Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857fa4ff9ec259c0943b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 372 034 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 357 Rôle N° RG 22/17268 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRFB [B] [U] épouse [R] [G] [R] C/ S.A. DIAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle DURAND Me Christine MONCHAUZOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Tarascon en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00356. APPELANTS Madame [B] [U] épouse [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000902 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 01 Janvier 1978 ([Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON Monsieur [G] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000254 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 14 Juin 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE S.A. DIAC la société DIAC est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège social, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 novembre 2018, Madame et Monsieur [R] ont souscrit auprès de la société SA DIAC un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule RENAULT CLIO ESTATE BUSINESS DCI 90 immatriculée FC-938 -DQ d'un montant de 17. 157, 76 euros pour une période de 49 mois. Le véhicule a été livré le 30 janvier 2019 A la suite d'une série d'échéances impayées, la société SA DIAC adressait aux époux [R] des rappels d'impayés suivant courrier en date des 9 juillet 2019 et 29 juillet 2019 avant de les mettre en demeure de régulariser l'arriéré par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2019. Une requête aux fins d'appréhension du véhicule était déposée auprès du juge de l'exécution du tribunal de Toulouse lequel rendait une ordonnance le 6 janvier 2020 afin d'appréhension du véhicule. Les époux [R] formaient opposition à cette ordonnance. Suivant exploit d'huissier en date du 17 mars 2020, la société DIAC assignait Monsieur et Madame [R] devant le tribunal de proximité de Muret aux fins de voir déclarer l'opposition de Monsieur et madame [R] irrecevable, confirmer l'ordonnance d'appréhension du véhicule et les voir condamnés à lui payer la somme de 13.829, 84 euros au titre des échéances impayées et de l'indemnité de résiliation outre les intérêts de retard. Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2021, le tribunal de proximité de Muret déclarait recevable l'opposition formée par Monsieur et Madame [R], constatait notamment que l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse qui ordonnait l'appréhension du véhicule n'était plus exécutoire, déboutait la société DIAC de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de location et condamnait les époux [R] à payer la somme de 91,66 € au titre des mensualités échues impayées. La société DIAC n'a pas relevé appel de cette décision. Suivant exploit d'huissier en date du 25 février 2022, la société SA DIAC assignait Monsieur et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tarascon afin de voir : *constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée. *condamner Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 16.784,51 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 11 février 2022. À titre subsidiaire. *constater que Monsieur et Madame [R] ont commis un manquement grave à leur obligation contractuelle en cessant d'honorer les échéances du contrat de location. *entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat. *condamner Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 16. 784,51 €. À titre infiniment subsidiaire. *condamner Monsieur et Madame [R] au paiement des échéances échues impayées d'un montant de 5.079,84 € selon décompte du 11 février 2022. *constater que Monsieur et Madame [R] devront reprendre le paiement des échéances futures. *condamner Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur et Madame [R] aux dépens de l'instance. L'affaire était évoquée à l'audience du 15 septembre 2022. La société SA DIAC demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance Monsieur et Madame [R] demandaient au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon de : - A titre préliminaire : *déclarer irrecevable l'assignation du 25 février 2022. *rejeter l'ensemble des demandes formulées à leur encontre. *constater que la clause résolutoire avait été mise en 'uvre de mauvaise foi. *juger qu'il n'y avait lieu au paiement de l'indemnité de résiliation. - À titre subsidiaire. *réviser et ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de résiliation. *condamner la société SA DIAC au paiement de la somme de 13. 829,84 € au titre de dommages-intérêts en raison du manquement à son obligation de conseil. *condamner la société SA DIAC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts en raison du fichage abusif du FICP. En tout état de cause ils sollicitaient des délais de paiement et la condamnation de la société SA DIAC au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *déclaré recevable l'action de la société SA DIAC ; *dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ; *débouté la société SA DIAC de sa demande dc résiliation judiciaire ; *condamné solidairement Madame et Monsieur [R] à payer à la société SA DLAC la somme de 5.079,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; *débouté Madame et [R] de leur demande de délai de grâce et de délai de paiement ; *débouté Madame et Monsieur [R] de leur demande de dommages-intérêts en raison du 'chage au FICP ; *condamné solidairement Madame et Monsieur [R] aux dépens ; *dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration d'appel en date du 27 décembre 2022, Madame et Monsieur [R] ont interjeté appel de la dite décision en ce qu'elle a dit : - condamne solidairement Madame et Monsieur [R] à payer à la société SA DIAC la somme de 5.079,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -déboute Madame et [R] de leur demande de délai de grâce et de délai de paiement ; - déboute Madame et Monsieur [R] de leur demande de dommages-intérêts en raison du 'chage au FICP ; - condamne solidairement Madame et Monsieur [R] aux dépens - n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code dc procédure civile ; - déboute Madame et Monsieur [R] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la DIAC à leur obligation de conseil et de leur demande de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident en date du 19 décembre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejetait la demande de la société SA DIAC tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de : *déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame [R] à l'encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon du 17 novembre 2022 Y faisant droit, * infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action de la société SA DIAC ; -condamné solidairement Madame et Monsieur [R] à payer à la société SA DLAC la somme de 5.079,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -débouté Madame et [R] de leur demande de délai de grâce et de délai de paiement ; - débouté Madame et Monsieur [R] de leur demande de dommages-intérêts en raison du 'chage au FICP ; - condamné solidairement Madame et Monsieur [R] aux dépens ; - débouté Madame et Monsieur [R] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la DIAC à leur obligation de conseil et de leur demande de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, *débouter la SA DIAC du surplus de ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [R] ; *condamner la SA DIAC au paiement de la somme de la somme totale de 12. 809,12 euros à titre de dommages et intérêts ; *accorder un délai de 24 mois à Monsieur et Madame [R] pour s'acquitter de la somme de 5. 079,84 euros ; *ordonner que les échéances s'imputent sur le capital ; *confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ; - débouté la société DIAC de sa demande de résiliation judiciaire ; En toute hypothèse *débouter la société DIAC de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; *condamner la SA DIAC à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. *condamner la SA DIAC en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Isabelle DURAND, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, les époux [R] rappellent, s'agissant de la déchéance du terme, qu'une mise en demeure a été adressée à leur ancienne adresse , alors que ces derniers avaient informé la DIAC par mail du 10 septembre 2020 de leur changement d'adresse, soit plus d'un an et demi avant la mise en demeure. Ils soutiennent avoir démontré que les prélèvements des échéances ont cessé à l'initiative de la SA DIAC, laquelle au surplus a bloqué l'accès à leur espace sur le site internet les empêchant de procéder à un quelconque paiement et ce depuis le 13 décembre 2019. Ils ajoutent que le contrat de location prévoyait que le paiement des loyers s'effectuerait par prélèvement bancaire conformément au mandat de prélèvement, soutenant avoir multiplié les démarches afin de régulariser leur situation, en vain. Les époux [R] indiquent avoir informé la société DIAC de leur volonté de rendre le véhicule mais qu'ils ne pouvaient pas la restituer au garage [Localité 7] (31), compte tenu de leur déménagement. Aussi ils maintiennent qu'ils ne sont pas redevables de la somme de 16. 809, 12 euros. S'agissant de leur situation personnelle, Monsieur [R] indique travailler de manière temporaire et avoir perçu pour une mission effectué courant l'été 2023 un revenu moyen net de 2.000 par mois, Madame [R] ne travaillant pas. Elle précise percevoir des prestations familiales d'un montant de 3720,34 euros , ayant 6 enfants à charge dont trois handicapés et avoir besoin d'un véhicule notamment pour conduire ces derniers à leurs différents rendez-vous médicaux. Ils rappellent avoir proposé de verser la somme de 211,66 euros et estiment dés lors être bien fondés à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil à savoir des délais de paiement les plus larges soit sur deux ans, le règlement des échéances devant s'imputer en priorité sur le capital. Ils considèrent que la SA DIAC a manqué à son obligation de conseil et n'a pas pris en considération les charges de la famille lors de la conclusion du contrat et du calcul des mensualités. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SA DIAC demande à la cour de : *débouter Monsieur et Madame [R] de leur appel, de leurs demandes, 'ns et conclusions, *faire droit à l'appel incident de la société DIAC, *condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à verser à la société DIAC la somme de 16.809,12 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 jusqu'à parfait paiement, *condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à verser à la Société DIAC la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, *condamner solidairement Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au pro't de Maitre Christine MONCHAUZOU, Avocat, aux offres de droit. A l'appui de sa demande, la société SA DIAC rappelle avoir adressé à ses débiteurs la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022 ayant entrainé la déchéance du terme à l'adresse indiquée par ceux-ci dans la signification du jugement rendu par le tribunal de proximité de MURET le 12 novembre 2021. Par ailleurs elle estime que le contrat souscrit par les époux [R] étant échu depuis le 30 janvier 2023, la Cour n'aura pas à statuer sur la déchéance du terme ou la résolution du contrat. Elle rappelle que les époux [R] n'ont plus réglé de loyer depuis le 9 avril 2020, soit 3 ans avant la fin du contrat , à l'exclusion d'un virement bancaire de 300 euros effectué le 13 mai 2022. Elle indique leur avoir écrit à leur dernière adresse connue, ajoutant n'avoir pas reçu de RIB valide de leur part. Elle soutient leur avoir indiqué le montant des sommes à régulariser pour la remise en place d'un contrat, régularisation possible par carte bancaire ou virement. La société SA DIAC souligne que les époux [R] ont refusé de restituer le véhicule auprès du garage qui le leur avait vendu alors même qu'elle les avait avisé qu'un tel refus aurait pour conséquence qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'engagement de reprise signé par le garage Renault [Localité 7]. Elle ajoute leur avoir indiqué que la vente du véhicule aux enchères viendrait en déduction de leur dette. La SA DIAC soutient en outre que les époux [R], lors de la souscription du contrat n'ont déclaré aucune charge à payer, si ce n'est le loyer d'habitation. Enfin elle ajoute avoir procédé à la radiation des informations inscrites au FICP. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. ****** 1°) Sur la déchéance du terme Attendu qu'il résulte du paragraphe 2.1 des conditions générales du contrat de location avec promesse de vente intitulé -Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance d'un locataire - qu'en cas de défaillance du locataire ( non paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat) la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Qu'il est acquis aux débats que la société SA DIAC a adressé le 11 février 2022 aux époux [R] une mise en demeure à l'adresse suivante : [Adresse 4]. [Localité 3] alors que ces derniers l'avaient informée par courriel du 10 septembre 2020 qu'ils avaient déménagé et qu'ils demeuraient au [Adresse 2]. Qu'il n'est dès lors pas rapporté la preuve que les époux [R] aient eu connaissance de cette mise en demeure. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. 2°) Sur la résolution judiciaire du contrat. Attendu que l'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les époux [R] n'ont plus réglé de loyers depuis le 9 avril 2020 à l'exclusion d'un virement bancaire de 300 € effectués le 13 mai 2022 Que dés le 9 juillet 2019 la société SA DIAC a adressé aux époux [R] des rappels de prélèvements d'impayé ainsi que le 29 juillet 2019, lesquels sont demeurés infructueux. Que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2019, signé le 17 octobre 2019, la société SA DIAC mettait en demeure les époux [R] de régulariser les échéances impayées en vain , avant d'obtenir une ordonnance afin d'appréhension du véhicule sur injonction du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 janvier 2020. Que par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2021, le tribunal de proximité de Muret déclarait recevable l'opposition formée par Monsieur et Madame [R] à l'ordonnance du 6 janvier 2020 , constatait notamment que l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse qui ordonnait l'appréhension du véhicule n'était plus exécutoire , déboutait la société DIAC de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de location et condamnait les époux [R] à payer la somme de 91,66 € au titre des mensualités échues impayées. Attendu que les époux [R] soutiennent à tort que les prélèvements des échéances ont cessé à l'initiative de la société DIAC laquelle au surplus a bloqué l'accès à leur espace sur le site Internet les empêchant de procéder au paiement depuis le 13 décembre 2019. Que si effectivement l'accès à leur espace a été bloqué comme cela résulte du courrier adressé par la société SA DIAC à PACIFICA le 22 janvier 2020, il ressort de ce courrier que les prélèvements automatiques seront arrêtés quand l'objet du financement, soit la Renault Clio immatriculée FC -938- DQ, sera restitué. Qu'or, il résulte d'un mail adressé par Madame [R] à la société SA DIAC le 23 février 2020 qu'elle souhaitait leur transmettre son nouveau RIB afin de remettre les prélèvements en place ayant changé de banque, reconnaissant ainsi qu'à défaut de transmettre son nouveau RIB, les prélèvements ne pouvaient être effectués. Que les appelants ne sauraient donc exposer que les prélèvements des échéances ont cessés à l'initiative de la société DIAC. Qu'ils soulignent par ailleurs qu'aux termes du contrat, le paiement des loyers devait s'effectuer par prélèvement bancaire conformément au mandat de prélèvement Qu'il convient de relever que par courriel du 8 avril 2020, la société SA DIAC indiquait à Madame [R] que l'ensemble des virements qu'elle serait amenée à effectuer viendrait en déduction du solde restant dû, motif pris que le contrat de location avec option d'achat avait été résilié le 25 octobre 2019. Que Madame [R] leur indiquait le 8 avril 2020 qu'un virement de 321 € avait été fait sur le compte bancaire de la BNP de ladite société. Que la lecture du décompte établi le 31 janvier 2023 permet également de constater que la somme de 121 euros avait été réglée le 30 octobre 2019 par carte bancaire portail et qu'un virement bancaire d'un montant de 300 € avait été réalisé le 13 mai 2022. Qu'il s'en suit que contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces derniers n'ont pas été dans l'incapacité de respecter leur obligation de paiement du fait de la société SA DIAC car ils pouvaient également s'acquitter de leur mensualité autrement que par un prélèvement. Que dés lors il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SA DIAC de sa demande de résiliation judiciaire et de prononcer la résolution du contrat. 3°) Sur la demande de paiement de la société SA DIAC Attendu que la société SA DIAC demande à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à verser la somme de 16.809,12 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 jusqu'à parfait paiement. Qu'elle produit à l'appui de sa demande : - les conditions particulières d'utilisation du service de signature électronique. - les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. - les documents relatifs aux assurances - la fiche de dialogue. - Une facture de Total Spring. - les cartes d'identité de Madame [R] et de Monsieur [R] . - le relevé d'identité bancaire. - une attestation de l'employeur de Monsieur [R] ainsi que les bulletins de paie de septembre et octobre 2018. - l'avis d'imposition sur les revenus 2018. - l'attestation de paiement de la CAF - le contrat de location avec promesse de vente en date du 19 novembre 2018. - les conditions générales . - les conditions particulières de l'engagement de reprise - la fiche informatique justificatif du versement. - le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 30 janvier 2019. - l'attestation de formation. - la consultation du FICP en date du 21 novembre 2018. - le plan de financement. - les lettres de rappel impayé en date du 9 juillet 2019 et 29 juillet 2019 -la lettre de mise en demeure adressée en recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2019 avec l'accusé de réception signé le 17 octobre 2019. - le décompte au 14 février 2020. - le décompte en date du 31 janvier 2023. - la facture du véhicule de l'établissement RENAULT [Localité 7] en date du 16 janvier 2019 - la lettre recommandée avec accusé de réception adressées à Monsieur et Madame [R] en date du 16 mars 2023 comportant en annexe la copie de la convention de reprise avec l'accusé de réception signé le 22 mars 2023 - la lettre de mise en demeure adressée en recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2022 avec l'accusé de réception signé le 6 décembre 2022. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SA DIAC est fondée en sa demande. Qu'il y a lieu par conséquent de condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à verser la somme de 16.809,12 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 jusqu'à parfait paiement 4°) Sur la demande de délai de paiement et de délai de grâce Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du code civil que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Attendu que les appelants reconnaissent avoir rencontré des difficultés financières à la suite de la fin de mission de Monsieur [R] et du congé maternité de Madame [R] . Que Monsieur [R] indique travailler de manière temporaire et avoir perçu pour une mission courant l'été 2023 un revenu moyen net de 2000 par mois, Madame [R] percevant quant à elle des prestations familiales d'un montant de 3720,34 euros comme cela résulte de l'attestation de la CAF du 15 août 2023 Qu'ils produisent également leur quittance de loyer d'août 2023, la facture VEOLIA du 11 septembre 2023, la facture d'électricité du 21 juillet 2023 au 22 septembre 2023, les avis d'assurances ainsi que les relevés de comptes des différents crédits à la consommation souscrits Que la cour constate que les pièces produites , notamment celles relatives aux revenus des appelants, ne sont absolument pas actualisées, datant de plus d'une année. Qu'il convient par conséquent de constater que ces derniers ne justifient pas de leur situation actuelle et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délai de grâce et de délai de paiement. 5°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [R] Attendu qu'il résulte de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Attendu qu'il convient de souligner que la demande de dommages et intérêts formulée par les appelants dans le corps de leurs conclusions n'est pas mentionnée dans le dispositif de ses dernières. Qu'il n'y a pas dés lors à examiner cette demande. 6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement Monsieur et Madame [R] aux dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société SA DIAC de sa demande dc résiliation judiciaire et a condamné solidairement Madame et Monsieur [R] a payé à la société SA DLAC la somme de 5.079,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; STATUANT A NOUVEAU : PRONONCE la résolution de contrat de location, CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [R] à verser à la société SA DIAC la somme de 16.809,12 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 jusqu'à parfait paiement, Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à la société SA DIAC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [R] aux dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code dc procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du Code civil à savoir des délais dearticle 699 du Code de procédure civile.article 1343-5 du code civil quearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la coarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1217 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff857fa4ff9ec259c0943b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel