Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356391b69e88a370fd35
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 02 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJHE Enrôlement du 25 Juin 2024 assignation du 18 Juin 2024 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 04 Avril 2024 DEMANDEURS AU REFERE Monsieur [U] [N] né le 28 Janvier 1967 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] S.C.I. UNICAP société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 487 453 961 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 6] ensemble représentés par la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [K] [D] né le 19 Juillet 1945 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [P] [S] épouse [D] née le 25 Juin 1947 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] ensemble représentés par Maître Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. LOGISUD SARL société anciennement inscrite au RCS sous le numéro 465 801 124 et dont le siège social était [Adresse 5] société radiée depuis le 7 mai 2019 et représentée par son mandataire ad'hoc Madame [V] [I], nommée à ces fonctions par ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 novembre 2022, domiciliée [Adresse 2] [Localité 7] représentée par la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 11 septembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 02 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes : - CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [N] et la SCI UNICAP à procéder à l'enlévement des gabions installés sur la parcelle cadastrée BA n° [Cadastre 4] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ; - ASSORTIT cette condamnation d'une astreinte de 15 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé le délai de quatre mois laissé pour l'exécution de la présente décision ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [N] et la SCI UNICAP à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [P] [S] épouse [D] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [N] et la SCI UNICAP à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [P] [S] épouse [D] une somme de 2.500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE Monsieur [K] [D] et Madame [P] [S] épouse [D] du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [N] et la SCI UNICAP aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de Montpellier en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Monsieur [U] [N] et la SCI UNICAP ont interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2024. Par acte d'huissier délivré le 18 juin 2024, la partie appelante a fait assigner la société LOGISUD, Monsieur [K] [D] et Madame [P] [S] épouse [D] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. L'affaire est venue à l'audience du 11 septembre 2024. Monsieur [U] [N] et la SCI UNICAP exposent que les époux [D], leurs voisins, ont saisi le tribunal d'une demande de rétablissement d'un passage ancien longeant les deux fonds alors d'une part que ce passage avait été abandonné et que d'autre part, le fonds des époux [D] n'était plus enclavé. Une expertise judiciaire avait été diligentée au préalable, laquelle avait établi que les époux [D] pouvaient accéder à leur fonds par un autre passage depuis la création de la [Adresse 10]. Le tribunal les a condamnés à procéder à l'enlèvement des gabions sur l'assiette du passage, sans statuer comme cela lui avait été demandé sur l'extinction de la servitude de passage. Ils soutiennent qu'existe des moyens de réformation. Ils soutiennent également que la démolition du mur en gabions aurait, pour eux, des conséquences manifestement excessives puisque ces travaux sont parfaitement inutiles. Ils ajoutent que le coût de la reconstruction en cas d'infirmation sera comprise entre 2.000 et 5.000 €. Monsieur [K] [D] et Madame [P] [S] épouse [D] s'opposent à cette demande et sollicitent la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que la parcelle BA N°[Cadastre 4], assiette de la servitude de passage, n'appartient pas aux requérants mais à la société LOGISUD, seule apte à demander l'extinction de la servitude. Les conséquences manifestement excessives sont également inexistantes, s'agissant du simple enlèvement de gabions. La société LOGISUD s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LOGISUD indique qu'aucune demande n'a été dirigée à son encontre, ni devant la juridiction du fond, ni en référé. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité. En l'espèce, les requérants ne peuvent évoquer l'inutilité des travaux pour justifier de conséquences manifestement excessives. Il ne peuvent pas davantage mettre en avant le coût de ces travaux, sans exposer leur situation matérielle. Or, aucun élément sur d'éventuelles difficultés de financement n'est évoqué. Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Monsieur [U] [N] et la SCI UNICAP qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [P] [S] épouse [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. Monsieur [U] [N] sera condamné à payer à la société LOGISUD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de Monsieur [U] [N] et la SCI UNICAP tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 4 avril 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier, Condamnons Monsieur [U] [N] et la SCI UNICAP aux dépens et à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [P] [S] épouse [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [N] à payer à la société LOGISUD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66fe356391b69e88a370fd35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel