Tribunal JudiciaireÉlection professionnelle
Tribunal Judiciaire · Élection professionnelle — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd896f38de0398b515c5b8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/06920 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGA JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/00128 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 03 Septembre 2024 Affaire mise en délibéré au 01 OCTOBRE 2024 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 01 OCTOBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Syndicat L’UNION DEPARTEMENTALE FO SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P051 ET : Syndicat LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DU TRANSPORT AERIEN (FOACTA), dont le siège social est sis Chez FEETS - [Adresse 3] représenté par M. [F] [T] Monsieur [P] [K], demeurant Chez FEETS - [Adresse 3] non comparant, ni représenté Société EAT AND FLY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me DANIEL Jérôme, EUNOMIE AVOCATS, vestiaire : GOO35, présent à l’audience Me DAUXERRE Nathalie, vestiaire : G0035 Copie exécutoire délivrée à : Maître Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 01 OCTOBRE 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 21 mai 2024, L’Union départementale FO de Seine Saint Denis a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de convoquer le syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien ci-après dénommé FO ACTA, Monsieur [P] [K] et la société EAT & FLY SERVICES pour obtenir l’annulation de la désignation par le syndicat FO ACTA, de Monsieur [P] [K] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société EAT & FLY SERVICES et pour obtenir la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 03 septembre 2024, la société EAT & FLY SERVICES soulève l’irrecevabilité de l’action de l’Union départementale FO de Seine Saint Denis au motif que la désignation contestée de Monsieur [K] en qualité de représentant de section syndicale est intervenue en date du 1er mai 2024 et a été aussitôt affichée au sein de l’entreprise alors que le recours en contestation a été introduit passé le délai de 15 jours de cette désignation conformément à l’article L 2143-8 du code du travail. Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, L’Union départementale FO de Seine Saint Denis indique que la pièce n° 5 versée par la société EAT & FLY SERVICES correspond à la photographie du tableau d’affichage datée par elle du 17 mai 2024 soit 4 jours avant le dépôt de la requête en contestation. Sur le fond, elle fait valoir que préalablement au 4 juin 2024, le tribunal n’avait pas encore statué sur la désignation contestée de Monsieur [H] [Y] par elle-même en date du 7 mars 2024 et que par conséquent, cette désignation était présumée valable. Que dès lors, aucune autre désignation surnuméraire, comme y a procédé FO ACTA le 1er mai 2024 avec Monsieur [K] était forcément irrégulière. Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, le syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien ci-après dénommé FO ACTA produit ses statuts et justifie de l’existence d’une section syndicale par la présence d’adhérents au jour de leur cotisation au moment de la désignation. Il justifie également de sa transparence financière. Il soulève l’irrecevabilité de l’action de l’Union départementale FO de Seine Saint Denis au motif que la désignation contestée de Monsieur [K] en qualité de représentant de section syndicale est intervenue en date du 1er mai 2024 et a été aussitôt affichée au sein de l’entreprise alors que le recours en contestation a été introduit passé le délai de 15 jours de cette désignation soit le 21 mai 2024 conformément à l’article L 2143-8 du code du travail. Monsieur [P] [K] n’a pas comparu. Le jugement sera donc réputé contradictoire. MOTIFS Pour être recevable la contestation de la désignation d’un représentant de la section syndicale se fait par voie de requête dans les 15 jours de la désignation. Ce délai court à l’égard des syndicats et des salariés de l’entreprise du jour où le nom du RSS a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen. Passé ce délai de 15 jours la désignation est purgée de tout vice ce qui permet d’assurer une sécurité juridique. En l’espèce, la désignation contestée de Monsieur [K] est intervenue le 1er mai 2024. Aucun élément ne permet d’infirmer le fait que cette désignation ait été aussitôt affichée au sein de l’entreprise comme l’affirment la société EAT & FLY SERVICES et le le syndicat Force Ouvrière des Activités Complémentaires du Transport Aérien ci-après dénommé FO ACTA. Le tribunal ne peut dès lors que constater que le délai de 15 jours était expiré au moment du dépôt de la requête et ce même en retenant la date la plus favorable au requérant à savoir le 21 mai 2024. Il convient donc donc de déclarer irrecevable l’action de l’Union départementale FO de Seine Saint Denis. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’action de l’Union Départementale FO de Seine Saint Denis, Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Sans frais. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 2143-8 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Élection professionnelle
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd896f38de0398b515c5b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA