condamné la Compagnie Groupama Nord Est à garantir la société ASP à raison de sa responsabilité civile contractuelle de celle-ci, Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions infondées à l'encontre de la Compagnie Groupama Nord Est, Condamner reconventionnellement M. et Mme [J] à payer à la compagnie Groupama Nord Est une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 5 mai 2023, la société ASP demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions ; Débouter la société Groupama Nord Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, confirmer le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a condamné la société Groupama Nord Est à relever la société ASP, société à responsabilité unipersonnelle, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 6 avril 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de : Dire bien jugé mal appelé ; Confirmer la décision querellée ; Débouter Groupama de son appel et de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; La condamner reconventionnellement aux dépens et à la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les parties ne contestent pas que seule la responsabilité contractuelle de la société ASP est engagée et que cette société a bien souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société Groupama Nord Est. Le litige porte sur la mobilisation de la garantie de la société Groupama Nord Est quant aux condamnations prononcées à l'encontre de la société ASP par le tribunal judiciaire de Béthune dans son jugement du 23 août 2022. Sur les exclusions de garanties du contrat de responsabilité civile professionnelle La société Groupama Nord Est fait valoir qu'il existe dans les conditions générales du contrat d'assurance une exclusion de garantie pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré. Elle estime que le coût de reprise des prestations défectueuses de la société ASP ne sont pas garanties. La société ASP estime que la société Groupama Nord Est ne démontre pas dans quelle mesure l'exclusion de garantie invoquée aurait vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Elle affirme que le litige ne concerne pas un dommage qui serait subi par des travaux exécutés par la société ASP ni par le matériel et l'outillage de la société. M. et Mme [J] s'opposent à l'exclusion de garantie invoquée par la société Groupama Nord Est invoquant le fait que la responsabilité décennale de la société ASP n'étant pas engagée, cette clause ne peut pas être invoquée. Ils estiment que la société Groupama Nord Est doit intervenir au titre de la responsabilité civile professionnelle. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. » Une clause d'exclusion de garantie n'est pas considérée comme étant formelle et limitée dès lors qu'elle est sujette à interprétation. La clause d'exclusion, aux termes de laquelle le contrat d'assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment ne couvre pas le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés qui ont été à l'origine des dommages, est formelle et limitée. Elle est claire et précise et laisse dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux. D'une manière générale, sont valides les clauses prévues dans les contrats de responsabilité civile professionnelle ayant pour objet d'exclure de la garantie le coût de la reprise des ouvrages exécutés par l'assuré En l'espèce, l'article 1.3 des conditions générales du contrat d'assurance dresse une liste des exclusions communes à l'ensemble des garanties de responsabilité civile. Sont exclus « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils vous appartiennent ou non ». Cette clause ne vise qu'à exclure la reprise des travaux réalisés par l'assuré. Elle est claire et précise et laissent dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux. Les travaux de reprise étant la conséquence des dommages subis par les travaux effectués par la société ASP, ils sont exclus de la garantie responsabilité civile de l'entreprise souscrite auprès de la société Groupama Nord Est. La garantie de la société Groupama Nord Est n'est donc pas mobilisable pour les travaux de reprise. Le jugement est infirmé de ce chef. La garantie de la société Groupama Nord Est est également exclue s'agissant des indemnités relatives aux préjudices moral et de jouissance de M. et Mme [J] en lien avec les désordres constatés sur l'ouvrage réalisé par la société ASP. En effet, les conditions générales du contrat d'assurance (article 2.7) ne prévoient pas la garantie de ces chefs de préjudices. Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé de ce chef. La société ASP sera condamnée aux dépens et à payer à la société Groupama Nord Est la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 23 août 2022 en ce qu'il condamné la société Groupama Nord Est à relever et garantir la société ASP de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 23 août 2022 en ce qu'il condamné in solidum la société Groupama Nord Est et la société ASP aux dépens de l'instance, Y ajoutant et statuant à nouveau, DÉBOUTE la société ASP de sa demande de condamnation de la société Groupama Nord Est à la relever et garantir de l'ensemble des condamnation prononcées à son encontre, CONDAMNE la société ASP aux entiers dépens engagés en première instance et en appel, CONDAMNE la société ASP à payer à la société Groupama Nord Est la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel, DÉBOUTE M. et Mme [J] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles engagés en appel, DÉBOUTE la société Groupama Nord Est de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée à l'encontre de M. et Mme [J]. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L 113-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a3a4ff9ec259c09607
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