Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356091b69e88a370fd03
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 97 764 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04299 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 20/00024
Dont dossier RG 21/4554, joint par ordonnance du 28 juillet 2021
APPELANTES :
EURL BRASSERIE LE FORUM
Représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualité au dit siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [H]
né le 26 Septembre 1997 à [Localité 5] (91)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau d'AVEYRON, substituée sur l'audience par Me Erice NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015884 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 octobre 2019, M. [R] [H] a été engagé à temps complet par la SARL Brasserie Le Forum en qualité de serveur moyennant un salaire mensuel brut de 2 096,26 euros.
En raison de la pandémie et de la fermeture imposée des commerces, le restaurant exploité par la SARL Brasserie le Forum a fermé en mars 2020.
Par lettre du 3 mars 2020, le salarié a démissionné avec prise d'effet le 11 mars 2020 après son service, soit à l'expiration du préavis.
Par lettre du 10 mars 2020 remise en main propre, il a fait part à l'employeur des motifs l'ayant conduit à démissionner et lui a demandé de régulariser les anomalies relevées (le paiement intégral de son salaire mais avec déduction de jours de congés payés depuis décembre 2019, la déduction de 3 jours de congés payés du fait d'une fermeture pour décès, le prélèvement de 14 euros pour la complémentaire santé alors qu'il n'est pas couvert, la date d'entrée erronée sur les bulletins de salaire, les retards de paiement du salaire).
Par lettre du 30 mars 2020, le salarié a mis en demeure l'employeur de rectifier son ancienneté, de lui payer son salaire du 1er au 11 mars 2020, de lui rembourser les sommes prélevées au titre de la mutuelle complémentaire, de lui restituer 2 jours de congés payés pour fermeture pour cause de décès, de lui verser l'indemnité compensatrice de nourriture du mois de février, de lui remettre le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi ainsi que le chèque pour solde de tout compte.
Par requête enregistrée le 13 mai 2020, estimant que sa démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et série du fait des manquements de l'employeur et que la procédure était irrégulière, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la démission devait s'analyser en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Brasserie Le Forum à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes :
* 483,75 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 24 au 29 octobre 2019,
* 48,37 euros au titre des congés payés y afférents,
* 529,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 52,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 2 096,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- condamné la Brasserie Le Forum à remettre à M. [R] [H] le solde de tout compte, le certificat de travail, les bulletins de salaire intégrant les condamnations et l'attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés,
- condamné la Brasserie Le Forum à payer à M. [R] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [H] du surplus de ses demandes,
- débouté la Brasserie Le Forum de l'ensemble de ses demandes,
- condamné cette dernière aux éventuels dépens.
Par déclarations enregistrées au RPVA les 2 et 5 juillet 2021, l'EURL Brasserie Le Forum a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure numéro RG 21/4554 à la procédure n° RG 21/4299.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 mars 2022, l'EURL Brasserie Le Forum demande à la Cour de réformer le jugement et de :
- « juger que la prise d'acte de M. [R] [H] et sa démission est bien une démission compte tenu de l'absence de manquement grave » de sa part ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 2 mai 2022, M. [R] [H] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- condamner la société Le Forum à lui verser les sommes suivantes :
*1 572,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 529,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*52,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 6 288,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 977,64 euros à titre de rappel de salaire,
* 90,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
* 87,36 euros brut à titre d'heures supplémentaires pour la période du 24 octobre 2019 au 11 mars 2020,
* 2 096,26 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Le Forum à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, l'attestation ASSEDIC ainsi que le certificat de travail ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Le 31 janvier 2023, l'entreprise a fait l'objet d'une cession au profit de la SAS MDE.
Par message RPVA du 15 mai 2024, le conseil de la SARL La Brasserie Le Forum a précisé ne pas avoir reçu mandat d'intervenir au soutien des intérêts de la SAS MDE, acquéreur.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être relevé que les conclusions de l'employeur ne sont étayées par aucune pièce, faute pour l'acquéreur d'avoir mandaté l'avocat de la SARL La Brasserie Le Forum.
Par ailleurs, la demande relative au remboursement des frais de mutuelle, rejetée par le conseil de prud'hommes, ne figure pas au dispositif des conclusions du salarié, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande.
Sur les rappels de salaire.
En application des articles L.3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié fait valoir d'une part, que l'employeur n'a pas payé le salaire dû au titre de 7 jours en octobre 2019 et de 7 jours en mars 2020 et d'autre part, qu'il ne lui a payé aucune heure supplémentaire.
S'agissant du salaire de la période du jeudi 24 au mardi 29 octobre 2019, soit 5 jours de travail, si le salarié verse aux débats un emploi du temps qui ne concerne pas la période litigieuse, en revanche, il produit un bulletin de salaire « du 30/10/2019 au 31/10/2019 » mentionnant une entrée dans l'entreprise le 30 octobre 2019 alors même que le contrat de travail stipule qu'il est engagé à compter du 24 octobre 2019 et que sa période d'essai se déroulera du 24 octobre au 23 décembre 2019.
Dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la date de début de la relation de travail aurait été repoussée au 30 octobre 2019 ' ce qui n'est d'ailleurs pas soulevé par l'employeur qui reste taisant sur ce point -, le salaire est dû dès le 24 octobre 2019, soit compte tenu du taux horaire, la somme de 483,75 euros brut outre la somme de 48,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes.
S'agissant du salaire de la période du lundi 2 au mercredi 11 mars 2020, soit 9 jours, le salarié produit l'emploi du temps du lundi 2 mars au samedi 7 mars sur lequel il a mentionné ne pas être en possession du planning de la semaine suivante.
Ce planning établit qu'il a travaillé 5 heures les mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et samedi 7 mars 2020.
Il est par ailleurs constant qu'il a travaillé jusqu'au 11 mars 2020 inclus, de sorte que le salaire lui est dû pour 7 jours, soit la somme de 402,81 euros brut outre la somme de 40,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
S'agissant des heures supplémentaires pour la période du 24 octobre 2019 au 11 mars 2020, le salarié produit les pièces suivantes :
- des emplois du temps par semaine, couvrant une partie des mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020 (du 6 au 26 janvier 2020, du 1er au 24 février 2020, du 2 au 7 mars 2020), non signés, dont il ne résulte pas qu'il aurait accompli des heures supplémentaires,
- sa lettre du 10 mars 2020 aux termes de laquelle il indique que depuis près de trois mois, il ne peut réaliser la totalité des heures imparties, l'employeur lui demandant de partir plus tôt et de faire des heures pour rattraper les heures manquantes, mais qu'il ne peut pas les rattraper faute de clients,
- le bulletin de salaire de mars 2020 sur lequel est mentionné une retenue au titre des heures supplémentaires à hauteur de 87,36 euros brut,
- l'attestation régulière de Mme [K] [X] qui indique que le salarié effectuait les heures de travail demandées.
Aucun décompte des heures revendiquées n'est produit au soutien de sa demande.
Les pièces versées aux débats ne sont pas suffisamment précises.
En réalité, la somme réclamée correspond à la retenue effectuée en mars 2020 alors que le restaurant était fermé dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie covid-19 et que le salarié ne pouvait pas accomplir d'heures supplémentaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail.
La démission ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Il incombe au salarié d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur et, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, il résulte du contenu de la lettre de démission et de la lettre du 10 mars 2020 qu'après sa démission sans réserve, le salarié a invoqué des griefs à l'encontre de l'employeur, ce dont il résultait l'existence de circonstances contemporaines de la démission la rendant équivoque.
Ainsi, si la lettre de démission du 3 mars 2020 est rédigée comme suit :
« Monsieur [W],
Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de serveur que j'occupe dans votre établissement depuis le 24 octobre 2019.
Par dérogation aux dispositions de l'article de la convention collective prévoyant huit jours de préavis, je vous remercie de considérer que mon départ devienne effectif le 11 mars 2020, après mon service.
Je vous saurais gré également de bien vouloir tenir à ma disposition le solde de tout compte, mon certificat de travail ainsi que mon attestation pôle emploi.
(') »,
la lettre envoyée huit jours plus tard est ainsi rédigée :
« Monsieur [W],
Depuis déjà près de 3 mois, je ne peux réaliser la totalité des heures qui me sont imparties.
Vous me faites partir beaucoup plus tôt mais en parallèle vous m'avez demandé de faire des heures pour rattraper les manquantes.
Comme je ne peux les faire, faute de clients, je me suis vu, amputer 6 jours de congés payés sur le mois de décembre 2019 sans même en avoir été averti.
Je vous ai demandé de bien vouloir me payer uniquement les heures réellement effectuées, au lieu de cela, vous m'avez répondu que quoiqu'il en soit, je percevrai mon salaire intégral au prorata des heures que je dois réellement effectuer.
Il en est de même pour le mois de janvier où mon salaire a été payé intégralement et où je me retrouve à nouveau à moins 6 jours de congés payés. Ils sont inscrits et payés puis retenus comme étant pris par avance alors que vous m'imposez de quitter votre établissement parce que mon travail est terminé.
D'autre part, vous avez eu un décès dans votre famille et avez fermé le restaurant quelques jours. Ces jours ont été également amputés sur mes congés payés. Je vous rappelle, qu'à ma demande, je n'ai pris que 3 jours de congés depuis mon entrée dans votre établissement.
Que vais-je à nouveau découvrir sur mon bulletin de paie du mois de février '''
Tous les mois, depuis mon entrée le 24 octobre 2019, il est prélevé sur mon bulletin de paie 14 euros pour la complémentaire santé. A ce jour, je ne suis toujours pas couvert par cette mutuelle.
Malgré plusieurs relances auprès de vous je n'ai toujours rien signé et vous m'interdisez de connaître l'organisme pour lequel je cotise.
Vous m'avez régulièrement répondu que c'est en cours. Il en est de même pour d'autres salariés.
Vous m'interdisez également de connaître le nom et numéro de téléphone du cabinet comptable qui établit les bulletins de salaire et j'ai constaté que sur ma feuille de paie, il est noté date d'entrée au 30/10/2019 alors que mon contrat stipule mon entrée au 24/10/2019.
Il est noté aussi que je suis réglé par chèque au 31 de chaque mois alors que je suis réglé par virement le mois suivant entre le 6 et le 10 voire le 16 du mois.
Pour la CAF, organisme où je déclare mes revenus trimestriels, c'est un souci car ils tiennent compte de ce qui est inscrit sur le bulletin de salaire. Pour eux, je suis payé par chèque au 31 du mois point !
Après explication auprès de leur service, j'ai pu prouver que je ne recevais pas de chèque et que mon salaire est bien réglé par virement le mois suivant. Je ne peux donc pas contacter le cabinet comptable pour signaler ces anomalies. Avec d'autres salariés, on se fait « rigoler » au nez quand on demande à avoir l'adresse et /ou le numéro de téléphone du cabinet comptable.
Par ce courrier, je dénonce des procédés qui me semblent anormaux voire illégaux et pénibles au quotidien, ils ont motivés ma démission car je ne suis pas entendu quand je réclame mes droits en tant que salarié de votre établissement et que ces faits me mettent dans une situation inconfortable.
Par ce courrier, je vous informe également que je sollicite l'intervention de l'inspection du travail.
Avec tout le respect que l'on se doit mutuellement, j'espère vivement votre attention à la lecture de mon courrier, que vous comprendrez ma démarche et que vous règlerez rapidement ces anomalies.
(') ».
Le salarié reproche à l'employeur, au vu de sa lettre de prise d'acte et de ses dernières conclusions, les manquements suivants :
- le retrait de 12 jours de congés payés du fait du nombre d'heures de travail minorées faute de clients et d'une fermeture exceptionnelle pour cause de décès,
- l'absence d'affiliation à une mutuelle complémentaire malgré un prélèvement mensuel de 14 euros,
- l'accomplissement d'heures supplémentaires ni payées ni récupérées et l'accomplissement d'heures de travail non payées (7 jours en 2019 et 7 jours en 2020),
- des mentions erronées sur les bulletins de salaire (la date d'entrée dans l'entreprise et le paiement par chèque le 31 de chaque mois alors qu'il se fait par virement le mois suivant).
Il résulte de ce qui précède que l'employeur est redevable envers le salarié d'une somme totale de 886,56 euros au titre du salaire, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Par ailleurs, alors que le salarié expose que malgré le prélèvement de la somme de 14 euros par mois au titre de l'adhésion à la mutuelle complémentaire, soit au total 70 euros, il n'était affilié à aucune mutuelle, l'employeur n'établit pas l'adhésion à la mutuelle complémentaire.
Ces manquements graves suffisent à établir que la poursuite de la relation de travail était impossible, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief lié aux mentions erronées des bulletins de salaire et les 12 jours de congés payés pour lesquels le salarié ne formalise aucune demande financière.
Ces manquements justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture et le préjudice distinct.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ne peut dépasser 1 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 26/09/1997), de son ancienneté à la date du licenciement (4 mois et 15 jours), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 096,24 euros), de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle (il est seulement produit une attestation de pôle emploi du 16 mars 2021 relative au versement de l'ARE à compter du 27 juillet 2020 et son inscription à pôle emploi), des limites des demandes liées au préavis et de l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice distinct faute d'établir en quoi son honneur et sa dignité auraient été atteints par la légèreté blâmable de l'employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement compte tenu de ce que son ancienneté dans l'entreprise est inférieur à 8 mois et au titre du préjudice distinct compte tenu de l'absence de démonstration d'un tel préjudice,
- condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 529,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 52,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et de 2 096,26 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
M. [H] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en en cause d'appel ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles. I sera débouté de sa réclamation de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 3 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Rodez en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de mars 2020 ;
Statuant de ce seul chef,
CONDAMNE la société EURL Brasserie le Forum à payer à M. [H] la somme de 402,81 euros brut outre la somme de 40,28 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
CONFIRME le jugement pour le surplus et Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE L'EURL La Brasserie Le Forum aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe356091b69e88a370fd03
Données disponibles
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- Résumé officiel