Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d18d6ea26f688da685
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Octobre 2024 N° RG 21/02371 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3WH Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 10 Novembre 2021 Appelante Société HÜBENER VERSICHERUNGS AG, dont le siège social est situé [Adresse 2] - ALLEMAGNE Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée parla SELAS BYRD, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimée S.A.S. OPERA, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024 Date de mise à disposition : 01 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Opéra, exploitant un fonds de commerce de discothèque sous l'enseigne « Opera », un fonds de commerce de discothèque sous l'enseigne « Club [3] » et un fonds de commerce de restaurant à ambiance musicale sous l'enseigne « [4] », a souscrit, par l'intermédiaire de son mandataire la société Avenir et Loisirs Assurances, auprès de la société Hübener Versicherungs-Aktiengesellshaft, société de droit allemand (ci-après la société Hübener): un contrat multirisque professionnelle MRP DISCO à effet du 1er juillet 2018 un contrat multirisque professionnelle RAM-BAM à effet du 3 octobre 201 4. Suivant arrêté gouvernemental en date du 14 mars 2020, la société Opéra a dû fermer ses trois établissements à compter du 15 mars 2020. Le 23 mars 2020, la société Opéra a demandé par courrier à la société Avenir et Loisirs Assurances de prendre toutes les dispositions relatives à son contrat d'assurance suite à la fermeture administrative de ses établissements. Le 15 avril 2020, la société Hübener a informé ses assurés que les pertes d'exploitation découlant de la fermeture administrative des établissements suite à la pandémie de Covid 19 n'étaient pas garanties. Par courrier du 19 mai 2020 de la société Avenir et Loisirs Assurances, la société Hübener a refusé la prise en charge du sinistre au motif que les pertes d'exploitation non-consécutives à un sinistre garanti par le contrat d'assurance ne sont pas garanties. Par actes d'huissier des 2 et 17 décembre 2020, après mise en demeure restée infructueuse en date du 4 août 2020, la société Opera a assigné les sociétés Avenir et Loisirs Assurances et Hübener devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de les voir condamner au versement d'une indemnisation au titre de la couverture de ses pertes d'exploitation. Les instances ont été jointes. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a notamment : - Déclaré irrecevables les demandes de la société Opéra à l'encontre de la société Avenir et Loisirs Assurances ; - Déclaré régulière, recevable et bien fondée dans son principe la demande d'indemnisation présentée par la société Opera à l'encontre de la société Hübener Versicherungs Aktiengesellshaft ; - Dit que la perte de chiffre d'affaires dans les circonstances exposées est garantie par les polices HVRB1410-00431 et HVRB1807-00001-73 et doit être indemnisée par la société Hübener Versicherungs Aktiengesellshaft ; - Ordonné une expertise ; - Avant dire droit au fond, commis M. [K] [M], avec mission : - d'évaluer la perte de marge brute consécutive à la perte de chiffre d'affaires due à la fermeture des 3 établissements, - de définir et chiffrer, en vue de la déduire de la marge brute, les économies réalisées par la société Opera durant la période de fermeture (charges salariales, abandon de loyer par le bailleur, aides gouvernementales perçues sur ces périodes...), - donner au tribunal tous éléments utiles pour la solution et la bonne compréhension de l'affaire ; - Renvoyé, en application de l'article 153 du code de procédure civile, l'examen de l'affaire à l'audience du tribunal de commerce de Chambéry du 25 mars 2022 à l'effet qu'il soit discuté du rapport d'expertise ; - Réservé le sort des dépens et des indemnités présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Au visa principalement des motifs suivants : La société Avenir et Loisirs Assurances n'est ni assureur, ni le représentant légal de la société Hübener Versicherungs Aktiengesellshaft, elle en est simplement le mandataire en France ; Le contrat qui régit les polices HVRB1410-00431et HVRB1807-00001-73 prévoit bien une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant de la perte de chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités déclarées sans plus de précision, condition ou restriction ; Les informations comptables et financières que la société Opéra apporte au débat sont insuffisantes pour permettre de chiffrer le préjudice qu'elle estime avoir subi nécessitant donc une mesure d'expertise comptable. Par déclaration au greffe du 9 décembre 2021, la société Hübener Versicherungs Aktiengesellshaft a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Opéra à l'encontre de la société Avenir tt Loisirs Assurances et liquidé les frais de greffe. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 15 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Hübener Versicherungs Aktiengesellshaft sollicite l'infirmation de la décision dans les limites de son appel et demande à la cour de : Statuant à nouveau, - Débouter la société Opéra de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - Débouter la société Opéra de sa demande de remboursement des frais d'expertise ; - Débouter la société Opéra de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Y ajoutant, - Condamner la société Opéra à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Opéra aux dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société Hübener fait valoir essentiellement que : ' seuls les événements limitativement énumérés par la police permettent de mettre en oeuvre la garantie à l'exclusion de tout autre ; ' la garantie 'protection financière' est incluse dans la partie 'protection de votre activité', laquelle découle toujours de la survenance d'un dommage matériel garanti au titre du contrat; ' la garantie 'pertes d'exploitation comprend la perte du chiffre d'affaires et les frais supplémentaires d'exploitation et elle ne peut être mise en oeuvre que dans trois cas dont aucun n'existe en l'espèce ; ' le contrat est clair et ne nécessite aucune interprétation et en tout état de cause, l'interprétation doit se faire en tenant compte de la commune intention des parties ; ' le risque de pandémie ne peut être exclu puisqu'il n'est pas garanti ; ' l'envoi d'un projet d'avenant modifiant le contrat est inopérant. Par dernières écritures du 29 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Opéra sollicite de la cour la confirmation de la décision entreprise et de : - Débouter la société Hübener Versicherungs Aktiengesellshaft de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner la société Hübener Versicherungs Aktiengesellshaft à lui rembourser les frais d'expertise dont elle a fait l'avance ; - Condamner la société Hübener Versicherungs Aktiengesellshaft à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Hübener Versicherungs Aktiengesellshaft aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société Opéra fait notamment valoir que : ' la perte d'exploitation est divisée en deux types d'indemnités : la perte de chiffres d'affaires et les frais supplémentaires d'exploitation et seule l'indemnisation de ces derniers est soumise à condition de dommage matériel ; ' l'assureur n'a pas informé l'assuré du fait que la garantie pertes d'exploitation serait subordonnée à la réalisation d'un sinistre matériel ; ' la proposition d'avenant de l'assureur à certains assurés démontre que cette garantie n'était pas subordonnée à la réalisation d'un sinistre matériel ; ' le contrat prévoit également l'impossibilité d'accéder aux locaux en cas de d'événements naturels survenus dans le voisinage ce qui est le cas de la propagation de la covid-19. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 18 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024. MOTIFS ET DÉCISION L'article 1188 du code civil prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1189 du même code dispose quant à lui que: « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier». L'article 1190 de ce même code précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Enfin, l'article 1192 expose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Sur la garantie souscrite Les documents contractuels sont composés des conditions générales, des conditions particulières en date du 6 juin 2018 qui font suite aux conditions particulières en date du 6 octobre 2014, conditions particulières qui comprennent un tableau des garanties. ' s'agissant des conditions générales, elles sont composées de deux parties - la première de la page 1 à la page 21 comporte à la page 7 un article 1.3 intitulé 'quel est l'objet de votre contrat'' la protection de l'activité de l'assuré avec trois rubriques distinctes : la protection des biens avec l'énumération des 11 cas de protection, la protection des responsabilités et la protection financière (pertes d'exploitation et perte de la valeur vénale). - la deuxième partie intitulée 'la protection de votre activité' : - le sommaire de cette partie, page 22, prévoit trois sous-parties : les dispositions communes ; la description des garanties avec trois types de garanties : la protection des biens ; la protection de la responsabilité de l'occupant ; la protection financière. Enfin, la troisième sous-partie : l'indemnisation d'une part pour la protection des biens, d'autre part la protection financière. - l'article 1/3, page 26, précise à nouveau ce que l'assureur propose de garantir, à savoir trois éléments différents : la protection des biens, la protection de la responsabilité, la protection financière comprenant les pertes d'exploitation et la perte de la valeur vénale du fonds de commerce. - l'article 2/13, page 38, de la partie intitulée «La protection de votre activité» prévoit, en cas d'atteinte aux biens, l'indemnisation de la perte de marge brute résultant de la perte de chiffre d'affaires et des frais supplémentaires d'exploitation lorsqu'il y a impossibilité totale ou partielle de poursuivre l'activité, en raison d'un dommage matériel indemnisé, d'un dommage matériel direct non assurable ou d'une impossibilité matérielle d'accès aux locaux, y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes, par suite d'un incendie, d'une explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage ou de catastrophes naturelles, la perte totale du fonds fait l'objet de l'article 2/14, page 39. Cette présentation des clauses des conditions générales a pour but de mettre en évidence les différentes protections qu'offre le contrat sans pour autant dissocier ces protections des atteintes au bien assuré et ne constitue donc pas une contradiction avec le contenu de l'article 2/13. Ainsi, par exemple, ne sont garanties que les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues dans la mesure où elles résultent d'un incendie, d'une implosion ou d'un dégât des eaux indemnisables au titre du contrat. Par ailleurs, l'article 2/13 y fait directement référence par son intitulé 2/13 'protection des biens' et par son contenu. L'intimée estime cependant, concernant le contenu de cet article , que les trois conditions qui y figurent ne concernent que les frais supplémentaires d'exploitation, de sorte que la perte du chiffre d'affaires doit être indemnisée sans condition. Cet article est ainsi rédigé et présenté : ' Sont garantis Le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d'indemnisation de : ' La perte du chiffre d'affaires causés par l'interruption ou la réduction des activités déclarées, ' Frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés, avec l'accord préalable de l'agent de souscription, lorsque l'assuré se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite : ' d'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat, ' de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises, ' d'une impossibilité matérielle d'accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétente) par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophe naturelles'. Cette clause ne distingue pas les deux chefs de préjudices indemnisables composant, tous deux, la perte de marge brute indemnisable et ne rattache pas aux seuls frais supplémentaires d'exploitation les dommages nécessaires à la mise en jeu de la garantie, qui sont listés. Cette clause constitue, en réalité, une seule et même phrase, composée de retours à ligne, après une virgule terminant la première phrase, avec des tirets ou autres sigles de puces au début de chaque ligne dans un seul objectif de clarté de la présentation, sans pour autant, scinder ces deux chefs de préjudices, ni créer un cumul entre eux, nécessaire pour solliciter toute indemnisation. Elle est suffisamment claire et compréhensible pour un assuré, sans qu'il y ait lieu de l'interpréter. C'est bien la perte du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités déclarées ainsi que les frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés qui sont soumis à l'une des trois conditions énumérées. Une garantie « frais supplémentaires » ne saurait en effet subsister indépendamment d'une perte de chiffre d'affaires initiale puisqu'elle est « supplémentaire » et optionnelle par définition. Il s'agit bien d'une seule et même garantie « pertes d'exploitation ». Ainsi, l'application de la garantie des pertes d'exploitation, dans son ensemble, comprenant tant la perte de chiffre d'affaires que les frais supplémentaires d'exploitation est bien sujette aux mêmes conditions énumérées à la fin de l'article 2/13 des Conditions Générales. En outre, si la perte du chiffre d'affaires était indemnisée, comme le soutient la société Opéra, seulement en cas d'interruption ou de réduction des activités déclarées sans autre condition, cela imposerait à l'assureur de devoir indemniser toute perte consécutive à la moindre baisse du chiffre d'affaires quelle qu'en soit la cause, de sorte que la garantie serait potestative et la notion d'aléa disparaîtrait, ce qui est contraire au caractère nécessairement aléatoire d'un contrat d'assurance. ' s'agissant des conditions particulières, elles contiennent un tableau qui précise les plafonds des garanties souscrites et en l'espèce, le tableau qui comprend les pertes d'exploitation ne spécifie pas par ailleurs les frais supplémentaires et s'intitule 'assurance dommages au biens', l'autre tableau s'intitulant 'responsabilité civile d'exploitation. La protection des biens (articles 2/1 à 2/11) et celle relative à l'occupation de l'immeuble (article 2/12) ne sont dues que lorsque survient l'un des risques énumérés, pour chacune, exhaustivement (incendie, dégâts des eaux, vol, explosion..) au titre desquels ne figure pas le risque de fermeture administrative pour cause d'épidémie alors qu'il s'agit d'une police d'assurance à périls dénommés. La protection financière prévue à l'article 2/13 intitulé « protection de vos biens » s'y rattache nécessairement. Elle est, donc, également soumise à la survenance des onze risques énumérés en page 7/47 des conditions générales (« incendie et événements annexes, dégâts des eaux et gel, événements climatiques, catastrophes naturelles, attentats, vol, dommages électriques, vol, vol de fonds et valeurs, dommages par vandalisme, bris de glace et enseignes, marchandises réfrigérées ») et n'est mobilisable, plus précisément, selon l'article 2/13, qu'en cas de dommages matériels indemnisés par le contrat, de dommages directs, non assurables, à l'ensemble des biens garantis par le contrat, causés par l'intensité anormale d'un agent naturel et en cas d'une impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes) par suite d'un incendie ou explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. Sur la mobilisation de la protection financière Il appartient à l'assuré de démontrer l'application des conditions de garantie. La fermeture administrative pour cause d'épidémie, décidée par les autorités compétentes, supportée par la société Opéra, ne figure ni au nombre des risques garantis par la police d'assurance multirisque professionnelle souscrite, ni au titre des dommages matériels, énoncés par l'article 2/13, permettant la garantie des pertes d'exploitation. Comme déjà indiqué, l'article 2.13 limite la garantie des pertes d'exploitation à trois cas précis et la société Opéra invoque l'application du troisième cas soit une impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels par suite d'un incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles, estimant que la pandémie de Covid-19 est un événement naturel survenu dans le voisinage. La rédaction de ce troisième cas induit que les deux conditions -une impossibilité matérielle et un événement précis- sont cumulatives. S'agissant de l'impossibilité d'accès, seule l'impossibilité matérielle est visée. Un accès susceptible d'être fermé ne peut s'entendre que d'un passage concret qui peut être bloqué. Cette impossibilité matérielle est une entrave matérielle de parvenir aux locaux ou d'en repartir. Ainsi les cas prévus à l'article précité correspondent à des événements ayant rendu les locaux matériellement inaccessibles (comme lors d'une route interdite par une autorité, ou impraticable à la suite d'événement climatique...). Mais les mesures gouvernementales ordonnées à partir du 15 mars 2020 pour lutter contre l'épidémie n'ont pas rendu matériellement inaccessibles les locaux de la société Opéra. Elles ont notamment, pour limiter la propagation du virus, ordonné la fermeture des établissements de catégorie N et P, soit notamment les restaurants, les débits de boissons et les salles de danse. Et si effectivement, ces mesures gouvernementales sur le confinement, la limitation des déplacements de la population ont eu un impact sur l'activité des établissements de la société Opéra, ces mesures ne constituent pas une impossibilité matérielle d'accès mais elles constituent une impossibilité juridique d'accueillir les clients. En conséquence, la condition relative à l'impossibilité d'accès fait défaut. S'agissant de la condition liée à la survenance d'un événement naturel dans le voisinage, la société Opéra ne justifie pas du caractère naturel du virus de la Covid-19. Si la transmission est inter-humaine, les scientifiques n'ont pas réussi à en expliquer l'origine. En outre, il s'est agi d'une épidémie mondiale, notion qui n'est pas compatible avec celle de voisinage qui doit être comprise dans un sens usuel, supposant ne proximité de l'origine de l'événement en cause. Cette condition fait donc aussi défaut. Sur le manquement au devoir de conseil La société Opéra ne conteste pas avoir eu les conditions générales et les conditions particulières. Par ailleurs, la clause concernant la mise en oeuvre des pertes d'exploitation informait de façon suffisante l'assurée. Le manquement au devoir de conseil de la part de l'assureur n'est donc pas démontré. Sur la proposition d'un avenant après le développement de la pandémie L'absence de réunion des conditions de la clause sur les pertes d'exploitation ne peut pas être remise en cause par la proposition d'avenant faite à l'assureur à un certain nombre d'assurés pour ajouter dans le tableau des garanties 'pertes d'exploitation suite à un dommage matériel', celui-ci ayant dû réagir face à la crise liée à la Covid et au problème de la réassurance. En tout état de cause, cet avenant proposé à des assurés de la compagnie n'a pas vocation à s'appliquer au contrat en cours liant la société Opéra et la société Hübener. Au vu de l'ensemble de ces considérations, les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'perte d'exploitation' ne sont pas réunies. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la société Opéra sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Sur les mesures accessoires Succombant, la société Opéra sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Hübener à hauteur de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la société Opéra de l'ensemble de ses prétentions, Y ajoutant, Condamne la société Opéra aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société Opéra de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne la société Opéra à payer à la société Hübener une indemnité procédurale de 1 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 01 octobre 2024 à Me Michel FILLARD la SAS ANDERLAINE Copie exécutoire délivrée le 01 octobre 2024 à Me Michel FILLARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1188 du code civil prévoit que le contratarticle 153 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3d18d6ea26f688da685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel