Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66ad2d0ed5af8a921ecd25bf
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00475 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5LD CODE NAC : 54Z - 0A AFFAIRE : Société VILOGIA C/ SDC [Adresse 6], S.D.C. [Adresse 4], S.A.R.L. UBIQUE Architecture, S.A.S. QUALICONSULT, S.A. COMTE, DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Société VILOGIA, SA D’HLM immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 475 680 815, dont le siège social est sis [Adresse 16] et son établissement secondaire [Adresse 9] représentée par Me Françoise DONZE-BRARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1600 DEFENDEURS SDC [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet Paul GABET, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 572 006 344, dont le siège social est sis [Adresse 11] représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208 S.D.C. [Adresse 4],, représenté par son syndic le Cabinet COJEST, dont le siège social est sis [Adresse 19] représenté par Me Magali DELATTRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0234 S.A.R.L. UBIQUE Architecture, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 493 069 298, dont le siège social est sis [Adresse 10] non représentée S.A.S. QUALICONSULT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sos le n° 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 5] et S.A. COMTE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 591 225 750, dont le siège social est sis [Adresse 14] non représentée DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE, Hôtel du département du Val de Marne sis [Adresse 7] ni comparant, ni représenté Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 Vu les assignations en référé délivrées les 15, 21 et 25 mars 2024 au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 21], représenté par le Cabinet Paul GABET, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 21], représenté par le Cabinet Bernard LEVY,la S.A.R.L. UBIQUE Architecture, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A. Cabinet COMTE administrateur de biens pour Madame [Z] [B] et la Collectivité Territoriale Département du Val de Marne à la demande de la Société VILOGIA, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise. Par ailleurs, la Société VILOGIA demande que les dépens soient réservés. L’affaire a été entendue à l’audience du 28 mai 2024 lors de laquelle la Société VILOGIA a maintenu ses demandes. Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 21], représenté par le Cabinet Paul GABET Vu les protestations et réserves formées, par courrier du 27 mai 2024, par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 21], représenté par le Cabinet Bernard LEVY; Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés la S.A.R.L. UBIQUE Architecture, la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A. Cabinet COMTE administrateur de biens pour Madame [Z] [B] et la Collectivité Territoriale Département du Val de Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. À l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE : Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition d’un immeuble et la construction de logements sociaux et la rénovation d’un pavillon existant sur un terrain situé [Adresse 18] à [Localité 21] et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [R] [G] PRECOSS BTP [Adresse 8] [Localité 17] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 20] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 10 juin 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - visiter les immeubles de la parcelle T [Cadastre 15] : appartenant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 21], parcelle T [Cadastre 12] : appartenant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 21], parcelle T [Cadastre 13] : appartenant Madame [B], ainsi que la voirie et tous autres, si l’Expert l’estime nécessaire ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau et hors d'air au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d'eau et hors d'air pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ; CONDAMNONS la Société VILOGIA aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 juillet 2024 LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66ad2d0ed5af8a921ecd25bf
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