Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7bc631919b5dc6a66a
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01651 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHI N° de Minute : 1624 Ordonnance du jeudi 15 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [L] né le 18 Janvier 1978 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant, pv de refus du 15 août 2024 représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de Douai, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Me SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 août 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition le jeudi 15 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par Maître Mokrowiecki venant au soutien des intérêts de M. [D] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 août 2024 à 18h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu la plaidoirie de Maître Diana TIR ; EXPOSE DU LITIGE M. [D] [L] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 11 août 2024 à 18h10 en vue de l'exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion prononcé le 16 octobre 2023 et notifié à l'intéressé le 31 octobre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 août 2024 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel du conseil de l'intéressé reçue le 13 août 2024 à 18h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant M. [L] reprend deux moyen de contestation soulevés devant le premier juge, à savoir : - l'irrégularité de son interpellation et son caractère déloyal, - l'incompatibilité de son état de santé avec une prolongation de la mesure de rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la prolongation de la rétention administrative M. [L] dénonce l'irrégularité et la déloyauté de son interpellation le 10 août 2024 qui selon lui n'avait pour seul but que de répondre aux besoins de la procédure administrative puisque le procureur de la République de Valenciennes après avoir oralement autorisé la mise en oeuvre de l'article 78 du code de procédure pénale dans le cadre de l'enquête préliminaire alors en cours, avait ordonné le 8 août 2024 à 19h18 qu'il soit laissé libre. Il ressort des procès-verbaux de l'enquête ouverte pour des faits de violences avec arme dénoncés par M. [L] que le 8 août 2024 à 18h25, le procureur de la République de Valenciennes a donné comme instruction aux enquêteurs d'une part de lever la garde à vue de la personne mise en cause par M. [L] et d'autre part, de procéder à l'interpellation de ce dernier, en 'leur délivrant oralement un article 78", celui-ci ayant été à son tour mis en cause pour des faits de violences et de menaces de mort. Il ressort du procès-verbal du 8 août 2024 à 19h18 qu'informé par l'enquêteur que M. [L] se trouvait dans les locaux du commissariat pour pointer dans le cadre de son assignation à résidence, le procureur de la République a donné 'pour instruction de le laisser libre'. Toutefois, se faisant, le parquet n'a pas explicitement remis en cause l'autorisation qu'il avait donné précédemment de faire application de l'article 78 du code de procédure pénale, autorisant uniquement à en différer la mise en oeuvre. L'interpellation de celui-ci le 10 août 2024 à 19h30, sous couvert de l'article 78 du code de procédure pénale dont l'application a été autorisée par le procureur de la République, est donc parfaitement régulière. Cette interpellation n'est en outre nullement déloyale dès lors qu'il ressort des procès-verbaux de l'enquête qu'elle a été motivée par les déclarations de M. [N] lors de sa garde à vue ainsi que par celles de la compagne de ce dernier, qui dénonçaient à leur tour des faits de menaces et de violences commis par M. [L], et que celui-ci a bien été entendu sur ces faits dans le cadre de sa propre garde à vue ayant fait suite à son interpellation, d'autres actes d'enquête tels qu'une perquisition de son domicile et une exploitation de sa ligne téléphonique ayant également été réalisés pendant sa garde à vue. Cette interpellation n'avait donc pas pour objet de faciliter la mise en oeuvre de la procédure administrative. Ce premier moyen de contestation sera en conséquence rejeté. Par ailleurs, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a considéré après analyse des pièces médicales produites par M. [L] qui datent de 2022 et janvier 2023, que l'intéressé ne rapportait pas la preuve que son état de santé était actuellement incompatible avec la prolongation de la mesure de rétention administrative pendant laquelle il continue à avoir accès aux structures de soins pour la prise en charge de ses problèmes cardiaques. Ce moyen de contestation ne peut donc être retenu. En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Marie LE BRAS, Présidente de chambre N° RG 24/01651 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 août 2024 : - M. [D] [L] pv de refus du 15 aout 2024 - par truchement téléphoniqued'un interprète en tant que de besoin non de l'interprète (à renseigner) - l'avocat de M. [D] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [L] le jeudi 15 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Michaël MOKROWIECKI le jeudi 15 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 15 août 2024 N° RG 24/01651 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXHI
Articles de loi cités
article 78 du code de procédure pénale dans le carticle 78 du code de procédure pénale dont larticle 78 du code de procédure pénalearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7bc631919b5dc6a66a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel