Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 août 2024
- ECLI
- 66d2b1c66d534fde6cba9830
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
S.A.S. [12] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire S.A.S. [17] C.C.C le 22/08/24 à -Me DREMAUX -Me LASSERI -Mme [G] [X], expert Par LRAR: -Sté [17] -SAS [12] -CPAM 71 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AOUT 2024 MINUTE N° N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GACH Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00438 APPELANTE : S.A.S. [12] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 4] [Localité 10] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 25 avril 2024 S.A.S. [17] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Buno LASSERI, de la société LL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 3 mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [12] (la société), par courrier du 23 mars 2021, sa décision de fixer à 25 %, à compter du 1er janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 28 mars 2017 à sa salariée, Mme [I], mise à la disposition de la société [17], accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Suite à la fixation du taux d'IPP à 20% par la commission médicale de recours amiable (la cmra), la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 30 juin 2022, a : mis en cause la société [17]; débouté la société de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I]; débouté la société de sa demande tendant à ordonner une mesure d'instruction; condamné la société au paiement des entiers dépens; ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 25 avril 2024 à la cour, et aux intimées, la société demande de : - à titre principal sur la juste évaluation du taux d'IPP, infirmer le jugement dont appel, et ramener, comme proposé par le docteur [U], le taux d'IPP notifié à Mme [I] à un taux de 0% dans le cadre du rapport entre Ia caisse et la société, - à titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une consultation sur pièces pour fixer le taux d'IPP de Mme [I] avec injonction à la caisse de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles, - à titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d'IPP de Mme [I] avec injonction à la caisse de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles, en toutes hypothèses, - prendre acte de ce que la société désigne le docteur [U] dont les coordonnées sont les suivantes pour recevoir les documents médicaux : docteur [W] [U] [Adresse 13] à [Localité 16], Tél: [XXXXXXXX03] e-mail : [Courriel 15], - débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, - condamner la caisse aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dispensée de comparution, la caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées à la cour par courrier du 17 avril 2024, de confirmer le jugement du 30 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon, et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Dispensée de comparution, la société [17] indique à la cour par voie électronique le 30 avril 2024 qu'elle s'associe aux demandes de la société, reprises dans ses écritures du 24 avril 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, le certificat médical initial du 28 mars 2014 de Mme [I] fait état d'une ' lombalgie + douleur fessière gauche post traumatique'; le dernier certificat médical du 31 décembre 2020 du docteur [E] mentionne : 'séquelles de l'accident du 28 mars 2014 :'paralysie du membre inférieur gauche avec incapacité totale de se tenir sur son membre inférieur gauche. Marche à l'aide d'une canne avec inclinaison du corps vers la droite. Douleurs chroniques de la région lombaire fessière gauche et de tout le membre inférieur gauche.' Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 décembre 2020, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au titre des séquelles suivantes : ' Séquelles d'un traumatisme lombaire : monoplégie flasque du membre inférieur gauche par cécité cérébrale post-traumatique.' Ce taux a été ramené à 20 % par décision de la cmra du 13 septembre 2021. La société demande de ramener le taux d'IPP à 0 % soutenant que les premiers juges se basent sur le rapport d'expertise du docteur [C] qui concerne un litige dans les rapports entre l'assurée et la MDPH, relatif à la fixation de son taux d'IPP, et qu'une telle motivation méconnaît le principe de la contradiction. Ce moyen est toutefois inopérant dans la mesure où la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 précité relève du pouvoir souverain des juges du fond, et que ces derniers peuvent motiver leur décision en s'appuyant sur tous les avis médicaux versés aux débats, ce qui est le cas en l'espèce. Puis, pour contester le taux de 25 % retenu initialement, tout comme celui de 20 % retenu par la cmra, la société produit l'avis du 12 avril 2022 de son médecin conseil, le docteur [U], qui conclut que :" Nous constatons un état antérieur psychique marqué qui interfère très fortement sur les conséquences cliniques de cet accident du travail. Nous soulignons l'absence d'arrêt de travail au 28 mars 2017 et la reprise de travail du 15 avril 2017. Nous constatons l'absence de lésion organique post-traumatique au niveau abdominal et au niveau de la colonne vertébrale. Nous considérons que la présentation clinique au membre inférieur gauche apparue bien après cet accident du travail est d'ordre psychologique et que la relation directe et certaine avec cet accident du travail n'est absolument pas prouvée. Nous n'avons pas d'avis sapiteur de médecin psychiatre pouvant arbitrer ce litige en imputabilité des lésions. En conséquence, nous ne pouvons pas accepter ce taux IPP de 25%. Devant l'insuffisance de ce rapport, nous proposons un taux IPP de 0%'. En complément de cet avis, compte tenu du rapport d'expertise judiciaire du 15 février 2022 du professeur [C], le docteur [U] ajoute que : '(...) Nous constatons un examen radio-clinique neurologique normal qui ne correspond pas à ce tableau de monoplégie du membre inférieur gauche. Le docteur [Z] n'explique pas ce tableau clinique. La patiente peut faire des tâches domestiques ce qui est en total contradiction avec l'affirmation du Professeur [C] sur la nécessité d'une aide dans la vie quotidienne. Ceci a été rapporté uniquement par la patiente. Nous réitérons le fait de l'absence d'avis sapiteur en neurologie et surtout en psychiatrie. Nous rappelons l'état antérieur dépressif marqué qui n'absolument pas été cité dans le rapport du Professeur [C]. Nous constatons un état antérieur psychique qui interfère avec l'appréciation du taux IPP. En l'absence d'avis sapiteur, nous ne pouvons pas accepter ce taux d'IPP.' Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, les éléments invoqués par le médecin conseil de la société sont pertinents et la cour ne se considère pas suffisamment éclairée par les pièces médicales versées aux débats pour trancher le différend qui oppose les parties; il convient par conséquent de recourir à une mesure d'instruction qui sera ordonnée selon des modalités fixées au dispositif ci-après. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique et contradictoirement, Avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente partielle présentée par Mme [I] à la date de consolidation du 31 décembre 2020 dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder, en qualité d'expert, le docteur : [G] [X], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar 1er Groupe [Adresse 7] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 14] avec mission de : -prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; -en s'aidant du barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable, fixer l'incapacité permanente dont reste atteinte Mme [I] dans les suites de l'accident du 28 mars 2017 pris en charge par la caisse, sur la base d'une consolidation au 31 décembre 2020, selon les hypothèses suivantes : 1- il y avait à la date de l'accident un état antérieur connu : °Le décrire et l'évaluer ; dire s'il est possible de retenir un lien de causalité entre l'accident et l'état antérieur ; °distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état à la consolidation : *ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ; *ce qui résulte de l'accident ; *ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ; °proposer en conséquence les taux d'IPP médicaux respectifs ; 2- il n'y avait pas à la date de l'accident d'état antérieur connu : °dire si l'accident a révélé un état antérieur inconnu ; °dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible : *ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ; *ce qui résulte de l'accident ; *ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ; °dans la négative : *proposer le taux d'IPP médical présenté par Mme [I] ; Dit qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de transmettre à l'expert tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'incapacité partielle permanente de l'assurée et notamment le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et l'invite, par conséquent, à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que ces éléments soient transmis à l'expert, ainsi qu'au docteur [W] [U] demeurant [Adresse 13] à [Localité 16], désigné par l'employeur ou à tout autre médecin qui serait désigné par l'employeur en lieu et place du docteur [U] ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 6 mois à compter de de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; Fixe à la somme de 500 euros le montant de la somme à consigner par avance par la société [12] auprès de la régie de la cour d'appel dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sans autre avis et rappelle qu'en cas de non versement de cette consignation, la désignation de l'expert est caduque; Invite l'expert qui prendra l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation du sapiteur ; Réserve les demandes et les dépens ; Ordonne la radiation de la procédure ; Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66d2b1c66d534fde6cba9830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel