Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b1081eb0145eaea82f0e
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 6 169 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 1148/24 N° RG 22/01151 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRJ MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 08 Juillet 2022 (RG 21/01043 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [N] [Adresse 1] représenté par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. BOULANGER [Adresse 2] représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 juin 2024 au 05 juillet 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [N], né le 17 octobre 1973, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2016 en qualité de responsable grands comptes par la société B'Dom. Son contrat de travail a été transféré à la société Boulanger à compter du 1er novembre 2016, M. [N] occupant l'emploi de chef de produit services à domicile. L'entreprise emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. M. [N] a été convoqué par lettre recommandée du 27 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 mai 2018, à l'issue duquel il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 17 mai 2018 et dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois. Par requête reçue le 25 avril 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour voir reconnaître un manquement à l'obligation de sécurité et l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 8 juillet 2022 le conseil de prud'hommes a jugé que l'insuffisance professionnelle de M. [N] est objectivement établie, que son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [N] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 61 692 euros. Il a jugé que la société Boulanger n'a pas manqué à son obligation de sécurité, débouté en conséquence M. [N] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 25 000 euros, débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [N] à régler à la société Boulanger la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et débouté les parties de toutes autres demandes. Le 27 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite. Par ses conclusions reçues le 10 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, statuant à nouveau qu'elle juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société Boulanger a manqué à son obligation de sécurité et condamne en conséquence la société Boulanger à lui verser les sommes de : 25 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité 61 692 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande à titre subsidiaire que son licenciement soit jugé nul et que la société Boulanger soit condamnée à lui verser la somme de 61 692 euros en réparation du préjudice subi et, en tout état de cause que la société Boulanger soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ses conclusions reçues le 20 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Boulanger demande à la cour de : A titre principal, juger que l'insuffisance professionnelle de M. [N] est objectivement établie, que son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 61 692 euros, juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 25 000 euros, confirmer le jugement dans le reste de ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé comme dépourvu de cause réelle, limiter le montant global des dommages et intérêts à la somme de 4 739,6 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail et dans l'hypothèse où la cour jugerait qu'elle aurait manqué à son obligation de sécurité, limiter le montant global des dommages et intérêts à une somme symbolique de 1 euro en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct. A titre plus subsidiaire encore, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé comme nul, limiter le montant global des dommages et intérêts à la somme de 28 437,6 euros en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. A titre reconventionnel, condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 mars 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures prévues par ce texte ainsi que par l'article L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés et d'en justifier lorsque le salarié invoque un manquement à cette obligation de sécurité. En l'espèce, il est établi que M. [N] a adressé à Mme [Z], leader aventure humaine, le 23 avril 2018, un mail pour se plaindre d'un management brutal et autoritaire de la part de Mme [R], sa responsable, directrice offre services, et de M. [W], directeur des services 3.0. Il fait état de propos blessants et menaçants, le fragilisant. Il expose que lors de son entretien annuel du 14 mars 2018, Mme [R] lui a indiqué qu'il n'avait pas sa place chez Boulanger, qu'il devait «penser sérieusement à quitter le groupe», qu'elle n'avait «plus de temps à perdre avec [lui]» et que lorsqu'il lui a proposé de définir un plan d'action correctif le 19 mars, elle lui a répondu qu'il était «trop tard pour mettre un plan d'actions et perdre encore six mois avec [lui]». Il indique s'être ouvert de cette situation, en vue d'avoir des conseils pour rétablir la situation, auprès de M. [X], directeur des affaires sociales, puis de Mme [O], responsable des ressources humaines, ce qui a provoqué une réaction menaçante de Mme [R], qui lui a dit le 22 mars que «si [il continuait] à en parler ça se passerait mal». Il ajoute avoir été convoqué par M. [W] le 3 avril et que ce dernier a tenu les propos suivants : «tu n'as pas ta place ni dans l'équipe, ni chez Boulanger. Chez Boulanger on fait du trash et rapide, on corrige après et toi tu fais du trop abouti, du trop bordé. Il n'y a aucun poste pour toi dans tout le groupe car tu es grillé dans toutes les directions. Tu dois choisir sous quelle forme partir mais ça doit aller vite : soit un licenciement pour faute de résultats soit une rupture conventionnelle. Si tu veux une porte de sortie clean il faut que tu arrêtes d'en parler avec d'autres personnes». Le salarié poursuit en indiquant avoir été de nouveau interpellé par M. [W] le 11 avril et que ce dernier lui a dit : «Je ne comprends pas ce que tu fais là car je te vois venir tous les jours pour travailler comme si de rien n'était. Visiblement tu n'as pas compris le message et je vais devoir être plus clair avec toi : il n'y a plus de place dans l'équipe, ni chez Boulanger, ni dans tout le groupe», «maintenant tu as eu assez de temps pour réfléchir et soit ça se passe bien soit ça se passe mal avec un licenciement pour faute du type manque de résultats. J'ai l'habitude, je trouverai bien un prétexte.» Il conclut vouloir poursuivre sa mission et demande à Mme [Z] de mettre en place les conditions de sa sécurité physique et mentale. Mme [Z] a immédiatement répondu à M. [N] qu'elle transmettait son message à M. [E], directeur des ressources humaines du groupe, afin qu'il soit au courant également, et qu'ils reviendraient vers lui au plus vite. La société Boulanger répond que M. [N] ne rapporte pas la preuve des propos rapportés et qu'il n'a curieusement fait état d'une dégradation de la relation de travail que lorsqu'il a pris conscience que la société ne pouvait plus laisser perdurer l'insuffisance de son travail au terme d'une année et demie. Toutefois, au regard de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, il ne s'agit pas tant pour la cour d'apprécier la réalité des propos dénoncés que de déterminer si la société Boulanger a pris toutes les mesures nécessaires, suite au signalement du salarié auprès de M. [X] et Mme [O] avant le 22 mars 2018 puis de Mme [Z] le 23 avril 2018, pour vérifier ce qu'il en était et répondre au désarroi et à la souffrance exprimés par le salarié en adoptant des mesures de prévention et, le cas échéant, en faisant cesser les agissements relatés. Or, l'employeur n'indique pas quelles suites ont été données aux alertes du salarié. Il n'a pas réagi lorsqu'il a été informé des difficultés qu'il disait éprouver, n'est pas revenu vers lui et a ainsi manqué à son obligation de prévention en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [N]. M. [N] a été placé en arrêt de travail du 13 au 20 avril 2018. Le médecin du travail note le 19 avril 2018 une altération de l'état de santé du salarié avec des signes de souffrances psychique et physique. Le médecin traitant indique le 29 mai 2018 suivre M. [N] depuis décembre 2017 pour une symptomatologie anxieuse qui s'est exacerbée depuis mars 2018 avec des ruminations, troubles du sommeil, baisse de l'estime de soi, le patient évoquant des propos violents et de la maltraitance verbale sur le lieu du travail. Au vu de ces éléments, le préjudice subi par M. [N] sera indemnisé par l'octroi de la somme de 3 000 euros. Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail est motivée par l'insuffisance professionnelle de M. [N], caractérisée selon l'employeur par son manque d'efficacité dans la mise en 'uvre des projets confiés (relance des ventes Bdom, [U], mise à jour du catalogue Bdom) en dépit de différentes alertes et mesures d'encouragement. En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié révélant son inaptitude à exercer ses fonctions conformément à ce que l'employeur est en droit d'attendre de lui. Si un doute subsiste, il profite au salarié. S'agissant de la relance des ventes Bdom, la société Boulanger expose que M. [N] était chargé de lancer des offres pour maisons connectées, que le concept de google home a été lancé en novembre 2017, que les attentes avaient été formulées dès l'été pour anticiper cet enjeu, que M. [N] ne s'est attaché qu'à la conception théorique du catalogue d'offres sans concertation avec les équipes opérationnelles, ce qui s'est traduit par un plan d'actions impossible à mettre en 'uvre, que le module de formation générale présenté par M. [N] concernant les offres Bdom a été jugé inutile par les opérationnels car ne répondant pas aux besoins des managers pour former leurs équipes, que ce n'est que lors de la File Services du 8 mars 2018, soit six mois après le besoin initial sur les assistants vocaux que M. [N] a présenté son plan d'action. M. [N] souligne qu'il s'agissait d'une création de poste, que sa charge de travail était lourde, qu'il n'a pas bénéficié de formation ni d'un plan d'accompagnement et que son manager n'a mis aucune alerte sur l'état d'avancement du plan d'action de relance Bdom en temps réel. Il ressort du dossier que le 28 juin 2017, M. [A], chef de marché multimédia, a demandé que l'offre de service sur les assistants vocaux soit revisitée «ASAP», avec pour objectif d'être facilement appropriable par les équipes, pour proposition aux clients. Il indique que M. [K] va caler un meeting service dans les dix jours devant aboutir à des prises de décision opérationnelle. A l'issue de la réunion du 6 juillet 2017, M. [N] a établi un compte rendu des actions à mener. Mme [R] a transféré à M. [N] le 21 septembre 2017 le mail de M. [A] «40 jours pour réussir le lancement des assistants vocaux», annonçant que Boulanger se lancerait dans la catégorie «assistants vocaux» à partir de novembre. M. [Y] atteste avoir participé le 13 octobre 2017, en tant que chef de file nationale sur les services, à la réunion au cours de laquelle M. [N] a présenté un projet de refonte de l'offre maison connectée. Il indique que ce projet n'était pas du tout opérationnel, impossible à mettre en 'uvre de par sa complexité. Il ajoute que malgré le mode de fonctionnement habituel de Boulanger (co-construction entre les équipes du siège et les équipes opérationnelles) et les préconisations données à M. [N] en amont, celui-ci a réalisé un projet sans consulter les équipes opérationnelles. Mme [R] a fixé le 16 octobre 2017 les actions à mener, comprenant notamment une table ronde opérationnelle fin novembre 2017. Cette table ronde avec M. [Y], Mme [R], M. [P] et M. [W] a finalement été fixée par M. [N] le 12 décembre 2017. Lors de l'entretien d'étape du 24 octobre 2017, M. [N] a indiqué qu'il avait maintenant une bonne vision d'ensemble des actions et personnes/services à intégrer transversalement dans la réalisation de ses objectifs. Mme [R] a reconnu qu'il avait fait preuve d'implication mais que les résultats n'étaient pas encore suffisamment au rendez-vous. Elle lui a demandé de rechercher plus d'efficacité, de simplicité, de passer moins de temps sur la technique et plus de temps sur «embarquer l'adhésion des équipes du terrain». Il est indiqué que «le déploiement des offres maison connectées reste à finaliser sur T1 2018 au plus tard en mode co-construit avec le terrain». La société Boulanger justifie de l'impatience manifestée par Mme [J], directrice développement comptoirs, auprès de M. [N] le 7 mars 2018. Le plan de relance Bdom a finalement été adressé par M. [N] à M. [W] le 26 février 2018 et présenté en réunion le 8 mars 2018. Quelques actions correctives ont été décidées, avant diffusion du plan d'action le 23 mars 2018. Lors de l'entretien annuel du 14 mars 2018, Mme [R] a noté que l'objectif fixé en 2017 était partiellement atteint, avec ce commentaire : «La mise en place des reportings a été trop laborieuse par rapport à l'évolution des résultats Bdom (10 décembre). Pas de suivi proactif des opérations commerciales mises en place. Plan d'action Bdom trop long à mettre en place (demandé le 13 octobre mis en 'uvre le 29 mars). Lancement des offres maison connectées sans retroplanning maîtrisé.» Il ressort des éléments ci-dessus que la mise en 'uvre du projet a effectivement été laborieuse, M. [N] ayant éprouvé des difficultés à travailler en co-construction avec les équipes opérationnelles et ayant fixé plus tard que demandé la table ronde opérationnelle de «fin novembre 2017». Il n'en demeure pas moins que l'objectif qui lui a été fixé le 24 octobre 2017 a été respecté puisque le déploiement des offres maison connectées a pu être finalisé au cours du premier trimestre 2018. S'agissant du dossier [U], la société Boulanger reproche à M. [N] de n'avoir pas respecté les prérequis de l'entreprise, à savoir la présentation d'une offre alignée sur celle de son partenaire Leroy Merlin, et d'avoir proposé une autre solution sans en expliciter les raisons. La société Boulanger renvoie à deux mails de Mme [R] des 27 mars et 11 avril 2018. Dans le premier, elle réaffirme sa conviction qu'ils ne peuvent pas ne pas être alignés sur Leroy Merlin, qui inclut l'installation de la box sans surcoût dans ses prestations, et interroge M. [N] sur le coût unitaire que représenterait le fait de l'inclure sans surcoût dans leurs prestations maison connectées. Dans le second, elle lui demande de formaliser sa préconisation d'offre en matérialisant le positionnement par rapport à Leroy Merlin et lui demande de programmer un point d'arbitrage sur le contenu et positionnement tarifaire de l'offre en fonction du retroplanning opérationnel pour être prêt pour le 2 mai. M. [N] produit pour sa part les nombreux échanges de mails dans lesquels s'inscrivent les deux mails produits par la société Boulanger. Il n'en ressort pas que la présentation d'une offre alignée sur celle de Leroy Merlin était un pré-requis puisque M. [N] indique le 9 avril 2018 qu'il a bien noté que, contrairement à Leroy Merlin qui passe l'essentiel des prestations en «petits travaux», la position de Boulanger est inverse en raison de la technicité des interventions et du possible dépassement de la durée de deux heures. De même, il ressort d'un mail de Mme [R] du 23 avril 2018 qu'il existait bien deux scénarii, l'un avec alignement sur Leroy Merlin et l'autre sans alignement. Par ailleurs, M. [N] explicite dans son mail du 11 avril 2018 les raisons, notamment fiscales, à l'origine des points de différence vis-à-vis des services Leroy Merlin. Il n'est donc pas établi que M. [N] ait fait preuve d'insuffisance professionnelle dans le projet [U]. S'agissant du catalogue d'offres Bdom, la lettre de licenciement rappelle qu'il appartenait au salarié de le maintenir à jour et lui reproche de n'avoir toujours pas communiqué ce dernier malgré plusieurs relances, ce que ce l'appelant conteste en indiquant que les mises à jour étaient faites et qu'il répondait systématiquement à toutes les questions ou demandes de précisions formulées par son manager. En vue de caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié sur ce point, la société Boulanger ne produit aucun élément matériel concernant le catalogue mais seulement trois courriels de Mme [R] des 11, 26 et 27 avril 2018. M. [N] lui a bien adressé le catalogue des offres Bdom demandé puisqu'elle l'en remercie le 27 avril 2018, date de la convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement, tout en lui signalant qu'elle ne voit pas les codes Bdom, Bdom + ni les cours de codage ou codes anniversaire qu'il est en train de créer. M. [N] produit pour sa part différents mails, plusieurs non pertinents comme datant de 2017, ainsi qu'un mail du 29 mars 2018 par lequel il transmet des fichiers à M. [G] en vue de la mise à jour du Book services Bdom+. Au vu de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de M. [N] quant au catalogue d'offres Bdom n'est pas matériellement établie, de sorte que le licenciement apparaît en définitive dépourvu de cause réelle et sérieuse. En considération de l'ancienneté de moins de deux ans du salarié, de sa rémunération brute mensuelle moyenne (4 739,60 euros), de son âge, du fait qu'il a été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'en mars 2019 avant de retrouver un emploi précaire puis, après une nouvelle période de chômage, un emploi pérenne, il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'infirmer le jugement, de débouter la société Boulanger de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à l'appelant la somme globale de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que la société Boulanger a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Boulanger à verser à M. [N] : 3 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute la société Boulanger de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Boulanger à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Boulanger aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Annie LESIEUR le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.4121-2 du code du travail pour assurer la séarticle L.1235-2 du code du travail est motivée par larticle L.1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.4121-1 du code du travail impose à larticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L.1235-3 du code du travail et dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b1081eb0145eaea82f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel