Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355991b69e88a370fc8b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04695 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVAG
[C]
C/
S.A. ROSEBUD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 29 Avril 2021
RG : 19/01685
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[H] [C]
né le 24 Septembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ROSEBUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Rosebud (La société) a été créée au mois de décembre 2006 pour reprendre l'exploitation du journal hebdomadaire Tribune de Lyon. Elle édite également deux mensuels « Exit », un mensuel consacré aux loisirs, à la culture et aux sorties ainsi que « Grains de Sel».
La société Rosebud occupe plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective de la presse hebdomadaire régionale, ainsi que la convention collective des journalistes pour les salariés soumis au statut des journalistes.
M. [H] [C] (Le salarié) a été embauché selon contrat à durée indéterminée, à compter du 17 août 2009, en qualité de Reporter-photographe, coefficient 130 de la classification prévue par la Convention collective des journalistes, avec pour mission principale de réaliser des prises de vue et de rechercher des documents destinés à paraître avec une légende ou à composer un reportage.
Au dernier état de sa collaboration M. [C] percevait une rémunération mensuelle brute fixe à hauteur de 2.086,29 euros, à laquelle s'ajoutaient plusieurs primes d'origine conventionnelle.
A la fin du mois de septembre 2018, M.[H] [C] informait M. [W] [I], Président de la société Rosebud, d'une nouvelle collaboration extérieure, avec la Métropole du Grand Lyon.
Considérant que la collaboration de son salarié avec la Métropole du Grand Lyon portait atteinte à l'éthique et à l'indépendance des journalistes de la rédaction du journal, la société Rosebud, par courrier en date du 9 novembre 2018, demandait à M. [C] de s'engager clairement par écrit avant le 16 novembre, à renoncer à son contrat avec le Grand Lyon si le projet de création d'une agence photo distincte de Rosebud n'aboutissait pas avant la fin de l'année 2018.
Par courriel du 16 novembre 2018, M.[C] indiquait qu'il n'entendait pas céder à l'injonction formulée dans le courrier du 9 novembre sus-visé et interrogeait M. [I] sur leur projet commun de création d'une agence photos.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 20 novembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2018, la société Rosebud a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants:
« (') Vous exercez les fonctions de reporter-photographe au sein de la société ROSEBUD
qui, comme vous le savez, est profondément attachée à maintenir et à conserver son
indépendance, tant au plan économique qu'au plan éditorial.
Notre relation de travail est soumise à la convention collective des journalistes qui
prévoit notamment que les collaborations extérieures des journalistes professionnels
doivent être au préalable déclarées par écrit à l'employeur qui a le pouvoir de les
autoriser ou de les refuser.
J'ai, par le passé, autorisé, exceptionnellement, que vous collaboriez avec des entreprises extérieures, dans la mesure où ces collaborations vous permettaient d'augmenter vos revenus, ce que l'entreprise n'était pas en mesure de faire compte tenu de sa fragilité économique et car les institutions concernées étaient peu traitées par le journal. Par ailleurs, vous m'aviez informé en amont de ces collaborations.
Or, vous m'avez informé aux alentours du 25 septembre 2018 d'une collaboration avec la Métropole du Grand Lyon, en m'indiquant que cette collaboration allait vous permettre de constituer un complément de revenu pour vous permettre de faire face à des engagements financiers que vous aviez récemment contractés.
Lors de notre premier échange, vous m'avez laissé entendre que ce contrat allait vous permettre de percevoir «quelques centaines d'euros par mois» par le biais d'interventions ponctuelles avec la Métropole du Grand Lyon. Cette assertion ne manque pas d'étonner car le marché public que votre société CHASSY PHOTOGRAPHY a remporté est doté d'un montant maximal de 200 000 euros sur quatre ans, soit plus de 4 000 euros par mois, en moyenne.
A aucun moment vous ne m'avez informé préalablement de votre projet de collaboration avec la Métropole du Grand Lyon ni n'avez sollicité mon accord.
A la différence des collaborations précédentes, vous saviez pertinemment que cette collaboration, pour laquelle vous avez élaboré et déposé une offre, posait une difficulté, raison pour laquelle vous ne m'avez pas informé au préalable de votre intention de soumissionner à ce marché public.
Vous avez ainsi délibérément souhaité me placer devant le fait accompli.
Comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer à plusieurs reprises, notamment lors de notre premier échange, il n'était pas envisageable que vous poursuiviez votre collaboration avec cette institution, au sujet de laquelle notre journal publie des articles chaque semaine, sans contrevenir de manière évidente au projet de presse indépendante qui nous anime depuis 10 ans. Votre collaboration extérieure avec la Métropole portait atteinte de façon manifeste à l'indépendance que nous revendiquons, notamment dans la période électorale qui débute.
Afin de sauvegarder notre collaboration, je me suis efforcé d'imaginer une solution permettant d'éviter une situation de blocage inextricable, plutôt que de vous demander de renoncer purement et simplement à ce contrat avec la Métropole du Grand Lyon.
J'ai donc émis l'hypothèse de la création d'une agence photos distincte de la société ROSEBUD, sachant que mon intention n'était pas de permettre à ROSEBUD de tirer un revenu ou un bénéfice de votre collaboration avec la Métropole (qui n'était censé représenter que « quelques centaines d'euros », soit un montant négligeable au regard de notre activité). Cette solution devait vous permettre de percevoir le complément de revenu que vous recherchiez au travers d'une agence indépendante de ROSEBUD, tout en poursuivant notre collaboration salariée.
Cependant, j'ai rapidement compris, au regard des exigences que vous avez posées, que le projet de création de cette agence indépendante ne pourrait aboutir très rapidement.
C'est dans ce contexte que je vous ai demandé, le 9 novembre 2018, de prendre l'engagement écrit de cesser votre collaboration avec la Métropole du Grand Lyon, dans l'hypothèse où le projet de création de cette agence indépendante n'aboutirait pas à court terme.
Le 16 novembre 2018, vous avez clairement indiqué que vous refusiez de renoncer à cette collaboration extérieure avec la Métropole du Grand Lyon dans le cas où le projet de création d'une agence indépendante n'aboutirait pas.
Votre refus a ainsi clairement rendu impossible la poursuite de notre collaboration et
c'est dans ce contexte que j'ai été contraint d'envisager une mesure de licenciement à votre égard.
Le matin même de notre entretien préalable, j'ai découvert, en consultant l'avis d'attribution du marché de la Métropole du Grand Lyon que :
- Celui-ci vous avait été attribué le 6 août 2018, c'est-à-dire plusieurs semaines avant que vous ne m'en informiez ;
- Le montant total du lot pour lequel vous avez déposé une offre était très important (40000 euros au minimum et 200 000 euros au maximum en quatre ans) et ne représentait pas, comme vous me l'avez présenté lors de nos différents échanges, un simple complément de revenu par rapport au salaire que vous percevez de la société ROSEBUD, de « quelques centaines d'euros » ;
- La prestation consistait à réaliser des « photos avec un fort parti pris créatif présentant une fibre artistique et/ou publicitaire affirmée, apportant un regard conceptuel et audacieux, tout en respectant les limites d'une communication publique institutionnelle » ;
- L'avis de marché fixait la date limite de réception des offres au 31 mai 2018.
Contrairement à ce que vous m'avez indiqué, il ne s'agit pas de prendre des photos anodines d'urbanisme, mais bien de mettre en scène, afin d'assurer leur publicité, les dirigeants du Grand Lyon. Ainsi ai-je découvert avec stupéfaction une photo créditée de votre nom dans le dernier magazine édité par la Métropole de Lyon à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et figurant [Z] [V], le président de la Métropole.
Par ailleurs, j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre incidemment que vous aviez également accepté de contribuer à une exposition à venir, organisée et financée par la Ville de Lyon, cette fois-ci. Lorsque je vous ai questionné à ce sujet, vous m'avez confirmé ces nouveaux faits, en m'indiquant qu'il n'était pas certain que vos photos soient retenues. Vous ne m'avez, encore une fois, nullement informé de ce projet qui, s'il aboutit, impliquera que la ville de Lyon vous rémunère.
Lors de notre entretien préalable, vous avez maintenu votre position en refusant de renoncer à cette collaboration extérieure avec la Métropole. Vous n'avez apporté aucune explication de nature à modifier notre appréciation.
Votre position rend impossible notre collaboration, ne serait-ce qu'à titre temporaire. Aussi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.»
