Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3dd8d6ea26f688da71f
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 36 DOSSIER : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITPS COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 01 octobre 2024 à 16 heures [S] [G] Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE, demeurant [Adresse 3], Appelant d'une ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle ; Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE, demeurant [Adresse 1], APPELANTS ET : M. [S] [G] né le 21 avril 1960 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant : [Adresse 2] actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [7] à [Adresse 5], comparant, assisté de Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de Tulle, M. LE DIRECTEUR DU CH DU PAYS D'[Localité 4], demeurant [Adresse 5], INTIMÉS ''' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 octobre 2024 à 11 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. Mme la procureure générale a été entendue en ses réquisitions. M. [S] [G] a été entendu en ses observations et Maître Philip GAFFET en sa plaidoirie. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 01 octobre 2024 à 16 heures 00, par mise à disposition au greffe. ''' M. [S] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent par décision du directeur du Centre hospitalier du [7] en date du 12 septembre 2024 sur certificat médical du docteur [U] [W] ; alors que M. [G] a été hospitalisé le 17 août 2024 en soins libres au CHPE à la suite d'épisodes hétéro-agressifs répétés associés à des menaces suicidaires, ce dernier tient désormais un discours logorrhéique centré sur son désir de sortir et de récupérer son véhicule ; s'il admet avoir proféré des menaces, il en élude la chronologie et les minimise ; s'il ne refuse pas de principe les soins, il n'adhère pas à la nécessité de l'hospitalisation et d'un accompagnement ultérieur. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures mentionnent le refus de la décision de son épouse de divorcer et la persistance du faible niveau de conscience des troubles, du risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif ainsi que de la faible adhésion aux soins. Par décision du 16 septembre 2024, le directeur de l'établissement a, en conséquence et au visa du certificat médical des 72 heures, maintenu pour une durée d'un mois les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [S] [G]. Sur saisine du directeur de l'établissement sur le fondement de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique en date du 16 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a notamment, par ordonnance du 19 septembre 2024, constaté que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte étaient remplies et ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [S] [G], la dite mainlevée prenant effet dans un délai maximal de 24 heures. Par requête en date du 19 septembre 2024 à 17 heures 45, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tulle a interjeté appel de cette décision sollicitant en outre, au visa des articles L. 3211-12-3 et L. 3211-12-4 et suivants du code de la santé publique, que le recours soit suspensif. Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le conseiller spécialement délégué par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Limoges a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TULLE en date du 19 septembre 2024. Puis, par ordonnance du même jour, ledit conseiller a ordonné l'examen psychiatrique de M. [S] [G] en application des dispositions des articles. 3211-12-4 alinéa 5 du code de la santé publique et désigné le docteur [R] [Z] pour y procéder. Le rapport d'expertise a été déposé le 01 octobre 2024 à 08 heures 00. Il en ressort que M. [S] [G] présente une apathie et une athymhormie (absence de l'élan vital qui caractérise l'être) de fond qui va nécessiter une prolongation de son séjour en unité spécialisée avant d'envisager un retour au domicile, voire la mise en place d'aides, surtout s'il est confirmé que son épouse a quitté le domicile : son état thymique n'est donc pas suffisamment rétabli. Le docteur [Z] conclut que la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète reste l'unique moyen de garantir en particulier la sécurité de M. [G] et celle d'autrui ainsi que sa compliance aux soins qui lui sont prodigués et qui restent nécessaires à son rétablissement. A l'audience, Mme la procureure générale sollicite l'infirmation de la décision critiquée au regard du rapport d'expertise établi par le docteur [Z], le maintien de la mesure d'hospitalisation complète apparaissant comme l'unique moyen permettant le rétablissement de M. [S] [G]. M. [S] [G] expose tout d'abord ne plus savoir quoi répondre et se sentir fatigué : il ne se sent pas à sa place au sein du centre hospitalier où il se sent mal et s'ennuie de sa famille. Il précise toutefois respecter la décision de son épouse de rompre la vie commune. S'agissant des armes qu'il détenait, il explique qu'elles se trouvent désormais à la mairie d'[Localité 4] ; il ajoute toutefois qu'en tout état de cause son handicap lui interdit de monter à l'étage. Maître Philip GAFFET, est entendu en sa plaidoirie tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dans le cadre d'hospitalisation complète ; il fait valoir que, s'il est fait état de l'agressivité de M. [G], celui-ci est très diminué physiquement des suites de l'AVC dont il a souffert : seule pourrait paraître avérée une auto-agressivité. En tout état de cause, s'il a pu être agressif, c'était dans un contexte particulier, à l'égard de celui qu'il croyait être l'amant de son épouse. Ainsi ne présente-t-il qu'un fond agressif mais n'a jamais été sanctionné pour un passage à l'acte. S'agissant de la position adoptée par le Ministère public, il n'analyse comme une instrumentalisation de la psychiatrie dont la fonction n'est pas le maintien de l'ordre public mais le soin. Il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise. Toutefois, il convient de rappeler que l'agressivité ne se confond pas avec la violence et que, nonobstant le handicap dont souffre M. [G] des suites de l'AVC dont il a souffert, il a pu se montrer agressif avec celui qu'il croyait être l'amant de son épouse, ce qu'il ne conteste pas. Au surplus, il convient également de rappeler les termes du certificat médical établi par le docteur [U] [W] desquels il ressort que, si M. [G] ne refuse pas de principe les soins, il n'adhère pas à la nécessité de l'hospitalisation et d'un accompagnement ultérieur ; de même, les certificats médicaux des 24 et 72 heures rappellent la faible adhésion aux soins de M. [G]. Ainsi, et en l'absence de toute irrégularité procédurale, comme l'a également noté le premier juge, lequel a constaté que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte étaient remplies, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que M. [S] [G] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète, et que son consentement à une telle mesure de soins n'est pas acquis. La décision du premier juge sera en conséquence infirmée. Statuant à nouveau, il y a lieu d'autoriser la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte de M. [S] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier du [7]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tulle ; Au fond, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle rendue le 19 septembre 2024 ; Et, statuant à nouveau, AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte de M. [S] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier du [7] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à la levée médicale ou la décision médicale de placement en soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de la dite décision ; Y ajoutant, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [S] [G], - Me Philip GAFFET, - Mme la Procureure Générale, - M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tulle, - M. le directeur du centre hospitalier du Pays d'[Localité 4]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Valérie CHAUMOND
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fce3dd8d6ea26f688da71f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel