Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355c91b69e88a370fcb1
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 330 688 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 24/00854 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POED Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON en référé du 09 janvier 2024 RG : 23/01955 [I] Compagnie d'assurance LA MACSF (COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS - MACSF ASSURANCES ) C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Octobre 2024 APPELANTS : 1° M. Le Docteur [F] [I] [Adresse 7] [Localité 8] 2° Compagnie d'assurance LA MACSF (COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS - MACSF ASSURANCES ) représenté par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948 INTIMÉE : Mme [H] [G] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 1er juin 2017, le Dr [F] [I] a pratiqué, au centre hospitalier de la clinique des portes du Sud à [Localité 8], une intervention chirurgicale consistant à retirer un kyste situé au milieu des cordes vocales de Mme [H] [G]. Les dents 11, 21 et 22 de Mme [G] ont été luxées lors du retrait du kyste. Par courrier du 6 juin 2017, le Dr [I] a préconisé l'établissement d'un devis par un chirurgien-dentiste pour voir si elles étaient « potentiellement sauvables ». Le Dr [O] [W], chirurgien-dentiste, a considéré que les trois dents avaient été traumatisées par l'intervention chirurgicale et préconisé la pose de trois implants ainsi que la réalisation d'un appareil provisoire immédiat, selon devis du 15 juin 2017. Le Dr [C] [Y], chirurgien-dentiste, a également effectué un devis implantaire en date du 20 juin 2017. Par courrier du 27 juillet 2018, la MACSF (Mutuelle d'assurances du corps de santé français), assureur du Dr [I], a indiqué prendre en charge les soins suivants : 3306,88 € correspondants aux extractions, pose de 3 implants et 3 membranes, 2700,00 € correspondant aux 3 couronnes CCM (3 x 900 €), 520,00 € correspondants à l'appareil provisoire. Une provision de 1000,00 € a également été allouée à Mme [G] au titre des souffrances endurées. En février 2019 Mme [G], enceinte, a dû surseoir temporairement à ses soins dentaires. Des devis ont par la suite été établis le 2 juin 2020 par le Dr [D] [T], chirurgien-dentiste, concernant les trois dents 11, 21 et 22 et transmis à la MACSF qui en a accepté la prise en charge outre l'allocation d'une provision de 3000,00 € par courrier du 19 novembre 2021. Mme [G] a finalement subi plusieurs interventions dentaires pratiquées par le Dr [D] [T] et notamment une pose d'implant le 21 février 2023, sur la base d'un nouveau devis établi le 15 décembre 2022. La facture du 21 février 2023 concernant la pose d'implants a été transmise à la MACSF, aux fins de prise en charge. Par courrier du 12 avril 2023, la MACSF a refusé la prise en charge du dernier devis du 15 décembre 2022 et de la facture du 21 février 2023 expliquant que ce devis prévoyant 4 implants en site 11, 21, 22 et 12 ne concernait pas les lésions iatrogènes de 2017 et que les nouveaux actes n'étaient en rien opposables directement au Docteur [I], leur nécessité correspondant à une dégradation de l'état buccodentaire sans aucun lien avec les lésions des 3 incisives 11, 21 et 22. Il était également indiqué que la facture du 21 février 2023 afférente à la pose de 6 implants sites 15, 14, 12, 11, 21, 22 n'avait aucun lien avec la stricte réparation. Dans ce même courrier, la MACSF a confirmé sa prise en charge des devis édités en juin 2020 pour la chirurgie et les restaurations prothétiques. Par courrier du 27 avril 2023, l'ancien Conseil de Mme [G] a adressé à la MACSF une attestation du chirurgien-dentiste du 24 avril 2023, selon laquelle les soins dentaires effectués étaient nécessaires. Par courrier du 23 juin 2023, la MACSF a répondu qu'il n'était pas pour autant démontré qu'ils étaient imputables aux soins réalisés par le Docteur [I]. Par exploits des 26 octobre et 3 novembre 2023, [H] [G] a fait assigner le Dr [F] [I] et la MACSF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon faisant droit à la demande d'expertise a désigné le Dr [K] [A], avec dans le corps de la mission, notamment de : « Prendre connaissance du dossier médical de [H] [G] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté ». Par déclaration du 30 janvier 2024, le Dr [I] et la MACSF ont interjeté appel limité à cette disposition. Par conclusions régularisées au RPVA le 8 mars 2024, les appelants demandent à la cour de : Vu la loi Kouchner du 4 Mars 2022, Vu l'article L.1142-1 et s. du Code de la santé publique ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen Vu l'article 16 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentale, Déclarer recevable leur appel et y faire droit ; Confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle conditionne la transmission de pièces médicales à l'expert judiciaire à l'accord de la partie demanderesse ; En conséquence, Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a donné mission à l'expert judiciaire de : « Prendre connaissance du dossier médical d'[H] [G] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté » ; Et statuant à nouveau, Juger que le Dr [I] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l'exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 28 mars 2024, [H] [G] demande à la cour de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L1142-1 du Code de la santé publique, Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de LYON le 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; Condamner le Docteur [I] et la Compagnie MACSF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur du Docteur [I], à verser à Mme [G] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le Docteur [I] et la Compagnie MACSF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur du Docteur [I], en tous les dépens ; Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance de la Présidente de chambre du 8 février 2024 ordonnant la clôture des débats au 3 septembre 2024, Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS ET DECISION Sur la mission expertale : Au soutien de leurs prétentions, les appelants, font principalement valoir que la jurisprudence reconnaît au médecin poursuivi en justice la possibilité d'assurer sa défense en révélant des éléments normalement couverts par le secret médical, exception répondant aux exigences du procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu'il est strictement nécessaire pour les médecins et les établissements de santé de pouvoir produire librement les pièces utiles à éclairer les experts, puis les juges. Ils observent qu'au demeurant, aucune demande tendant à subordonner la communication des pièces médicales détenues par le médecin à l'accord préalable de Mme [G], bénéficiaire du secret médical, n'a été faite par cette dernière. Mme [G] fait principalement valoir que l'ordonnance, en ce qu'elle a subordonné la communication d'éléments couverts par le secret médical à son accord, est tout à fait conforme au principe du secret médical et n'empêche nullement le praticien de se défendre puisqu'elle a tout intérêt à produire les éléments médicaux qui la concernent. La cour rappelle que selon l'article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s'impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé. La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. L'article R 4127 précise que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu, ou compris. Par ailleurs, selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d'égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte l'interdiction d'une partie de faire la preuve d'éléments de faits essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. La cour considère alors même que Mme [G] n'avait présenté aucune demande en ce sens, que la décision attaquée a, en soumettant la production par les défendeurs à l'expertise de pièces sous réserve de l'accord de la victime, porté une atteinte excessive et disproportionnée au principe d'égalité des armes, une partie étant empêchée de produire spontanément des pièces qu'elle considère utiles à l'expertise et à sa défense. Il convient dès lors d'infirmer sur la disposition attaquée, l'ordonnance de référé en prévoyant que l'expert devra se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient. L'accord préalable de la victime n'a pas à être sollicité. Il doit aussi être indiqué que l'expert ne pourra communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu'avec l'accord de Mme [H] [G] ou à défaut par l'intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet. Sur les mesures accessoires : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [G], dont la demande à ce titre sera rejetée. Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné aux experts de prendre connaissance du dossier médical de Mme [H] [G] et se faire communiquer par l'intéressée ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressée, tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté. Statuant à nouveau, Dit que les experts devront se faire communiquer par Mme [H] [G] ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Mme [H] [G], sans que ceux-ci n'aient à solliciter préalablement l'accord de la victime. Dit que les experts ne pourront communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu'avec l'accord de Mme [H] [G] ou à défaut par l'intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet. Y ajoutant, Dit que chaque partie supportera la charge provisoire des dépens exposés en appel. Rejette la demande de Mme [G] en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile il sera farticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle L 1110-4 du Code de la santé publiquearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile.article L1142-1 du Code de la santé publiquearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 16 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 700 du Code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 145 du Code de Procédure Civile
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66fe355c91b69e88a370fcb1
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