Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc5172134fd24f9cc94aca
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLKB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00188 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLKB Code NAC : 60A Nature particulière : 0A LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEURS M. [J] [V], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] M. [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]; représentés par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part, DEFENDEURS M. [X] [F], domicilié chez son assureur la SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 6]; La SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; ne comparaissant pas; D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré, DÉBATS : en audience publique le 17 Septembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par actes des 17, 22 et 25 juillet 2024, Monsieur [J] [V] et Monsieur [Z] [G] ont assigné Monsieur [X] [F], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD en référé aux fins que : - soit ordonnée une expertise judiciaire de leur préjudice corporel des suites du fait du 30 juillet 2023, - Monsieur [X] [F] et la société AXA FRANCE IARD soient condamnés à leur verser chacun la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur leur préjudice subi, - les dépens et l'article 700 du code de procédure civile soient réservés. A l'appui de leurs demandes, Messieurs [V] et [G] font valoir, en substance, qu'ils ont été le 30 juillet 2023, victimes d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule conduit par Monsieur [X] [F] et assuré par la SA AXA FRANCE IARD a été impliqué. En réponse, Monsieur [F] et la société AXA FRANCE IARD s'en rapportent à l'appréciation du juge sur la mesure d'expertise sollicitée et émettent les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait ordonnée. Ils font observer que les demandeurs ne produisent aucune pièce médicale à l'appui de leur demande de provision. Ils concluent, à titre principal, au débouté de cette demande de provision et, à titre subsidiaire, à la limitation des provisions à la somme de 800 euros pour Monsieur [V] et à la somme de 500 euros pour Monsieur [G]. La CPAM du Hainaut n'a pas comparu à l'audience ni été représentée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Messieurs [V] et [G] qu'ils ont été, le 30 juillet 2023, victimes d'un accident de la circulation, impliquant Monsieur [F], conducteur d'un véhicule assuré par la société AXA FRANCE IARD. Il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer l'ampleur du préjudice corporel subi par les victimes à la suite du fait accidentel précité. Il s'ensuit que Messieurs [V] et [G] présentent un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de leur état à la suite du 30 juillet 2023, soit organisée, afin notamment d'en déterminer l'étendue. En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs. Sur les demandes provisionnelles L'article 835 second alinéa dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il est incontestable qu'eu égard aux circonstances résultant des pièces produites aux débats des faits du 30 juillet 2023, Messieurs [V] et [G] bénéficient d'un droit à indemnisation au moins partiel. Monsieur [Z] [G] indique avoir souffert, à la suite du fait du 30 juillet 2023, d'une fracture du pied gauche, de lombalgies, de dermabrasions des jambes et du bras et d'une entorse du poignet et Monsieur [J] [V] se plaint d'avoir souffert d'une fracture d'une vertèbre, une fracture du crâne, plusieurs plaies et une entorse au poignet gauche. Ces lésions ont fait l'objet, au vu des pièces produites par les défendeurs, d'une offre d'indemnisation de la part de la MACIF à hauteur de 800 euros pour Monsieur [V] et à hauteur de 500 euros pour Monsieur [G]. En l'absence de pièce médicale produite par les demandeurs permettant de justifier du montant de leurs demandes de provision, il convient d'arrêter celles-ci aux offres subsidiaires des défendeurs. En conséquence, Monsieur [F] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnés à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [V] la somme de 800 euros et la somme de 500 euros à Monsieur [G]. Sur les dépens En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, Monsieur [F] et la société AXA FRANCE IARD succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise médicale Monsieur [Z] [G] et de Monsieur [J] [V] ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, le docteur [B] [I], [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02] - [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la 19 morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par chaque partie demanderesse, pour l'expertise la concernant, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; CONDAMNONS Monsieur [X] [F] et la société anonyme (SA) AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ; CONDAMNONS Monsieur [X] [F] et la société anonyme (SA) AXA France IARD à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ; DÉCLARONS la présente décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; CONDAMNONS Monsieur [X] [F] et la société anonyme (SA) AXA France IARD aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile soient ré
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc5172134fd24f9cc94aca
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