Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe357791b69e88a370fe69
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 99 100 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/02156 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTZL [D] C/ [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02156 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTZL Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS. APPELANT : Monsieur [G] [B] [Z] [D] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 35] [Adresse 2] [Localité 11] ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : Madame [N] [L] [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 36] ayant pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Dominica de BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [D] a interjeté appel le 18 août 2022 d'un jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers ayant statué dans les termes suivants: - homologue l'état liquidatif et de partage dressé le 28 février 2018 par Maître [U]- [X], notaire à [Localité 29], sauf en ce qui concerne les points suivants quant aux récompenses : - ajoute aux récompenses dues par la communauté à raison de l'encaissement du prix de l'immeuble indivis de [Localité 29] les sommes suivantes : - 147.963,77 € pour [N] [O], - 42.884,78 € pour [G] [D], - quant aux comptes d'administration : * modifie comme suit le compte d'administration d'[N] [O] au titre des sommes à elle dues : - retranche les postes factures suivantes : - AVSP vidange de la fosse : 203 €, - piscine [16] : 186,73 €, - piscine [16] : 2.916,33 €, - [12] (ramonage) 160 €, - [20] (pompe piscine) : 701,87 €, - [20] (pompe piscine) : 50,38 €, - [20] (pompe piscine) : 117,17 €, - [24] (alarme) : 1.668,47 €, - [24] (alarme) : 684,64 €, - ramonage : 89 €, - [V] [H] : 150,80 €, - [25] débroussailleuse : 204 €, - [30] : 82,80 €, - [33] : 2.910,54 €, - [20] : 89 €, - [19] : 1.204 € - remplace la somme de 9.181,26 € par celle de 1.862,53 €, - remplace la somme de 5.956,37 € par celle de 850,91 €, - fixe la somme due par [N] [O] à l'indivision à 11.951,61 €, - fixe la somme due par [N] [O] à l'indivision à 15.068,44 €, - fixe le solde du compte d'administration d'[N] [O] en faveur de l'indivision post-communautaire à 3.116,83 €, * modifie comme suit le compte d'administration d'[G] [D] : - remplace les lignes '2018...trimestriel' par : - concernant l'immeuble de [Localité 28] : '2018 et 2019 : 12.738,85 €, - concernant l'immeuble de [Localité 17] : '2018 et 2019 : 17.689,63 €, - fixe les sommes dont [G] [D] est redevable au titre des loyers perçus a: - 63.612,04 € pour le bien de [Localité 28] jusqu'a sa vente, au lieu de 50.873,19 €, - 73.748,12 € pour le bien de [Localité 17] jusqu'à sa vente, au lieu de 56.058,49 €, - ajoute, au titre des sommes dues à [G] [D] les taxes foncières 2018 et 2019 pour : - 627 € au titre de l'immeuble de [Localité 28], - 408 € au titre de l'immeuble de [Localité 17], - remplace la somme de 11.592 € par celle de 12.167 €, - retranche des sommes qu'il doit à l'indivision : - le prix de vente des véhicules Q7 et Van de 18.500 € et 4.200 €, - l'indemnité de jouissance de ces véhicules mentionnée pour mémoire, - fixe la somme due par [G] [D] à l'indivision à 137.360,16 €, - fixe la somme due par [G] [D] à l'indivision à 123.655,92 €, - fixe le solde du compte d'administration d'[G] [D] en faveur de l'indivision post- communautaire à 13.704,21 €, * ajoute à l'actif les articles suivants : - 43,83 € sur un compte orchestral n° [XXXXXXXXXX09] ouvert au [18] au nom d'[G] [D], -3.515,21 € sur un compte chèque n° [XXXXXXXXXX08] ouvert au [18] au nom d'[G] [D], - 43,16 € au titre d'un compte Orchestral n° [XXXXXXXXXX010] ouvert au [18] au nom d'[N] [O], - 35.000 € au titre de l'Audi Q7, - 8.000 € au titre du Van, - 242.991 € au titre de l'immeuble de [Localité 28] (au lieu de 220.000 €), - 225.000 € au titre de l'immeuble de [Localité 17] (au lieu de 230.000 €), - 155.000 € au titre de I'assurance-vie d'[G] [D], - dit qu'[G] [D] a commis un recel sur 155.000 € au titre de son assurance-vie et le prive en conséquence de tous droits sur cette somme dès lors retranchée de la masse de calcul de ses droits, * modifie le passif commun comme suit : - charge le notaire commis d'ajuster les soldes des prêts au jour du partage, - ajoute au passif les postes suivants : - récompense due à [N] [O] : 206.158,06 €, - récompense due à [G] [D] : 42.884,74 €, * fixe l'actif brut à 1.510.965,35 €, * fixe le passif à 249.042,80 € à parfaire du chef du solde des prêts, * fixe l'actif net à 1.261.922,55 €, * fixe les droits des parties comme suit : [G] [D] a droit à : - la moitié de la communauté, son recel déduit à parfaire du chef du solde des prêts : 553.461,27 €, - le solde de son compte d'administration : 13.704,21 €, + sa récompense : 42.884,78 €, Soit un total de 582.641,84 € à parfaire du chef du solde des prêts, [N] [O] a droit à : - la moitié de la communauté outre, son unique part sur le recel d'[G] [D]: 708.461,27 €, - le solde de son compte d'administration : 3.116,83 €, - sa récompense : 147.963,77 €, Soit un total de 853.308,21 € à parfaire du chef du solde des prêts, * ajoute au lot d'[G] [D] les postes suivants : - 43,83 € sur un compte orchestral n°[XXXXXXXXXX09] ouvert au [18] au nom d'[G] [D], - 3.515,21 € sur un compte chèque n°[XXXXXXXXXX08] ouvert au [18] au nom d'[G] [D], - 35.000 € au titre de l'Audi Q 7, - 8.000 € au titre du Van, - 180.000 € à titre d'avance perçue selon ordonnance du 20.3.2019, - 242.991€ la valeur de l'immeuble de [Localité 28] (au lieu de 220.000 €), - 225.000 € au titre du prix de l'immeuble de [Localité 17] (au lieu de 230.000 €), - 242.991 € au titre du prix de l'immeuble de [Localité 28] (au lieu de 220.000 €), - 155.000 € au titre de son assurance-vie, soit un total de 928.911,81 € supérieur de 346.269,97 € à ses droits, à parfaire du chef du solde des prêts, * ajoute au lot d'[N] [O] les postes suivants : - 43,16 € au titre d'un compte Orchestral n° [XXXXXXXXXX010] ouvert au [18] au nom d'[N] [O], - 180.000 € à titre d'avance perçue selon ordonnance du 20.3.2019, soit un total de 369.241,50 € inférieur de 484.066,71 € à ses droits, à parfaire du chef du solde des prêts, * fixe la soulte due par [G] [D] à [N] [O] à 346.269,97 € à parfaire selon les solde des emprunts (en plus de sa dette de 13.226,06 € à l'égard de celle-ci), - condamne [G] [D] à verser 311.144,33 € à [N] [O] et assorti cette condamnation de l'exécution provisoire à concurrence de 280.000 €, - renvoie les parties par devant Maître [U]-[X], notaire commis, pour établir l'acte constatant le partage conformément au présent jugement, - laisse à chacun la charge des frais irrépétibles qu'il aura exposés pour les besoins de la présente instance, - condamne [N] [O] au paiement d'une amende civile de 2.500 €, - condamne [G] [D] au paiement d'une amende civile de 2.500 €. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : - Dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [O] en toutes ses demandes expressément ci-dessus visées dans les motifs, fins et conclusions, l'en débouter, et notamment, de ses demandes non formulées dans le procès-verbal de difficulté au visa des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile et avant le rapport du juge commis, - Réformer le jugement en ce qu'il a fixé le droit des parties à un total de 582.641,84 € pour M. [D] et 908.911,81 € pour Mme [O] et pour cela il est demandé à la cour de : et statuant à nouveau, Sur les comptes d'administration : - En ce qu'il a débouté M. [D] concernant le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [O], en diminuant le montant inscrit dans le projet, la cour la fixera à 14.907 €, - En ce qu'il a inscrit au titre des sommes dues par [G] [D] pour les loyers encaissés de 2012 à la vente : * immeuble de [Localité 28] : 63.612,04 €, * immeuble de [Localité 17] : 73.746 ,12 €, - retenir les sommes pour [Localité 28] de 64.590 € et pour [Localité 17] de 69.208,49 €, justifiées par les pièces produites qui incluent les taxes foncières en recettes, - retenir pour les taxes foncières : 10.902 € pour [Localité 28] et de 6.743 € pour [Localité 17] soit un total de 17.645 € et débouter en conséquence Mme [O] de son refus de les prendre en compte, - retenir pour l'assurance de [Localité 17] la somme de 1.542 €, - confirmer le projet notarié sur les sommes réglées pour les prêts jusqu'à la rédaction du projet notarié, - réformer le jugement : - en ce qu'il a écarté la demande de prise en compte de règlement des prêts immobiliers pour [Localité 17] et [Localité 28] sur la période de 2018 à la vente et ajouter pour actualiser de 2018 à la vente les montants de : 13.164,15 € et 21.968,75 € aux sommes de 33.256,80 € et de 55.500 € visées dans le projet liquidatif page 7 volume 4/5 pour les prêts de [Localité 28] et [Localité 17], - inscrire que le solde de ces prêts a été totalement remboursé par un règlement de 42.245,44 € du compte de M. [D] alimenté par une avance du même montant de la communauté supprimant le passif de ces deux prêts et débouter Mme [O] de sa demande non fondée de recel, - actualiser la créance de M. [D] au titre du prêt, numéro 000706 14372 à la somme de 11.242,55 €, couvrant la période jusqu'au solde du prêt au lieu de 10.278,90 €, - retenir la somme de 14.013 € au titre de rappel d'impôt et prélèvements sociaux sur les revenus de 2012 à 2017, liés à l'immeuble de [Localité 28] et réglés par lui après la date retenue de séparation, - actualiser les sommes dues par l'indivision à M. [D] (page 6 du projet notarié, volume 4/5) pour le prêt numéro 000 77 09 19 24, au montant de 6.219,81 € au lieu de 4.764,96 €, - actualiser les sommes dues par l'indivision à M. [D] pour le prêt de 16.000 € à 11.424,55 € au lieu de 10.278,90 €, Sur les récompenses : - juger irrecevable la demande de Mme [O] de réclamer plus que 7.478 francs au visa de l'article 1374 et 1375 du code de procédure civile ainsi qu'à demander l'application de l'article 1469 du code civil, ces demandes n'ayant pas été formulées avant le rapport du juge commis, - retenir les sommes de 7.478,95 francs pour Mme [O] et 397.557,05 francs pour M. [D] concernant l'apport des fonds de la maison indivise de [Localité 29], - confirmer le jugement pour la récompense due à Mme [O] pour son héritage, - confirmer le jugement pour le rejet de la demande de Mme [O] pour l'indemnité de licenciement perçue avant mariage, Sur les créances entre époux : - retenir au titre des créances entre époux une somme de 4.317,15 € au titre des encaissements, - condamner Mme [O] à régler sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil la somme de 12.570 € du fait de son refus de vendre, - inscrire à son bénéfice la somme de 15.285 €, prélevée sur le compte joint après la séparation uniquement alimenté par lui au titre des créances entre ex-époux, - condamner Mme [O] à régler 10.690 € à M. [D] pour le différentiel concemant les meubles, Sur les véhicules : - fixer le prix des véhicules à18.500 € et 4.200 €, - déclarer en toutes hypothèses, Mme [O] irrecevable à contester le prix du Van au visa de l'article 1374 du code de procédure civile et pour l'Audi celui de plus de 25.000 €, Sur l'indemnité de jouissance : - confirmer le jugement sur les indemnités de jouissance et à défaut les déclarer prescrites, Sur l'assurance vie : - réformer la décision en ce qu'elle a inscrit une somme de 155.000 € d'assurance vie pour M. [D] et a dit qu'il avait commis un recel sur 155.000 € à ce titre et l'a privé de ses droits, - débouter Mme [O] de ses demandes non fondées, au visa de l'article 272 du Code Civil et 9 du code de procédure civile, - dire que l'épargne salariale retraite de M. [D] n'a pas à être prise en compte, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné les parties à une amende civile et statuant à nouveau juger qu'il n'y a pas lieu à amende civile, - condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 6.000 € en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions 'non contraires aux demandes d'infirmation de Mme [O] l'infirmer pour les dispositions contraires à ses demandes'. Sur les compte d'administration : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 11.951,91 € au titre des indemnités d'occupation dues par elle, - débouter M. [D] de sa demande de prise en compte au titre du règlement du solde des prêts immobiliers de la somme de 42.245,44 € qui provient en réalité d'un virement à lui fait par l'étude de [U]-[X] à partir des fonds indivis détenus par cette étude, - confirmer le jugement sur le montant de la dette de M. [D] dans les comptes d'indivision à l'égard de Mme [O] de la somme de 73.748,12 € de loyers perçus par lui sur [Localité 28] et de 63.612,04 € de loyers perçus sur [Localité 17], - réformer le jugement en ce qu'il a retenu au titre des dettes indivises de Mme [O] au titre des taxes foncières les sommes de 7.614 € pour [Localité 28] et 5.013 € pour [Localité 17] et retenir au titre de ces dettes indivises uniquement les sommes de 6.926 € et 4.540 €, - réformer le jugement en ce qu'il a renvoyé au notaire le calcul du passif indivis au titre des quatre prêts immobiliers et fixer au titre de ces dettes indivises la somme de 133.639,57 € payée par l'époux, - confirmer le jugement concernant la créance indivise de 2.537 € au titre des assurances des immeubles communs, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de créance indivise de 4.690,36 € au titre des assurances des prêts communs, - rectifier la décision en ce qu'elle a omis d'écarter cette demande dans son dispositif et ordonner n'y avoir lieu à retenir quelque somme que ce soit de ce chef, - confirmer le jugement qui avait écarté la demande de M. [D] de créance au titre de son redressement fiscal au titre des loyers trop perçus de 14.013 €, - rectifier le jugement en ce qu'il a omis d'écarter cette demande au dispositif et ordonner n'y avoir lieu à retenir quelque somme que ce soit de ce chef, - réformer le jugement en ce qu'il a renvoyé au notaire le calcul du passif indivis au titre du prêt de 16.000 €, - ordonner que ce prêt ne soit qu'à la charge de l'époux, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 850,91 € payée par elle au titre des remboursements de prêts et retenir de ce chef la somme de 5.956,37 €. Dans l'indivision précommunautaire : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu au titre du financement par M. [D] de l'immeuble du 8 mai 1945 la somme de 112. 613,30 francs soit 17.073 € et dire que M. [D] ne dispose d'aucune créance de ce chef, - ordonner que la créance de Mme [O] dans l'indivision précommunautaire s'élève à la somme de 30.873,67 € réévaluée à 52.717,36 € à l'encontre de son co indivisaire M. [D], - ordonner que la communauté doit à l'indivision précommunautaire la somme de 175.635,66 €, - ordonner que la part de Mme [O] sur son apport initial dans l'indivision précommunautaire est de la moitié de l'actif net indivis soit 87.817,83 €, - ordonner que Mme [O] dispose d'une créance sur cette somme de 52.717,36 € et en conséquence que ses droits de ce chef s'élèvent à la somme de 140.535,19 €, - ordonner l'intégration de la somme de 58.194,29 € au titre des récompenses dues par la communauté à Mme [O] au besoin l'y condamner, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de règlement de la somme de 15.530 € au titre du prorata personnel de l'indemnité de licenciement, - ordonner l'inscription de cette somme au titre d'une récompense due par la communauté à Mme [O], Sur les créances entre époux : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 13.226,06 € au titre des dettes de M. [D] à Mme [O], - ordonner l'inscription de la somme de 21.472,42 € à ce titre, - réformer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune somme due par Mme [O] au titre de créance à l'égard de M. [D], - ordonner que la somme de 1.489,38 € soit inscrite comme créance due par Mme [O] au titre de créance à l'égard de M. [D], - débouter M. [D] de sa demande au titre de sa créance à l'égard de Mme [O] de la somme de 12.570 € au titre de l'attentisme de l'épouse quant à la vente des immeubles, - ordonner n'y avoir lieu à retenir quelque somme que ce soit de ce chef, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de la demande de la somme de 50.000 € au titre d'indemnité de jouissance du véhicule Q7 et de la somme de 16.638 € d'indemnité de jouissance du Van, - ordonner l'inscription au titre des dettes de M. [D] à Mme [O] de ces sommes, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de règlement par M. [D] du montant des intérêts sur les loyers indument perçus, - ordonner l'inscription de la somme de 26.308,11 € au titre des dettes de M. [D] à l'égard de Mme [O], - condamner M. [D] au règlement de la somme de 16.756 € correspondant à la plus-value immobilière réglée sur les fonds indivis en raison de la vente prématurée fiscalement, Sur la communauté : - confirmer le montant des trois actifs immobiliers à savoir : 538.000 €, 242.991 € et 225.000 €, - rectifier l'erreur matérielle du doublon sur l'immeuble de [Localité 28] figurant deux fois à l'actif, - réformer le jugement sur l'épargne salariale de M. [D], - retenir à l'actif communautaire la somme de 60.503,69 €, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] de voir inscrit à l'actif la somme de 40.000 € retenue par deux juridictions, - ordonner l'inscription de cette somme de 40 .000 € à l'actif communautaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu à l'actif communautaire la somme de 155.000 € au titre de l'assurance vie de M. [D], - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le recel de M. [D] sur la somme de 155.000 €, - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] de voir inscrites à l'actif les sommes de 87.234 €, 33.068 € et 103.000 €, - ordonner l'inscription de ces trois sommes à l'actif communautaire, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de recel sur les sommes de 87.234 €, de 33.068 € et de 103.000 € y ajoutant le recel sur la somme de 40.000 € et y ajoutant aussi le recel sur la somme de 42.245,44 €, - ordonner le recel sur ces cinq sommes de 87.234 €, 33.068 €, 103.000 €, 40.000 € et 42.245,44 €, - confirmer le jugement qui a débouté M. [D] de sa demande de la valorisation du mobilier à hauteur de 10.690 €, - ordonner le rejet de cette demande qui a été omis au dispositif, - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une amende civile à l'encontre de Mme [O] et ordonner n'y avoir lieu à une telle amende, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] au règlement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 16 avril 2024 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 1er février 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024. SUR QUOI Le [Date mariage 7] 1994, Mme [O] et M. [D] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sans modification ultérieure de leur régime matrimonial. De leur union sont nés trois enfants auourd'hui majeurs. Le 25 septembre1992, ils ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 29] qu'ils ont revendue le 25 juillet 2003 au prix de 222.574 €. Le 20 février1998, ils ont acquis un terrain à [Localité 28] en Charente-Maritime et y ont édifié une maison d'habitation. Le 17 juillet 2002, ils ont acquis un terrain sur la commune de [Localité 32] (Vienne) au prix de 68.602 € et y ont édifié leur maison d'habitation. Ils ont revendu ce bien le 19 juillet 2017 au prix de 538.000 €. Le 25 février 2008, ils ont acquis un immeuble à [Localité 17] (Charente-Maritime) au prix de 225.000 €. Le 27 juin 2012, le juge aux affaires familiales de Poitiers a constaté leur non-conciliation et, notamment, a attribué à Mme [O] la jouissance gratuite du domicile conjugal sis à [Localité 32]. Le 23 juin 2014, leur divorce a été prononcé et a, notamment : - fixé ses effets dans les rapports patrimoniaux des ex époux au 17 mars 2012, - commis Maître [U]-[X], notaire à [Localité 29], pour procéder aux opérations de liquidation partage. Ces dispositions ont été confirmées par la cour d'appel dans ses arrêts des 12 août 2015 et 28 septembre 2016. Le 20 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Poitiers, statuant par ordonnance en la forme des référés, a autorisé : - la vente des immeubles de [Localité 28] et [Localité 17], ces ventes ont eu lieu pour un prix total de 360.000 €, - le déblocage pour chaque partie d'une provision de 180.000 € sur les fonds détenus en l'étude du notaire commis. Devant la cour l'appelant évoque l'application de l'article 1374 du code de procédure civile qui dispose : 'toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.' Suivant l'article 1373 : ' En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.' Seules sont irrecevables sur le fondement de ces articles les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficulté établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal (cass civ 1ère 3 avril 2019 n° 18-14-179 P). Il estime qu'à ce titre certaines demandes de l'intimée n'ont pas été écartées par le premier juge. Dans son rapport en date du 21 octobre 2019 le juge commis a indiqué que : 'Mme [O] a produit un dire long et précis, daté du 22.02.2018 parvenu au greffe le 26.02.2018, en 15 points et 9 observations par lesquels elle demande notamment : - la considération à la masse commune des sommes indiquées par [G] [D] à cette 'déclaration sur l'honneur', - l'intégration à l'actif de son compte d'administration de divers dépens dont elle aurait fait l'avance au titre de sa participation aux dépenses, taxes foncières et règlement de prêts, - l'adjonction à la masse commune de plusieurs comptes bancaires inventoriés par Ficoba, - le retranchement d'un compte à son nom car ouvert postérieurement à la date d'effets du divorce dans les rapports patrimoniaux, - la réduction de la durée de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable telle qu'elle est indiquée au projet notaríé, - la fixation à la charge d'[G] [D] d'une indemnité de jouissance des véhicules, - le retranchement d'un prêt souscrit par [G] [D] car contracté postérieurement à la date des effets du divorce comme en mai 2012. Elle conteste également l'investissement de l'indemnité de licenciement du défendeur dans l'acquisitíon et la constructíon du terrain de [Localité 17] mais ne discute pas la nature des fonds (personnels ou communs) issus de cette indemnité de licenciement, ni ne justifie, non plus que ne précise quels autres fonds (personnels ou communs) auraient été utilisés pour cette acquisition et cette construction. Elle ne tire au final pas de conclusion de l'impact chiffré de sa contestation sur l'état liquidatif et de partage. * [G] [D] émet les dires suivants : - il souhaite un compte d'administration précis concernant sa gestion des deux maisons de Charente, - il précise que le prêt qu'il a contracté postérieurement à la date de jouissance divise avait pour objectif de couvrir les dépens de Madame dont il demande le 'remboursement', - il demande la réintégration au compte d'administration post communautaire des intérêts de l'assurance vie [15] au nom de Madame 'sous réserve de la nature des fonds ou du droit à récompense'. Dans un objectif de lisibilité, il sera repris pour chaque poste cette exception d'irrecevabilité des demandes de l'intimée au regard du rapport rappelé ci-dessus. Par ailleurs il sera rappelé comme l'a fait le jugement déféré qu'il existe : - une indivision pré-matrimoniale concernant un immeuble sur [Localité 29] dont les parties discutent la destination du produit de revente durant le mariage, ce qui laisse intact le caractère indivis de cet immeuble et de son produit, - une communauté légale, - une indivision post-matrimoniale. Le plan retenu par la première décision sera celui également adopté dans un souci de cohérence et de facilité de lecture. LES COMPTES D'ADMINISTRATION L'article 815-13 du code civil dispose : 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard ci ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.' En l'espèce à hauteur de cour, les parties contestent les termes du premier jugement quant : - à l'indemnité d'occupation due par Mme [O] , - aux loyers encaissés de 2012 à la vente pour les immeubles de [Localité 28] et de [Localité 17], - aux frais d'impôt foncier et d'assurance relatifs à ces biens, - aux emprunts et leurs règlements relatifs à ces biens. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [O] Ce point fait partie des dires de l'intéressée et sa recevabilité n'est pas contestée. Il résulte des pièces que Mme [O] a occupé l'immeuble de [Localité 32] à compter du 26 octobre 2015. M. [D] produit une suite de SMS avec l'agence immobilière dans lesquels celle-ci indique que Mme [O] a quitté la maison entre le 8 et le 10 octobre 2016. Mme [O] produit un bail portant sur un logement à [Localité 36] à compter du 1er aout 2016. A juste titre l'appelant peut conclure que la location d'un logement ne met pas fin à l'occupation d'un autre bien indivis et seul le libre accès par un autre indivisaire, notamment par la remise de clefs, met fin à l'occupation. Le message adressé par l'agence est suffisant pour caractériser cette remise à la date du 8 octobre 2016. La première décision sera réformée de ce chef. Sur les loyers encaissés par M. [D] pour les immeubles sis à [Localité 28] et à [Localité 17] M. [D] conteste sur le fond le calcul retenu par le premier juge. M. [D] a perçu les loyers du 17 mars 2012 jusqu'au 10 juin 2019 s'agissant de l'immeuble de [Localité 28] et, de cette même date au 27 août 2019, pour celui de [Localité 17]. Ces dates ne sont pas contestées ni le montant du loyer perçu. L'état liquidatif établi le 28 février 2018 par Me [U]-[X] retient, en page 5, selon les comptes de gestion remis par l'agence [27] : - loyers perçus du 13 mars 2012 au 31 décembre 2017 pour le bien de [Localité 28] : 50.873,19 euros, - loyers perçus sur la même période pour le bien de [Localité 17] : 56.058,49 euros. Mme [O] n'a pas contesté ce décompte dans ses dires et est irrecevable à les contester ; elle ne le conteste au demeurant pas plus en appel. M. [D] produit devant la cour, pour la période de 2018 et 2019 jusqu'à la vente (pièces 5.1 à 5.4), le revenu locatif net des deux biens (déduction des frais d'administration et de gestion et réparation) correspondant à : - pour [Localité 28] : 10.507 + 4.419 = 14.926 €, - pour [Localité 17] : 8.268 + 4.925 = 13.193 €. Il convient par conséquent de retenir sur l'entière période jusqu'à la vente des biens les revenus locatifs comme suit : - pour l'immeuble sis à [Localité 28] : 50.873,19 € + 14.926 € soit 65.799,19 €, - pour l'immeuble sis à [Localité 17] : 56.058,49 € + 13.193 € soit 69.251,49 €. Les chiffres correspondant à ces loyers venant au compte d'administration de l'appelant seront par conséquent rectifiés en ce sens. Sur les taxes foncières réglées au titre de ces biens Pour l'immeuble de [Localité 28] comme pour celui de [Localité 17], le décompte établi en page 6 du projet liquidatif du notaire indique des montants retenus pour la période de 2013 à 2017 (respectivement 6.987 euros et 4.605 euros). C'est à juste titre que l'appelant sollicite l'intégration des taxes de l'année 2012 soit 1.312 euros pour le bien de [Localité 28] et 900 euros pour [Localité 17]. Il convient également de retenir à ce titre les taxes foncières réglées jusqu'à la vente des biens en 2019 soit 2.899 euros pour [Localité 28] et 1.864 euros pour [Localité 17]. Il ne sera pas retiré la taxe d'ordures ménagères, certes réglée par les locataires, mais intégrée dans les recettes globales des loyers perçus par M. [D] et donc à ce titre dans le compte d'administration pour l'indivision post communautaire. Mme [O] évoque par ailleurs le fait qu'elle aurait assuré le paiement de la moitié des taxes foncières en 2013. Cette demande ne peut être déclarée irrecevable en application de l'article 1374 du code civil puisqu'ainsi que le rappelle le jugement contesté : 'Mme [O] a produit un dire long et précis, daté du 22.02.2018 parvenu au greffe le 26.02.2018, en 15 points et 9 observations par lesquels elle demande notamment : - l'intégration à l'actif de son compte d'administration de divers dépens dont elle aurait fait l'avance au titre de sa participation aux dépenses, taxes foncières et règlements de prêts. Pour fonder sa demande elle produit un relevé de compte en pièce 101 dans lequel est mentionné le débit d'un chèque de 1.160 € le 8 novembre 2013, correspondant effectivement à la moitié des taxes foncières de 2013 (1.375 € et 945 €) ainsi qu'un talon de chèque de cette somme établi le 25 octobre 2013 ; au vu de ces éléments probants concordants il sera déduit cette somme du compte d'administration de M. [D]. Il sera par conséquent retenu au compte d'administration de M. [D] au titre des taxes foncières réglées par lui les seules sommes demandées à hauteur d'appel soit 10.902 euros pour [Localité 28] et 6.743 euros pour [Localité 17] dont il sera déduit 1.160 euros soit un total de 16.485 euros. Cette somme sera en revanche portée au compte d'administration de l'intimée. Sur les assurances des immeubles durant la période M. [D] produit deux courriers établis par M. [E] agent général de la [26] du 3 juin 2020 pour les deux biens attestant des cotisations réglées pour les immeubles de [Localité 28] et [Localité 17] de décembre 2013 au 1er juillet 2019 pour le premier et de juillet 2013 au 29 août 2019 pour le second ; le total de ces cotisations est de 1.542 euros qui sera retenu au compte d'administration de l'appelant. Sur le règlement des prêts afférents aux immeubles Dans son état liquidatif, Me [U]-[X] a repris les échéances de prêts réglées par M. [D] à compter de mars 2012 et pour différentes périodes. Ces chiffres ne sont pas contestés par les parties ni par dires ni devant la cour. L'appelant ne sollicite à hauteur d'appel que la réforme du jugement en ce qu'il n'a pas intégré le paiement des échéances des prêts : - n° 00062627017 de 66.835 €, - n° 00059751867 de 135.000 €, du 15 janvier 2018 jusqu'à la vente des immeubles. M. [D] justifie de la vente des deux immeubles les 10 juin 2019 ([Localité 28]) et 27 août 2019 ([Localité 17]), point qui n'est d'ailleurs pas contesté ; il justifie effectivement avoir continué d'assurer le règlement des échéances jusqu'à ces dates pour 35.132,90 euros et demande que cette somme soit effectivement ajoutée à celles retenues de 33.256,80 euros et 55.500 euros (p 7 de l'état liquidatif) soit un total de 123.888,90 euros. Mme [O] ne conteste pas la poursuite de ce paiement et estime d'ailleurs supérieures les sommes dues à ce titre mais en y intégrant la somme de 42.245,44 euros correspondant au solde de ces prêts restant dus après la vente. M. [D] ne conteste effectivement pas avoir reçu cette somme du notaire sur les fonds détenus et avoir ainsi acquitté ce solde. Il n'en demande cependant pas remboursement contrairement à ce qu'indique l'intimée, estimant à tort qu'il s'agit donc d'un recel. Il sera uniquement fait droit à la demande de M. [D] au titre des échéances qu'il a continué de payer au titre de ces deux prêts jusqu'à la vente des immeubles, soit 35.132,90 euros. M. [D] justifie également le règlement des assurances de ces deux prêts qui sera retenu comme accessoires nécessaires des prêts eux-mêmes. Sur le rappel des impôts liés à la gestion de ces immeubles Il ressort des pièces que la gestion des immeubles a effectivement conduit M. [D] à acquitter des impots fonciers suivant redressement fiscal de 2013 à 2016. Ces impôts sur les revenus fonciers résultant de la location sont bien distincts des taxes foncières mais également indépendants d'une éventuelle part des loyers que Mme [O] n'a effectivement pas perçue et doivent entrer dans les comptes de l'administration post-communautaire sans que ce dernier aspect modifie ou anéantisse l'existence de cette créance. LES RECOMPENSES L'immeuble de [Localité 29] [Adresse 4] Il résulte des dires de Mme [O] et particulièrement celui numéroté 23 en page 15 (vol 1/5) que celle-ci n'a pas contesté la répartition des apports réalisés pour l'acquisition en 1992 de cet immeuble en indivision ; elle indique en effet 'concernant les créances et récompenses demandées par M.[D] aucune créance ou récompense ne peut être attribuée à Monsieur ... sauf à rapporter la preuve que le prix de vente de la maison de [Localité 29] ([Adresse 4]) a été déposé sur un compte joint (ouvert au nom des deux époux)... De plus il résulte du relevé de comptes de l'étude notariale qui a effectué la vente du bien sis à [Localité 13] qu'un remboursement anticipé de prêt a eu lieu pour 167 113,76 francs et des frais, qu'en sus l'immeuble acquis a (été) acheté dans des proportions moitié-moitié figurant dans l'acte avec les bordereaux de remise de fonds déterminant l'origine des fonds et la réalité d'une créance de Madame envers Monsieur pour 7 478 francs'. Mme [O] est par conséquent irrecevable à réclamer cette somme en application de l'article 1374 du code de procédure civile. Au surplus, sur le fond même de la demande, le développement et les précisions, notamment les observations sur l'affectation des fonds de la vente du bien en Haute Vienne, de ce dire - dans le contexte déjà conflictuel de la liquidation de communauté - permettent de considérer que Mme [O] ne pouvait 'oublier' alors qu'elle était assistée de son conseil et de son propre notaire, qu'elle avait en réalité apporté pour l'acquisition du bien une somme propre bien plus considérable puisqu'elle l'évalue à 397.557,05 francs. L'analyse des bordereaux indique bien la participation de 'Melle' [O] de 7.478,95 francs (précisément participation de son employeur [31]) et pour les deux autres bordereaux des reçus de M. [D] ou Mlle [O] destinés à établir la part de chacun ; cet emploi correspondant pour le notaire à la répartition fictive des fonds en deux parts égales, l'acquisition ayant été faite en indivision, 'moitié -moitié' comme ne manque pas de le rappeler l'intimée dans son dire. Enfin M. [D] rapporte néanmoins seulement la preuve des fonds apportés par lui pour cette acquisition (vente de la maison d'[Localité 13] pour 197.554,74 francs soit 30.117 € et épargne d'entreprise pour 112.613 francs soit 17.167,74 €) ; il ne rapporte en revanche pas la preuve que la somme complémentaire de 230.000 francs (et non euros) et résultant de 'valeurs mobilières mises sur le compte joint en 1992 ' ont eu pour destination l'acquisition et Mme [O] ne produit pas plus les éléments permettant de connaître quelle aurait pu être l'origine d'une telle somme. C'est donc à tort que le premier juge a fixé la participation de Mme [O] pour 147.963,77 euros et il ne sera retenu que la somme de 7.478 francs au titre de sa participation à l'acquisition dudit bien soit 1.140 euros. Il sera par ailleurs retenu au titre de la participation propre de M. [D] la somme de 47.284,74 euros. L'immeuble de [Localité 32] La récompense sollicitée par Mme [O] au titre de son apport dans l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble à [Localité 32] (dont la preuve n'est pas rapportée cf ci-dessus) sera pour les mêmes causes déclarée irrecevable. Sur les héritages perçus par Mme [O] L'appelant ne les conteste pas et demande à ce titre la confirmation du jugement à hauteur de 58.194,29 euros. Sur l'indemnité de licenciement reçue par Mme [O] Mme [O] indique et justifie (volume 2/5 pièce 11 intitulée bulletin de paie) avoir perçu une indemnité de licenciement de 213.290,93 euros payée le 27 août 2010 par son employeur, [23], pour sa période d'emploi du 8 mars 1993 à cette date ; elle sollicite comme rappelé dans son dire 20 la quote part de cette indemnité pour la période antérieure à son mariage (le [Date mariage 7] 1994) soit sur 15 mois, 15.530 euros (213.290/206 mois (17 ans) = 1.035 euros X 15 mois). Néanmoins s'il est incontestable que cette part de l'indemnité est propre, encore appartient-il à l'intimée de justifier de l'affectation de toute ou partie de ces fonds dans la communauté ; or Mme [O] ne rapporte aucunement la preuve de quelconques flux financiers en ce sens. C'est à juste titre que le premier juge a donc écarté cette prétention. LES CREANCES ENTRE EPOUX Au regard du projet notarié deux sommes ont été retenues : - 2.238,99 euros au titre de la part qui resterait à régler par M. [D] pour les frais de notaire ; cependant ainsi que l'a relevé le premier juge cette somme correspond en réalité à une dépense d'administration post communautaire et sera intégrée sur ce fondement dans le compte d'administration pour le tout (7.840, 62 €), - 16.943,44 euros au titre, notamment, du règlement d'emprunts ; dans son état liquidatif, Me [U]-[X] reprend en page 9 les versements réalisés par Mme [O] dont elle justifie de mai 2012 à juillet 2014 (p 6 des annexes 2/5) ; ces relevés de comptes indiquent des virement sur un compte du [18] dont le titulaire est bien [G] [D] ( [XXXXXXXXXX022]) pour un premier prêt 70522430804 de 850,91 euros (prêt identifié de 80.410 euros) qui a été soldé à la date du 15 août 2013 (annexe 8A1 vol 5/5) pour un total de 5.956,37 euros, somme intégrée dans les comptes d'administration. Les autres virements ne sont pas causés sur les relevés de comptes produits. Il n'en demeure pas moins que l'intimée rapporte la preuve, par les pièces bancaires versées, du versement à l'appelant de la somme totale de 7.126,23 euros (13.083 euros relevés sur la période - 5.956,37 euros au titre des règlements du prêt commun), somme qu'il convient de retenir au titre de créance sur l'appelant. Sur les créances indemnitaires M. [D] sollicite que soit versée à la communauté la somme de 4.593,21 euros, frais financiers résultant du refus de Mme [O] de vendre les immeubles communs et accroissant ainsi la charge de leurs remboursements ainsi que 6.285 euros 'par an de déficit sur la gestion des deux immeubles' de Charente-Maritime. Ainsi que l'a rappelé la décision critiquée, cette demande, qu'il fonde d'ailleurs sur l'article 1240 du code civil, doit s'analyser comme une demande indemnitaire résultant de la faute de l'intimée. Outre le fait que l'indivision postcommunautaire ne dispose pas de la personnalité morale et ne peut agir en responsabilité ni que l'appelant agisse sur ce fondement pour elle, M. [D] ne rapporte aucunement dans les pièces R page 7 la preuve d'un comportement exclusivement fautif de Mme [O] et notamment un refus de vendre dans des conditions raisonnables et ce a fortiori dans un contexte relationnel peu propice à la manifestation de bonne volonté de part et d'autre. Il lui rappelait d'ailleurs par mail en 2015 (p 108 intimée), dans des termes au minimum acerbes, qu'elle devait reprendre le règlement des crédits de [Localité 32] sans autres propositions de liquidation des biens ; enfin comme le rappelle la décision déférée M. [D] a attendu 2019 pour saisir le juge afin de procéder à la vente forcée des immeubles de Charente-Maritime. La demande de M. [D] à ce titre sera par conséquent rejetée a défaut de rapporter le comportement fautif de Mme [O]. Sur les prélevements sur le compte joint d'avril à juillet 2012, M. [D] procède par affirmation et les pièces produites ne permettent aucunement de déterminer les sommes dont Mme [O] aurait pu bénéficier directement et exclusivement ; cette dernière relève que le décompte comporte des dépenses prises en compte dans l'état liquidatif ; elle admet cependant devoir au titre de cette créance la somme de 1.489,38 euros qui sera retenue. Sur les intérêts de plusieurs postes de liquidation Mme [O] demande la somme de 26.308,11 euros au titre des intérêts loyers qu'elle aurait dû percevoir des biens de Charente-Maritime laissés à la gestion de l'appelant. Cependant les loyers encaissés pour le compte de l'indivision ne constituent pas des créances entre époux au sens des articles 1478 et 1479 du code civil, 'le partage consommé', mais sont des flux financiers entre les parties et l'indivision et intégrés comme tels dans le cadre des opérations de liquidation. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. SUR LA COMMUNAUTE Le projet liquidatif ne fait état d'aucune reprise ; à hauteur d'appel Mme [O] évoque la somme de 58.194, 24 euros à retenir sur ce fondement opérant une confusion puisque cette somme a été admise au titre des récompenses dues par la communauté à Mme [O], non contestée par M. [D] et reprise par l'état liquidatif en page 8 (cf supra). Sur l'actif immobilier La valeur admise par le premier juge correspond à la valeur de revente des trois immeubles, non discutée par les parties. Ce point n'est pas plus contesté par l'appelant devant la cour. Mme [O] sollicite dans l'exposé de ses prétentions que soit adopté le montant net des ventes réalisées depuis l'établissement de l'état liquidatif, déduction faite du remboursement du prêt subsistant pour le bien situé à [Localité 17] ; elle demande toutefois in fine dans son dispositif de confirmer les sommes retenues par le jugement. Conformément aux demandes présentées au dispositif des dernières conclusions des parties qui lient la cour, le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef sauf à ne retenir dans le calcul du lot de M. [D] qu'une seule fois la somme de 242.991 euros correspondant à la valeur du bien sis à [Localité 28]. Sur l'actif mobilier Sur les comptes bancaires joints ou propres : Mme [O] indique demander la confirmation du jugement faute d'éléments complémentaires 'sauf à parfaire en fonction de la sommation faite à M. [D]' de donner tous justificatifs sur ces comptes. Cette sommation n'est pas soutenue dans le dispositif étant en outre précisé que par ordonnance sur incident la demande d'instruction complémentaire a été écartée ; par conséquent la cour confirmera de ce chef la décision critiquée. Sur les meubles meublants du domicile des époux : à hauteur de cour, M. [D] formule une demande de 10.690 euros qui correspond à la moitié de la différence des lots. A l'appui de cette demande, il produit un tableau établi par ses soins comme en première instance ainsi que des photos, un procès verbal d'huissier. Le notaire commis n'a mentionné aucun poste à ce titre. Comme le note l'intimée outre le fait que cette liste comporte des montants qui ne sont corroborés par aucun élément externe permettant de vérifier les valeurs indiquées, la liste établie et annexée au procès-verbal de dires (vol 3/5) ne correspond plus quant aux valeurs retenues pour certains meubles à celle remise devant la cour. Par ailleurs il résulte notamment de l'arrêt de la cour d'appel du 12 août 2015 avant que Mme [O] ne réintègre le domicile qui lui était attribué par ordonnance de non-conciliation, celui-ci avait 'été laissé dans un état déplorable et vidé de l'essentiel des jouets et vêtements des enfants', constat qui permet de retenir comme vraisemblables ses déclarations quant aux possibles visites de M. [D] dans ce logement et rend particulièrement incertaine la destination réelle des meubles dont la valeur est revendiquée. Une attestation de Mme [W] confirmant en 2017 la présence des enfants du couple ainsi que le passage d'un véhicule break vient étayer cette incertitude sur l'actuelle possession des meubles listés. Dans ces conditions M. [D] ne rapporte pas plus la preuve de la valeur ni la destination des biens meubles dont il allègue qu'ils ont bénéficié exclusivement à l'intimée et dont il demande la valeur de sa part. La décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef. Sur les véhicules Le jugement critiqué a procédé à une analyse constatant que les deux véhicules du couple qui ont été vendus par M. [D] pour les sommes de 18.500 euros (Audi Q7) et 4.200 euros (le Van) ; ces sommes seront justement intégrées au compte d'administration de M. [D] au titre des sommes dues par lui comme l'a repris le notaire (page 5). Le premier juge a également retenu à juste titre que les deux véhicules ayant été laissés à disposition de M. [D], il en a nécessairement joui, quand bien même celui-ci s'en défende au prétexte qu'il avait un véhicule de service ou limite l'usage au déplacement des enfants, à compter de la séparation du couple puis suivant l'ordonnance de non conciliation. La décision déférée a ensuite estimé devoir retenir la valeur des véhicules à cette date en procédant à une évaluation qui ne porte effectivement sur aucun élément objectif de comparaison, pour les porter à l'actif de la communauté. Aucun élément ne permet cependant y compris devant la cour d'accueillir et de retenir les sommes visées par le jugement au titre de l'actif mobilier. Sur les flux d'argent reprochés à M. [D] Mme [O] sollicite que la somme de 40.000 euros correspondant à des virements occultes effectués par M. [D] vers des comptes non identifiés soit réintégrée dans l'actif ; elle s'appuie sur la décision rendue le 12 août 2015 par la cour statuant sur le divorce qui a, selon son analyse, retenu l'existence de cette somme détournée. Mme [O] se réfère également à l'ordonnance du président du tribunal judiciaire du 20 mars 2019 qui fait état de cet arrêt et de la réintégration de cette somme dans l'actif pour fixer une provision après avoir autorisé la vente des deux immeubles de [Localité 28] et [Localité 17]. Cependant la cour se doit de constater que si dans son arrêt - repris dans sa 'substance' par l'ordonnance de 2019 - elle indique effectivement dans la partie sur les causes du divorce p4 : ' La cour observe que si le premier juge ne s'est pas expliqué sur les détournements d'argent effectués par M. [D], outre le fait que ce dernier ne s'explique pas véritablement à ce titre, il résulte effectivement des documents produits et notamment bancaires qu'il a effectué de nombreux virements pour environ 40.000,00 euros vers certains comptes non identifiés et que dans sa déclaration sur l'honneur il a manifestement omis de déclarer cinq comptes bancaires, ce qui résulte des recherches effectuées par le notaire désigné dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation après consultation du fichier Ficoba.' Elle précise en revanche dans la partie de motivation portant sur la fixation de la prestatation compensatoire p7 : 'Bien que Mme [O] prétende qu'elle se réserve de faire une action en recel de communauté au titre de sommes qui auraient été détournées par son mari, la cour observe que les éléments produits à ce titre sont insuffisants pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et qu'en toute hypothèse, en dehors des comptes à faire au titre des crédits payés par chacun d'eux et des dépenses faites, aucun élément ne donne la possibilité à la cour de considérer que l'un de
Articles de loi cités
article 1374 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code Civil la somme dearticle 1469 du code civilarticle 815-13 du code civil disposearticle 1240 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile.article 1374 du code civil puisquarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1401 du code civil présumés avoir profitéarticle 1374 du code de procédure civile et pour larticle 272 du Code Civil etarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1374 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66fe357791b69e88a370fe69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel