Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358391b69e88a370ff21
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 23/07753 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGFW AFFAIRE : S.A.R.L. SPECIAMED C/ S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1, S.A.R.L. VELIACOM INVEST, S.A.R.L. VELIACOM, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Gwenael COUGARD, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Septembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.R.L. SPECIAMED Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social. Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372533 - Plaidant : Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. VELIACOM INVEST Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social S.A.R.L. VELIACOM Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 - N° du dossier 2022 002 INTIMEES DEMANDERESSES A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a : - déclaré la société Speciamed recevable en son opposition à l'ordonnance du tribunal de commerce de Versailles portant injonction de payer du 2 février 2021 (n°2021/00136), Statuant à nouveau, - condamné la société Speciamed à payer la somme de 8 295,02 euros à la société NBB Lease France 1, en sus les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la société Speciamed de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Speciamed à payer la somme de 561,60 euros à la société Veliacom au titre de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Speciamed à payer la somme de 1272 euros à la société Veliacom au titre de sa demande reconventionnelle - condamné la société Speciamed à payer la somme de 1000 euros à la société NBB Lease Fance 1, ainsi que la somme de 1000 euros à la société Veliacom au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Speciamed aux dépens. Le 17 novembre 2023, la société Speciamed a fait appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Le 10 mai 2024, les sociétés Veliacom et Veliacom Invest d'une part, la société NBB Lease France 1 d'autre part, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 août 2024, les sociétés Veliacom et Veliacom Invest, demandent de : - radier du rôle l'affaire RG 23/07753, - juger en tant que de besoin que la société Speciamed est irrecevable à répliquer à l'appel incident des sociétés Veliacom et Veliacom Invest, - condamner la société Speciamed à leur payer à chacune la somme de 1000 euros d'indemnité de procédure - condamner la société Speciamed aux dépens. Par dernières conclusions du 27 août 2024, la société NBB Lease France 1 demande de : - constater que la société Speciamed n'a pas exécuté les termes du jugement dont appel, En conséquence, - ordonner la radiation du rôle de la présente instance, - condamner la société Speciamed à payer à la société& NBB Lease France 1 la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de l'incident. Par conclusions du 26 août 2024, la société Speciamed demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - déclarer la société Veliacom Invest dépourvue d'intérêt à agir et irrecevable en sa demande de radiation de l'appel, - débouter les sociétés NBB Lease France 1 et Veliacom de leur demande de radiation, A titre incident, - déclarer la société Veliacom Invest irrecevable à conclure au fond, - condamner in solidum les sociétés NBB Lease France 1, Veliacom et Veliacom Invest à lui payer la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident. MOTIFS - sur l'intérêt à agir de la société Veliacom Invest La société Speciamed excipe de l'irrecevabilité de la demande de radiation formulée par la société Veliacom Invest, motif pris qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir. Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Versailles n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Veliacom Invest, de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à se prévaloir du défaut d'exécution de la décision. La société Veliacom Invest n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir. Réponse En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. La société Veliacom Invest a été intimée à l'instance d'appel par l'appelante, la société Speciamed. L'article 524 précité donne la faculté de solliciter la radiation « à l'intimé », sans réserver cette possibilité aux seules parties en faveur desquelles une condamnation a été prononcée. En conséquence, la société Veliacom Invest est recevable à solliciter la radiation du rôle de l'affaire dont appel. La fin de non-recevoir soulevée par la société Speciamed est rejetée. - Sur la demande de radiation Les sociétés Veliacom et Veliacom Invest sollicitent la radiation du rôle de l'affaire, motif pris du défaut d'exécution par la société condamnée des chefs de la décision. Répondant à la société Speciamed, elles affirment qu'exiger la signification de la décision dont appel est ajouter une condition à l'article 524 précité, cette disposition devant trouver application, peu important que la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire de droit ait été ou non signifiée à partie et / ou par voie d'huissier. La société NBB Lease sollicite la radiation du rôle de l'affaire, en l'absence d'exécution par la société condamnée des chefs de la décision. Répondant à la société Speciamed, elle communique la signification à avocat faite le 20 septembre 2023 et l'accusé de réception qui y correspond, et la signification à partie faite le 23 octobre 2023 par commissaire de justice. La société Speciamed soutient que le défaut d'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire ne peut être l'objet d'une éventuelle radiation que dans la mesure où cette décision est exécutoire. Elle observe que le jugement déféré à la cour doit avoir été valablement signifié pour être exécutoire et que les prescriptions de l'article 678 du code de procédure civile doivent être respectées, soulignant que les demanderesses à l'incident ne justifient pas d'une signification de la décision à partie, ni à avocat. Réponse L'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Cette disposition n'impose pas la notification du jugement assorti de l'exécution provisoire comme condition préalable à la demande de radiation formée par un intimé. En application de l'article 504 du même code, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement bénéficiant de l'exécution provisoire. Dans le cas présent, la société Speciamed ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel, sans justifier de circonstances définies par le texte précité pour éviter la radiation sollicitée. Dans ces conditions, celle-ci est ordonnée. - Sur l'irrecevabilité de la société Veliacom Invest à conclure au fond La société Speciamed conclut à l'irrecevabilité de la société Veliacom Invest à conclure au fond, au motif qu'elle n'a pas conclu dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile. La société Veliacom Invest répond avoir conclu dans le délai de 3 mois après les conclusions de l'appelante. Réponse Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, la société Veliacom Invest, qui disposait d'un délai de trois mois pour répondre aux conclusions de l'appelante signifiées par RPVA le 15 février 2024, soit jusqu'au 15 mai suivant, a notifié par voie électronique ses propres écritures le 13 mai 2024. L'irrecevabilité soulevée par la société Speciamed est rejetée. - Sur l'irrecevabilité de la société Speciamed à conclure au fond en réponse à l'appel incident Les sociétés Veliacom et Veliacom Invest font valoir que la société Speciamed est irrecevable à conclure au fond à l'appel incident formé le 13 mai 2024. La société Speciamed n'a pas répondu à la fin de non-recevoir ainsi soulevée. Réponse Conformément à l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 524 du même code organise, dans l'hypothèse d'une demande de radiation, la suspension des délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Les sociétés Veliacom et Veliacom Invest ont signifié leurs conclusions en réponse et formant appel incident le 13 mai 2024. Le 10 mai précédent, elles avaient saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. Conformément aux articles précités, le délai pour conclure en réponse à l'appel incident est suspendu. L'irrecevabilité soulevée est en conséquence écartée. - Sur les autres demandes Le sens de la présente décision justifie de condamner la société Speciamed à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 2000 euros, aux sociétés Veliacom et Veliacom Invest la somme de 1000 euros chacune, à titre d'indemnité de procédure. La société Speciamed supporte également les dépens. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, par décision contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Speciamed pour défaut d'intérêt à agir de la société Veliacom Invest, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG 23/07753, Rejette les irrecevabilités relatives aux délais pour conclure soulevées par la société Speciamed d'une part, les sociétés Veliacom et Veliacom d'autre part, Condamne la société Speciamed à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 2 000 euros, à chacune des sociétés Veliacom et Veliacom Invest la somme de 1000 euros, à titre d'indemnité procédurale, Condamne la société Speciamed aux dépens. La Greffière La Conseillère Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 909 du code de procédure civile.article 910 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civile doivent ê
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
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66fe358391b69e88a370ff21
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