Par lettre recommandée du 12 mars 2019, M. [C] a contesté le principe et les motifs de ce licenciement en exposant que la société Rosebud collaborait très régulièrement avec la ville de Lyon et la Métropole, notamment pour co-organiser des salons professionnels et en soulignant qu'un autre journaliste, par ailleurs rédacteur en chef du magazine EXIT, également édité par Rosebud et spécialisé en culture, rédigeait régulièrement des supports de communication pour le compte de l'Opéra de Lyon, financé par la ville de Lyon, sans que cette collaboration n'ait posé la moindre difficulté d'ordre éthique à la société Rosebud.
Par requête introductive d'instance du 27 juin 2019, M. [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la condamnation de la société Rosebud à lui payer les sommes suivantes :
4 765,46 euros bruts à titre d'indemnité de compensatrice de préavis outre 476,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
24 522,25 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
28 600,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Rosebud a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 juillet 2019.
*****
Par jugement du 29 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Fixé la rémunération mensuelle moyenne de M.[H] [C] à 2 476,68 euros bruts (moyenne sur 12 mois de janvier 2018 à décembre 2018),
- Constaté que le licenciement de Monsieur [H] [C] repose sur une faute grave,
- Débouté M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [H] [C] aux dépens,
- Débouté la SARL Rosebud de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 mai 2021, M. [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 29 avril 2021, indiquant que les chefs du jugement critiqués dépassant le nombre de caractère autorisé, sont visés dans l'annexe faisant corps avec elle.
Les chefs de jugement critiqués visés précisés dans l'annexe sont : le licenciement de M. [H] [C] repose sur une faute grave, le débouté de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens.
****
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 avril 2024, M. [C] demande à la cour de :
- Juger que l'appel formé pour son compte est régulier et a déféré à la cour tous les chefs de jugement critiqués exposés dans l'annexe jointe et faisant corps avec sa déclaration d'appel du 27 mai 2021 ;
- Réformant intégralement le jugement entrepris,
- Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Rosebud à lui verser les sommes suivantes :
5 299,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalant à 2 mois de salaire ;
529,98 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
25 174,24 euros nets à titre d'indemnité de licenciement calculée selon les modalités prévues à l'article 44 de la convention collective des journalistes applicable à la
défenderesse ;
- Outre intérêts de droit à compter de la demande,
- Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
- Dire et juger à tout le moins qu'au cas d'espèce, le plafonnement institué à l'article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas l'indemnisation adéquate des préjudices résultant pour lui du licenciement abusif dont il a fait l'objet par la société Rosebud ;
- Condamner la société Rosebud à lui verser la somme de 28 600 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à 12 mois de salaire ;
- Condamner la société Rosebud, outre aux entiers dépens de l'instance, au paiement de la
somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 avril 2022, la société Rosebud demande à la cour de :
A titre principal sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
- Juger que la déclaration d'appel de M. [C], formée par voie électronique le 28 mai 2021, est dépourvue de tout effet dévolutif faute de préciser les chefs de jugement critiqués qui ne figurent que dans une annexe alors qu'ils font moins de 4080 caractères,
- Juger en conséquence que la Cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqués ;
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement entrepris,
A titre principal,
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 avril 2021 en ce qu'il a :
- « Fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. [H] [C] à 2 476,68 euros bruts (moyenne sur 12 mois de janvier 2018 à décembre 2018),
- Constaté que le licenciement de M. [H] [C] repose sur une faute grave ;
- Débouté M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [H] [C] aux dépens ».
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement de M. [C] repose à tout le moins sur une cause
réelle et sérieuse,
- Le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 15 240,485 euros ;
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut soit la somme de 7 148,19 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [H] [C] à lui verser une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La société soutient que le salarié ne pouvait valablement recourir à une annexe à défaut d'y être contraint par un empêchement d'ordre technique puisque l'exposé des chefs de jugement critiqués dans son annexe comportait moins de 4080 caractères et aurait de ce fait dû être directement énoncé dans la déclaration d'appel elle-même et non sur un support joint.
Le salarié entend rappeler que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 ont modifié les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, pour admettre expressément que l'appelant ait recours, « le cas échéant », à un document annexé à sa déclaration d'appel énonçant les chefs de la décision de première instance qu'il entendait remettre en cause devant la Cour.
Le salarié expose que par un avis n°15008-B rendu le 8 juillet 2022 (pièce n°69), la 2ème chambre civile de la cour de cassation a précisé :
- d'une part que les textes réglementaires précités (décret et arrêté du 25 février 2022) sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ;
- d'autre part, qu'« une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique ».
Il cite un arrêt du 26 octobre 2023 de la cour de cassation faisant application des principes posés par cet avis, ainsi qu'une série de quatre arrêts rendus le 7 mars 2024, où la 2 ème chambre civile a, cette fois au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, outre l'article 901 du code de procédure civile, censuré les juges du fond qui s'étaient considérés comme non valablement saisis par des déclarations d'appel assorties d'une annexe exposant les chefs de jugement critiqués, auxquelles il n'était pas expressément renvoyé dans la déclaration d'appel elle-même et/ou que les appelants ne justifiaient pas d'une contrainte technique imposant qu'il y soit recouru.
****
La déclaration d'appel indique en l'espèce que les chefs du jugement critiqués dépassant le nombre de caractères autorisés, ils sont visés dans l'annexe jointe faisant corps avec la déclaration d'appel.
La cour de cassation juge que l'exigence d'un renvoi exprès à l'annexe jointe à la déclaration d'appel constitue une prescription propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et qu'elle ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public au sens de l'article 114 du code de procédure civile dont l'inobservation affecte l'acte en lui-même.
La deuxième chambre civile juge par ailleurs que sanctionner le défaut de renvoi exprès à une annexe par une absence d'effet dévolutif, serait une sanction disproportionnée au regard du but poursuivi, sur le fondement de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Enfin, l'article 901 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'une annexe comportant les chefs du jugement critiqués soit jointe à la déclaration d'appel, même en l'absence d'un empêchement technique.
La déclaration d'appel du 28 mai 2021 a un effet dévolutif et la société Rosebud est déboutée de sa demande tendant à voir constater que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement critiqué.
- Sur la rupture du contrat de travail
La société soutient que le salarié a d'une part, délibérément violé les dispositions conventionnelles relatives aux collaborations extérieures en omettant de déclarer à son employeur sa volonté de collaborer avec la Métropole du Grand Lyon et en répondant à un appel d'offres lancé par cette collectivité le 28 avril 2018; elle soutient qu'il a d'autre part, délibérément fait preuve d'insubordination en ne répondant pas à l'injonction de son employeur de mettre fin à une collaboration illicite.
Le salarié expose que :
- ce n'est que par courrier électronique du 1er août 2018 que le Grand Lyon lui a notifié l'attribution du marché en sa faveur ;
- il n'en a cependant eu connaissance qu'à son retour de congés, le 23 août 2018, et a évoqué verbalement le sujet avec M. [I] le jour de sa reprise, soit le lundi 27 août suivant, c'est-à-dire avant que sa collaboration avec la Métropole ne débute, ainsi qu'il le rappelait dans son mail à M.[I] du 30 octobre 2018 ;
- il était d'usage au sein de la société Rosebud de procéder par simple information verbale;
- la circonstance que l'information d'une collaboration extérieure ait été verbalement délivrée à la société Rosebud n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser une faute de sa part dès lors que la Cour de cassation a jugé que l'exigence d'un écrit formalisant l'information d'une collaboration extérieure n'a été prévue par la convention collective des journalistes qu'à des fins probatoires.
Le salarié soutient que la posture de la société entre en totale contradiction avec l'offre de création d'une agence de communication exploitée en commun telle qu'exprimée par M. [I], dirigeant de la société Rosebud dans son email du 30 septembre 2018 qui prévoyait, dans deux des hypothèses exposées, son maintien en qualité de salarié de la société tout en exécutant la prestation photo pour le compte du Grand Lyon.
Il en déduit que la cour devra donc s'attacher à rechercher si l'employeur avait ou non été informé de son projet de collaboration extérieure et dans l'affirmative, s'il a manifesté son opposition de manière motivée et dans le délai de 10 jours suivant l'information qui lui a été donnée par son salarié.
La société Rosebud soutient que :
- la Convention collective des journalistes exige expressément que la déclaration du salarié soit préalable et faite par écrit ;
- l'employeur dispose d'un délai de15 jours pour accepter ou refuser la collaboration extérieure de son salarié ;
- au cas d'espèce, le salarié aurait dû solliciter l'autorisation de son employeur avant même de répondre à l'appel d'offre publié par la Métropole du Grand Lyon, la date limite de dépôt des offres ayant été fixée au 31 mai 2018 ;
- le salarié n'a pas davantage informé son employeur du dépôt de son offre ni à réception de la décision d'attribution de ce marché, contrairement à ce qu'il a pu prétendre dans ses différents écrits (dans lesquels il évoque des dates différentes) ;
- en réalité, le salarié n'a informé oralement son employeur de sa collaboration avec la Métropole du Grand Lyon qu'à la fin du mois de septembre 2018, tel que cela ressort, de manière constante, de l'ensemble des écrits de la société Rosebud ;
- quelle que soit la date à laquelle le salarié a réellement informé la société de sa collaboration avec la métropole du Grand Lyon, il ressort des pièces produites par l'appelant que les relations contractuelles entre la Métropole du Grand Lyon et le salarié ont débuté à compter du 1er août 2018 date à laquelle la Métropole de Lyon a adressé au salarié le certificat de notification.
****
L'article 7 de la Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, étendue par arrêté du 2 février 1988, énonce :
« Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit à chaque employeur. L'employeur qui les autorisera, le fera par écrit en précisant, s'il y a lieu, les conditions, notamment celle d'être informé de leur cessation. Faute de réponse dans un délai de dix jours pour les quotidiens, les hebdomadaires et les agences de presse et d'un mois pour les périodiques, cet accord sera considéré comme acquis. Si l'employeur estime qu'une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa décision.
L'accord ou le refus peuvent être remis en question si les conditions qui les ont déterminées
viennent à être modifiées (').
La non-déclaration ou toute fausse déclaration de la part du journaliste professionnel, de même que l'inobservation des dispositions prévues au paragraphe trois ci-dessus, constituent une faute ayant un caractère de gravité pouvant justifier une demande de réunion de la commission arbitrale, conformément à l'article L. 761-5 avant-dernier alinéa du Code du travail (') ».
La nécessité de l'écrit n'a été édictée qu'en vue de la preuve des obligations instituées. Il en résulte que l'omission de l'écrit n'affecte pas la validité d'une autorisation verbalement sollicitée et accordée, mais il appartient en l'espèce au salarié qui se prévaut d'une demande verbale d'autorisation d'en rapporter la preuve.
La question de l'autorisation préalable des collaborations extérieures est déterminante car elle est bien évidemment étroitement liée à la question de l'indépendance et c'est à l'employeur qu'il appartient de veiller au respect de l'indépendance de ses journalistes.
En l'espèce, la métropole Grand Lyon a notifié à M. [C] la copie du marché n°2918-424 ayant pour objet des prestations de photographies pour les services de la Métropole de Lyon , par certificat de notification daté du 1er août 2018. L'intéressé indique qu'il n'en a accusé réception que le 23 août 2018, mais verse aux débats un accusé de réception non signé, en sorte que seule la date du 1er août 2018 est certaine, étant précisé que la lettre de licenciement vise l'avis de marché fixant la date limite de réception des offres au 31 mai 2018, que le salarié n'apporte aucun élément contraire et par ailleurs aucun justificatif d'une déclaration de son projet de collaboration avant la date du 31 mai 2018, soit pendant la période où il a postulé dans le cadre de ce marché public.
Le salarié produit ensuite un courriel du 26 septembre adressé à [A] [U] et [W] [I] libellé comme suit :
' Seriez-vous libres tous les deux, ce jeudi à 16 heures, pour la réunion d'échafaudage sur l'idée d'une possible agence photos Rosebud suite à ma collaboration avec le Grand Lyon''
Par email du 30 septembre, [W] [I] envisageait trois hypothèses d'organisation pour leur projet, dans les termes suivants :
'(...)
Première solution : création d'une filiale de Rosebud dans laquelle nous serions associés avec toi et que tu dirigerais. (...)
Deuxième solution : une activité dans Rosebud. Dans ce cas, pas de filiale ni création d'une nouvelle entreprise. Tu restes salarié mais tes fonctions évoluent pour diriger l'activité d'agence photo. (...)
'Problème: Rosebud ne peut pas accueillir directement des contrats du Grand Lyon ou de la ville de Lyon, donc il faudra se pencher sur ce souci que je ne sais pas comment régler pour l'heure. Par ailleurs, les choses seront moins claires que dans la solution 1. (...)
Troisième solution: un mix de la solution 1 et de la solution 2.
(...)'
Par courriel du 9 octobre 2018, [H] [C] remerciait [W] [I] d'avoir mis en perspective les différentes options d'organisation pour la constitution d'une agence photo et indiquait que le scénario 2 était selon lui le plus adapté au bon fonctionnement et à la bonne fluidité de la nouvelle activité agence photo, à sa visibilité et à son efficacité. Il proposait enfin une synthèse de leurs échanges.
Il s'évince de ces échanges, que M. [C] a informé la société Rosebud de sa collaboration avec la métropole Grand Lyon, entre le 23 août 2018, date à laquelle il affirme avoir accusé réception de la notification du marché avec la métropole et le 26 septembre 2018, date d'un courriel où il évoque un projet de création d'agence photo.
La nature des échanges entre les parties n'est cependant connue qu'aux termes du courriel du 26 septembre 2018 qui comporte expressément les termes de collaboration avec le Grand Lyon.
Par ailleurs, la réponse de [W] [I] du 30 septembre 2018 envisageant trois solutions, pose de façon univoque la question des contrats du Grand Lyon que la société Rosebud refuse expressément d'accueillir. Et le courriel d'[H] [C] du 9 octobre qui propose une synthèse de leurs discussions, passe sous silence cette objection qu'il n'évoque à aucun moment.
Il résulte de ces éléments que le salarié ne rapporte nullement la preuve d'une déclaration précédant son engagement auprès de la Métropole Grand Lyon, ce qui est le sens d'une déclaration préalable au sens de l'article 7 de la CCN des journalistes et que, dès le début de la discussion sur cette collaboration, la société Rosebud a d'une part adopté une position constante refusant d'accueillir tout contrat avec la métropole, d'autre part proposé la création commune, d'une entité distincte, en l'espèce une agence photo.
Les échanges qui ont suivi montrent que les parties n'ont pas réussi à trouver un accord sur les modalités de cette collaboration et que le salarié a été sommé par courrier du 9 novembre 2018, de s'engager clairement par écrit avant le 16 novembre, à renoncer à son contrat avec le Grand Lyon si le projet de création d'une agence photo distincte de Rosebud n'aboutissait pas avant la fin de l'année 2018.
Dés lors, la société Rosebud a toujours soumis l'exercice d'une collaboration entre son salarié et la métropole Grand Lyon à la création d'un cadre juridique distinct de la société Rosebud et ce pour préserver l'indépendance de sa ligne éditoriale.
Dans ces conditions, le salarié ne peut, ni soutenir que la société Rosebud n'avait pas exprimé de désaccord de principe, ni se prévaloir d'un accord tacite de celle-ci au motif que [W] [I] ne se serait finalement opposé à sa collaboration avec la Métropole que par lettre du 9 novembre 2018 et qu'il aurait ainsi laissé s'écouler le délai de dix jours prévu par l'article 7 de la CCN des journalistes sus-visé, au delà duquel l'accord de l'employeur doit être considéré comme acquis.
Le salarié qui n'a pas procédé à la déclaration préalable de sa collaboration extérieure future, ne peut davantage faire grief à la société de l'avoir privé de la possibilité de saisir la commission de conciliation prévue par l'article 47 de la CCN des journalistes, d'une décision motivée de son employeur.
La création courant 2019, soit postérieurement au licenciement de M. [C], par M.[I] et Mme [D] [S], d'une agence de communication sous la dénomination 'Tribunedelyon.COMM' qui est une filiale du groupe de presse Rosebud et dont l'objet est de créer du contenu de marque ou 'brand content' pour le compte de décideurs publics ou privés, s'inscrit dans la ligne de la proposition qui avait été faite à M. [C].
Le salarié fait par ailleurs état de la création récente, en juin 2021, d'un magazine 'A la lyonnaise' assorti d'un site web et de newsletters qu'il présente comme étant des supports publicitaires déguisés en titre de presse, magazine réalisé en édition déléguée par Rosebud et Onlylyon Tourisme pour lesquels travaillent des journalistes salarié de Rosebud tels que Mme [J] [T] ou Mme [R] [P] qui lui a succédé sur le poste de photographe.
Le salarié cite plusieurs exemples de publications dans le but de démontrer une porosité au sein de la société Rosebud entre journalisme prétendument indépendant et communication purement commerciale, soutenant que la société aurait une conception à géométrie variable de l'indépendance.
Mais ni l'existence de publications pour la métropole Grand Lyon, ni la participation de la société Rosebud à une publication du magazine des experts-comptables de Rhône-Alpes, ni la publication d'articles signés par des journalistes de la société ou de photos prises par le photographe de la société sur le site de l'opéra de Lyon ou dans la newsletter de l'auditorium-orchestre national de Lyon, ne permettent de remettre en cause la sincérité du motif opposé au salarié tenant à une atteinte à l'indépendance du journal. En effet, par ces différents exemples, le salarié ne démontre rien de plus que l'existence de collaborations occasionnelles dont il ne démontre pas en quoi elles porteraient atteinte à l'indépendance du journal
En définitive, il résulte des débats que le salarié n'a pas procédé à la déclaration préalable de sa future collaboration, que des modalités de collaboration en dehors de la société Rosebud ont été recherchées par les parties, lesquelles n'ont pas abouti à un accord et que le salarié a refusé par un courriel explicite du 16 novembre 2018 de céder à l'injonction de renoncer à sa collaboration avec Le Grand Lyon, considérant que cette injonction était infondée au regard de l'article 7 de la CCN des journalistes et qu'elle était injustifiée au regard des motifs qui lui étaient opposés.
La faute du salarié est constituée, mais la proposition de création en commun d'une agence photo par la société Rosebud alors même qu'elle déplorait avoir été mise devant le fait accompli par son salarié en l'absence de déclaration préalable, démontre que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis n'était pas impossible et ce, y compris après le refus de ce dernier de se soumettre à l'injonction de son employeur.
Il s'en évince que les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
- Sur les indemnités de rupture
Compte tenu de l'issue du litige, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
1°) Au titre de l'indemnité de licenciement
Le salarié réclame la somme de 25 174, 24 euros nets calculée selon les modalités prévues à l'article 44 de la convention collective des journalistes, sur la base du salaire du mois de septembre 2018, dernier salaire avant son arrêt maladie, soit un salaire mensuel brut de 2 649, 92 euros après majoration d'un 1/12ème pour tenir compte du 13ème mois.
La société soutient que l'indemnité de licenciement doit être calculée en application de l'article L. 7112-3 du code du travail et sur la base du dernier salaire perçu par le salarié au mois de novembre 2018, soit 1 647, 62 euros, étant précisé que la prime de 13ème mois était versée mensuellement.
****
Selon l'article L.7112-3 du code du travail :
'Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'
La chambre sociale juge que l'article 44 de la convention collective des journalistes précise l'assiette de l'indemnité de licenciement déterminée par l'article L.7112-3 du code du travail.
Selon l'article 44 de la CCN des journalistes :
'(...)
L'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25 (...)'.
Le salarié ayant été placé en arrêt maladie du 26 octobre 2018 au 9 novembre 2018, le dernier salaire perçu pour un mois complet est bien celui du mois de septembre 2018, soit un salaire brut de 2 446,08 euros lequel comprend la prime de 13ème mois.
Le salarié ayant une ancienneté de neuf années et trois mois, recevra en conséquence une indemnité de licenciement de 22 626, 24 euros se décomposant comme suit :
(2 446, 08 euros x 9) + ( 2 446, 08/12 x 3 mois).
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande est infirmé en ce sens et le salarié est débouté de sa demande pour le surplus.
2° ) Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite une indemnité de préavis égale à deux mois sa salaires en application des dispositions de l'article 46 de la CCN des journalistes. Il demande la somme de 5 299, 84 euros bruts sur la base d'un rémunération mensuelle brute moyenne de 2 382, 73 euros, outre 529, 98 euros bruts à titre de congés payés sur préavis.
La cour valide ce calcul non remis en cause, même à titre subsidiaire, par la société, et infirme le jugement déféré.
- Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Rosebud.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
REJETTE la demande de la société Rosebud tendant à priver d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par M. [C] par voie électronique, le 28 mai 2021 ;
INFIRME le jugement déféré sauf sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société Rosebud à M. [C] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Rosebud à payer à M. [C] les sommes suivantes :
22 626, 24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
5 299, 84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
529, 98 euros à titre de congés payés sur préavis ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Rosebud de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 3 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société Rosebud à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Rosebud aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 700 du code de procédure.article L.7112-3 du code du travailarticle 7 de la Convention collective nationalearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.7112-3 du code du travail.article 114 du code de procédure civile dont larticle 44 de la CCN des journalistesarticle 7 de la CCN des journalistes et quearticle L. 1235-3 du code du travail ne permet pas larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 7112-3 du code du travail et sur la base duarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 47 de la CCN des journalistesarticle 46 de la CCN des journalistes. Il demand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe355991b69e88a370fc8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel