Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3fb8d6ea26f688da91b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 375 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°333 N° RG 22/02081 N° Portalis DBVL-V-B7G-STR3 (Réf 1ère instance : 21-000275) M. [P] [Y] C/ S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me COMBE - Me TROADEC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001526 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Représenté par Me Annaïg COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 avril 2018, la société Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) a consenti à M. [P] [Y] un prêt de 13 750 euros affecté à l'achat d'un véhicule Toyota auprès de la société Altis, au taux de 4,623 % l'an et remboursable en 49 mensualités de 234,63 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement d'un mois. Ce prêt était assorti d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la CGLE. Les loyers n'ayant plus été honorés depuis celui du 10 juillet 2020 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 7 septembre 2020, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2020, prévalu de la déchéance du terme et, sur sa requête du 15 décembre 2020, a obtenu du juge de l'exécution de Lorient une ordonnance en date du 6 janvier 2021 faisant injonction à l'emprunteur de restituer le véhicule. M. [Y] a formé opposition à cette ordonnance. Puis, par acte du 19 mars 2021 la CGLE a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient, en paiement et en restitution du véhicule. Relevant d'office que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur une offre dont les caractères étaient de taille réglementaire ainsi qu'une notice d'assurance, le premier juge a, par jugement du 16 décembre 2021 : condamné M. [P] [Y] à payer à la CGLE la somme de 7 768,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt, condamné M. [P] [Y] à restituer à la CGLE le véhicule de marque Toyota modèle Verso immatriculé [Immatriculation 5] et portant le numéro de série NMTDM26R90R036269 et son certificat d'immatriculation, et à défaut d'autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, rappelé que le véhicule ainsi restitué sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de la créance de la Compagnie générale de location d'équipements, débouté la CGLE de sa demande tendant à assortir la restitution du véhicule d'une astreinte, débouté M. [P] [Y] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement, débouté la CGLE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'acte de signification d'ordonnance du juge de l'exécution et de sommation pour un montant de 70,48 euros à l'exclusion des autres frais exposés avant l'assignation. M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 29 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2022, il demande à la cour de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné M. [P] [Y] à restituer à la CGLE le véhicule de marque Toyota modèle Verso immatriculé [Immatriculation 5] et portant le numéro de série NMTDM26R90R036269 et son certificat d'immatriculation, et à défaut d'autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, - rappelé que le véhicule ainsi restitué sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de la créance de la Compagnie générale de location et d'équipements, - débouté M. [P] [Y] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement, - condamné M. [P] [Y] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'acte de signification d'ordonnance du juge de l'exécution et de sommation pour un montant de 70,48 euros à l'exclusion des autres frais exposés avant l'assignation, confirmer le jugement pour le surplus, débouter la CGLE de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son appel incident, En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la créance de la CGLE s'élevait à la somme de 7 768,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, dire et juger que M. [P] [Y] pourra s'acquitter du paiement de la somme de 7 768,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 par mensualités de 323,68 euros pendant 23 mois et une 24ème mensualité de 323,68 euros, outre les intérêts au taux légal ayant couru du 16 décembre 2021 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, dire et juger que, pendant cette durée, les sommes dues par Monsieur [P] [Y] ne porteront pas intérêt, En tout état de cause, débouter la CGLE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions du 26 septembre 2022, et, formant appel incident, la CGLE demande à la cour de : débouter M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] [Y] à restituer le véhicule de marque Toyota, modèle Verso, immatriculé [Immatriculation 5] et portant le numéro de série NMTDM26R90R036269, rappelé que ce dernier serait vendu aux enchères et que le produit de la vente viendrait en déduction de la créance et a condamné M. [P] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'acte de signification d'ordonnance du juge de l'exécution et de sommation pour un montant de 70,48 euros, Incidemment, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a subséquemment condamné M. [P] [Y] à payer à la CGLE la somme de 7 768,32 euros seulement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, et statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [P] [Y], sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la CGLE, au titre du dossier n° CC20156480- CGL-01, la somme en principal de 11 101,57 euros, actualisée au 16 février 2021, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,623 % sur la somme de 10 162,50 euros à compter du 16 février 2021, date d'arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus, Y ajoutant, Condamner M. [P] [Y] à payer à la CGLE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 décode de procédure civile. Par note en délibéré du 9 septembre 2024, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'existence d'une subrogation au profit de la banque de la clause de réserve de propriété stipulée par le vendeur lorsque le prêteur remet au vendeur les fonds empruntés par son client. Par note en délibéré du 17 septembre 2024, M. [Y] a indiqué que la Cour de cassation considère que n'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, de sorte qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule. Par note du même jour, la CGLE a estimé en revanche que la subrogation serait parfaitement régulière pour être conforme aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil, dès lors que le vendeur a bien reçu son paiement d'un tiers, le prêteur, et que le vendeur a subrogé le prêteur dans ses droits au jour de la livraison. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la déchéance du droit aux intérêts Formant appel incident, la CGLE fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts aux motifs, d'une part, que la production d'une copie du contrat ne permettait pas de s'assurer de ce que l'offre était rédigée en caractère de police huit et, d'autre part, que la CGLE ne justifiait pas de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance. Aux termes de l'article R. 312,10 du code de la consommation, l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit. La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe. Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur. Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisibles. En l'occurrence, l'offre de crédit a de toute évidence été éditée par ordinateur. En outre, l'insuffisance de taille des caractères de l'offre litigieuse, dont l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, l'emprunteur n'ayant au demeurant produit aucun élément de nature à établir que ces caractères soient inférieurs au corps huit exigé par l'article R. 312-10 du code de la consommation. C'est donc à tort que le premier juge a, pour ce motif, prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. En revanche, aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, il doit être remis à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment l'identification de l'assureur, la durée de la garantie, les risque couverts et ceux qui sont exclus. La CGLE fait à cet égard valoir que M. [Y] a, lors de l'acceptation de l'offre, déclaré 'avoir pris connaissance du présent document préalablement à la conclusion du contrat d'assurance accepté ci-dessus et (déclaré) avoir expressément refusé tout autre contrat.' Ce faisant, l'emprunteur n'a cependant pas attesté que cette notice était bien annexée à l'offre ou lui a été remise. Au surplus, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) a dit pour droit que la réglementation européenne applicable aux crédits à la consommation s'oppose à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Or, en l'occurrence, la CGLE, dont l'exemplaire de l'offre qu'elle verse aux débats ne comporte pas de notice d'assurance en annexe, ne produit aucun élément de preuve susceptible d'établir qu'elle a bien remis à M. [Y] une notice dont le contenu était conforme à la réglementation alors applicable. C'est donc à juste titre, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de l'obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité de l'emprunteur, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit au prêteur aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, l'emprunteur n'étant en conséquence tenu qu'au seul remboursement du capital, après déduction des intérêts et accessoires réglés à tort. Il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le jugement attaqué, M. [Y] a réglé au prêteur une somme totale de 5 981,68 euros, de sorte que, le capital prêté étant de 13 750 euros, il ne reste devoir qu'une somme de 7 768,32 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement de cette somme. Si la CGLE aurait toutefois droit, en application de l'article 1231-6 du code civil, aux intérêts à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020, et non à compter du prononcé de la décision, comme l'a décidé à tort le premier juge, il y a lieu cependant, statuant dans la limite des demandes des parties, de ne fixer le point de départ des intérêts qu'à compter du 16 février 2021, date de l'arrêté des comptes, comme demandé par la CGLE. C'est à juste titre par ailleurs que le premier juge a écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt. En effet, la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, l'application du taux légal majoré s'élevant à 5,76 % à la date de la décision attaquée, celui-ci serait supérieur au taux contractuel de 4,623 % pourtant écarté. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Sur la restitution du véhicule M. [Y] fait grief au jugement d'avoir ordonné la restitution du véhicule afin que celui-ci soit vendu aux enchères, alors que ce véhicule totalisant plus de 200 000 km, sa vente ne permettrait de régler qu'un faible pourcentage de la dette, tandis que la CGLE soutient que, se trouvant subrogée dans les droits du vendeur, elle aurait valablement sollicité la restitution sous astreinte du véhicule financé, pour le revendre aux enchères publiques, et dont le prix de cession viendra en déduction de sa créance. Il ressort de la quittance subrogative émise le 30 avril 2018 par la société Altis que les conditions générales de vente comprenaient une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement effectif et complet du prix d'achat TTC et, de l'offre de crédit, que le prêteur pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en lui faisant signer ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative. Il ressort cependant du procès-verbal de livraison du 26 avril 2018 que M. [Y] a donné mandat au prêteur de régler le vendeur. Or, il est de principe que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. Après réformation du jugement attaqué sur ce point, cette demande de restitution sera par conséquent rejetée. Sur la demande de délai de paiement Contrairement à ce que M. [Y] affirme dans ses écritures, il ne justifie pas davantage devant la cour que devant le premier juge de sa situation financière, aucune pièce n'étant produite à ce titre. Il n'y a dès lors pas matière à accorder un délai de grâce à M. [Y], qui a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s'acquitter d'une dette à présent ancienne. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc confirmées. Devant être regardée comme partie principalement succombante en appel, la CGLE supportera les dépens exposés devant la cour. Enfin il n' y a pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a : condamné M. [P] [Y] à restituer à la société Compagnie générale de location d'équipements le véhicule de marque Toyota modèle Verso immatriculé [Immatriculation 5] et son certificat d'immatriculation, et à défaut d'autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, rappelé que le véhicule ainsi restitué sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de la créance de la Compagnie générale de location d'équipements, Déboute la société Compagnie générale de location d'équipements de sa demande de restitution du véhicule ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que la créance de la société Compagnie générale de location d'équipements de 7 768,32 euros portera intérêt au taux légal à compter du 16 février 2021 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier sur cearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle L. 312-29 du code de la consommationarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1346-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.312-39 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3fb8d6ea26f688da91b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel