Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8585a4ff9ec259c0947b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N°2024/242 Rôle N° RG 24/03921 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZJD SAS GOLF RESORT 'TERRE BLANCHE' GRTB C/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION Société DUMEZ COTE D'AZUR Société SMA SA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois JOURDAN Me Nathalie PUJOL Me Isabelle FICI Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 20 mars 2024. APPELANTE SAS GOLF RESORT 'TERRE BLANCHE' (GRTB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] - [Localité 8] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant INTIMEES SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] - [Localité 9] S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] - [Localité 6] toutes deux représentées par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant SA DUMEZ COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 10] - [Localité 1] SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 7] - [Localité 5] toutes deux représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport. Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère, Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024. Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte du 9 août 2023, la SASU Golf Resort Terre Blanche (GRTB) a assigné la SAS Dumez Côte d'Azur et la SA SMA devant le Président du tribunal de commerce de Draguignan siégeant en matière de référé afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices au titre des désordres objectivés par l'expert [O] désigné par ordonnance de référé du 29 janvier 2014 ; 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens. Par acte du 27 novembre 2023, la SAS Dumez Côte d'Azur et la SA SMA ont assigné en garantie la SA Socotec Construction (venant aux droits de Socotec France) et la SA Axa France Iard devant le Président du tribunal de commerce de Draguignan siégeant en matière de référé afin de voir joindre les instances ; concourir au rejet des demandes de la société GRTB ; subsidiairement, condamner solidairement Socotec et son assureur Axa France Iard à relever et garantir indemne la société Dumez Côte d'Azur et la SA SMA de toutes condamnations en principal, frais et autres, qui seraient prononcées à leur encontre et mise à leur charge au bénéfice de la société GRTB ; à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement les requises à relever et garantir à proportion de 50% de toutes condamnations en principal, frais et autres, qui seraient prononcées à leur encontre et mise à leur charge au bénéfice de la société GRTB ; les condamner solidairement à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan a : -au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence, -joint les instances mises au rôle sous les numéros 2023/3368 et 2023/4585, -débouté la SASU GRTB de l'ensemble de ses demandes, -dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, -condamné la SASU GRTB aux dépens, -taxé les dépens de la présente décision à la somme de 57,65 euros TTC. La SAS Golf Resort Terre Blanche a relevé appel de cette décision le 26 mars 2024. Vu les dernières conclusions de la SAS Golf Resort Terre Blanche (GRTB), notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles L.241-1 et L.242-1 du code des assurances ; Vu la note complémentaire au pré-rapport de synthèse n° 3 rédigée par l'expert [O] le 23 juillet 2018 ; Vu le pré-rapport n° 4 rédigé par l'expert [O] le 20 octobre 2023 ; -réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée par le juge des référés près le tribunal de commerce de Draguignan le 20 mars 2024, Statuant à nouveau : -condamner in solidum la société Dumez Côte d'Azur et la société SMA SA, à payer à la société GRTB la somme provisionnelle de 4 000 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et ce au titre des désordres objectivés par l'expert [O], désigné par ordonnance de référé prononcée le 29 janvier 2014, -condamner in solidum la société Dumez Côte d'Azur et la société SMA SA, à payer à la société GRTB la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. Vu les dernières conclusions de la SAS Dumez Côte d'Azur et de la SMA SA, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 1382 du code civil (1240 nouveau) ; Vu l'article 1792 du code civil ; Au principal, -confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan à la date du 20 mars 2024, dont appel, en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a débouté la société GRTB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de la société Dumez Côte d'Azur et de la SMA SA, -juger que les demandes de la société GRTB se heurtent à de multiples contestations sérieuses tenant notamment au fait que seul le juge du fond pourra valablement statuer en l'espèce sur les responsabilités, ce après avoir qualifié les désordres au sens des dispositions des articles 1792 et s. du code civil, fondement envisagé par la société GRTB, -juger que le juge de l'évidence ne saurait valablement entrer en voie de condamnation, a fortiori au titre de sommes pour les moins conséquentes, sur la base de documents provisoires et au titre de sommes pour le moins importantes, rappelant que l'expert n'a pas déposé son rapport final, -débouter la société GRTB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'orientées à l'endroit de la SMA SA et de la société Dumez Côte d'Azur, celles-ci se heurtant à de multiples contestations sérieuses tel qu'il en est justifié dans le corps des présentes, Subsidiairement, -condamner la société Socotec, solidairement avec son assureur la société Axa France Iard, à relever et garantir indemne la société Dumez Côte d'Azur et la SMA SA de toutes condamnations en principal, frais et autres, qui seraient prononcées à leur encontre et mises à leur charge au bénéfice de la Société GRTB, A titre infiniment subsidiaire, -condamner la société Socotec, solidairement avec son assureur la société AXA France Iard à relever et garantir à proportion de 50% de toutes condamnations en principal, frais et autres, qui seraient prononcées à l'encontre de la société Dumez Côte d'Azur et la SMA SA et mises à leur charge au bénéfice de la Société GRTB, En tout état de cause, -condamner la société GRTB à verser aux sociétés Dumez Côte d'Azur et la SMA SA la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, -condamner tout contestant solidairement avec la société GRTB au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, -condamner la société Socotec, solidairement avec son assureur la société Axa France Iard, à relever et garantir à proportion de 50% les sociétés Dumez Côte d'Azur et la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre et mises à leur charge au bénéfice de la société GRTB au titre des frais irrépétibles et dépens, -débouter toutes les parties à la présente instance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Vu les dernières conclusions de la SA Socotec Construction venant aux droits de Socotec France et de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 835 du code de procédure civile ; Vu l'article 1240 du code civil ; -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Draguignan le 20 mars 2024 en ce qu'elle a débouté la société GRTB de l'ensemble de ses demandes en l'état de contestations sérieuses quant à la créance dont elle se prévalait, -juger que la demande de garantie de la société Dumez Côte d'Azur et de SMA SA est soumise à des contestations sérieuses, -juger que le quatre pré-rapports d'expertise de Monsieur [O] ont écarté la responsabilité de Socotec Construction, -débouter la société Dumez Côte d'Azur et SMA SA de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, -condamner au visa de l'article 1240 du Code civil la société Dumez Côte d'Azur et SMA SA à relever et garantir Socotec Construction et son assureur Axa France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, -condamner in solidum la société Dumez Côte d'Azur et SMA SA au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nathalie Pujol, avocat au barreau de Grasse sous sa due affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est en date du 21 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : La SAS Golf Resort Terre Blanche (ci-après GRTB) sollicite l'allocation d'une provision sur la base d'une note complémentaire au pré-rapport de synthèse du 23 juillet 2018 et d'un pré-rapport n°4 du 20 octobre 2023, tous deux établis par l'expert désigné. La SAS Dumez Côte d'Azur et la SMA SA s'opposent à la demande présentée arguant de l'existence de contestations sérieuses en ce que le rapport définitif de l'expert n'a pas été déposé ; que le délai décennal est dépassé, la réception des ouvrages ayant eu lieu le 31 octobre 2003 ; qu'il est sollicité indistinctement la condamnation solidaire ou in solidum de la SAS Dumez Côte d'Azur et de la SMA SA alors que la SMA SA est à la fois assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile décennale de la SAS Dumez Côte d'Azur. En l'espèce, outre le fait que les rapports produits n'ont pas de caractère définitif et peuvent faire l'objet, au vu des dires présentés par les intervenants, de rectification ou complément, la SAS GRTB, qui demande la condamnation in solidum de la SAS Dumez Côte d'Azur et la SMA SA, ne précise pas, pour les désordres dénoncés, si elle agi à l'encontre de la SA SMA au titre de la police unique de chantier volet responsabilité décennale ou au titre de la police dommages-ouvrage, alors qu'elle évoque à la fois les obligations de l'assureur dommages-ouvrage et de l'assureur du constructeur pour des désordres de nature décennale. Ces polices ne sont d'ailleurs pas produites au dossier. De plus, il apparaît, alors que la réception est intervenue le 31 octobre 2003, que pour certains désordres les déclarations de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage sont datées notamment de fin 2013 et que l'ordonnance de référé désignant un expert judiciaire est intervenue le 29 janvier 2014 (la date de l'assignation n'étant pas précisée) et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'examiner les actes interruptifs de prescription ou de forclusion de l'action et de qualifier un désordre d'évolutif. Ainsi, il existent des contestations sérieuses quant à la date d'introduction de l'action ainsi que concernant les garanties offertes par la SMA SA tant sur le volet dommages-ouvrage que responsabilité civile décennale. Pour ces motifs la décision du premier juge sera confirmée. En conséquence, les demandes de garantie formées à l'encontre de la SA Socotec Construction, venant aux droits de Socotec France et de la SA Axa France Iard, sont sans objet. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ; Confirme dans son intégralité l'ordonnance de référé en date du 20 mars 2024 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Golf Resort Terre Blanche aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 700 du CPC et les entiers frais et départicle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1240 du Code civil la société Dumez Carticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8585a4ff9ec259c0947b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel