Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66a3eb8fc63cd64a75c48e63
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 58 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 15 Juillet 2024 N° RG 24/00627 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZCF JUGEMENT DU : 15 Juillet 2024 [W] [U] C/ [S] [M] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 15 Juillet 2024 ; Par Delphine GAILLE, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ; Audience des débats : 10 Juin 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [W] [U] [Adresse 5] [Localité 4] comparante, ET : DEFENDEUR : Madame [S] [M] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon reconnaissance de dette manuscrite en date du 22 juin 2017, Madame [S] [M] a reconnu devoir à Madame [W] [U] la somme de 583€ correspondant au paiement d’un loyer et de frais de mutuelle en 2015. Les modalités de remboursement n’ont pas été prévues dans l’acte sous seing privé signé entre les parties. Madame [W] [U] s’est plainte de n’avoir pas été remboursée. Madame [S] [M] a saisi la Commission de surendettement des particuliers d’ILLE ET VILAINE en 2018. Un projet d’apurement des dettes de Madame [S] [M] a été décidée par la Commission de surendettement. Un plan conventionnel de redressement a été élaboré et notifié aux créanciers, celui-ci comprenait 3 paliers de remboursement pour la période comprise entre 2018 et 2020. La créance de Madame [W] [U] faisait partie du projet de plan conventionnel de redressement avec les modalités de remboursement suivantes: 2019 (9 mensualités de 19,45), 2020 (2 mensualités de 203,98€). La situation financière de Madame [S] [M] s’est dégradée et elle n’a pas été en mesure d’amorcer le remboursement. Une nouvelle saisine de la Commission par Madame [S] [M] a été déclarée recevable le 10 janvier 2019 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon courrier du 27 avril 2019 adressé en recommandé, Madame [W] [U] a écrit à Madame [S] [M] pour obtenir le remboursement de la somme prêtée. Le 06 mai 2019, Madame [S] [M] a répondu à Madame [W] [U] en ces termes : « il y a 2 ans, vous m’avez aidée en me prêtant la somme de 583€ et je suis tout à fait d’accord pour vous la rembourser, mais cette dette a été mentionnée dans mon dossier de surendettement et à ce jour je suis toujours en attente de la réponse de la Banque de France ». Un effacement total des dettes a été imposé par la Commission de surendettement. Une dernière relance tendant au paiement de la somme de 583€ a été adressée à Madame [S] [M] le 26 octobre 2023 par la demanderesse à l’instance. Madame [W] [U] a saisi le Conciliateur qui a organisé une réunion de conciliation le 16 janvier 2024. Madame [S] [M] n’a pas répondu à l’invitation et un constat de carence a été remis le 16 janvier 2024 à Madame [W] [U]. Selon requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2024, Madame [W] [U] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu'il convoque Madame [S] [M] aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 583€ à titre principal, outre la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience civile du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES. La cause a été entendue. Madame [W] [U] était présente à l’audience. Elle a expliqué avoir prêté en 2017 de l’argent à son amie [S] [M] parce qu’elle rencontrait des difficultés financières et ne pouvait assumer les charges de la vie quotidienne. Elle a exposé que Madame [S] [M] a bénéficié d’un effacement de ses dettes administratives, qu’elle touche une retraite et qu’elle dispose de moyens financiers pour la rembourser. Elle a soutenu que la reconnaissance de dette est dépourvue d’ambiguïté ; que sa créance est personnelle et légitime ; elle a en outre mis en avant ses propres difficultés financières. Au soutien de ses intérêts, elle a versé les pièces suivantes : - reconnaissance de dette du 22/06/2017, - courrier du 29/08/2017 adressé en recommandé à Mme [S] [M], - courrier du 27/04/2019 adressé en recommandé à Mme [S] [M], - courrier du 06/05/2019 adressé à Mme [U], - courrier du 26/10/2023 adressé en recommandé à Mme [S] [M], - plan conventionnel de redressement Commission de Surendettement D’ILLE & VILAINE, - constat de carence du 16/01/2024. Elle a maintenu ses demandes indemnitaires comme suit : 583€ au titre de la reconnaissance de dette outre la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts. Madame [S] [M] n'a pas comparu à l'audience. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l'article 472 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. Selon courrier daté du 19 mai 2024 enregistré au greffe le 23 mai suivant, Madame [S] [M] a demandé au tribunal d’excuser son absence à l’audience en invoquant une raison médicale. Elle explique qu’elle est à la retraite et qu’elle rencontre toujours des difficultés d’ordre financier. Elle a communiqué une copie du jugement sur recevabilité « surendettement » du 08 octobre 2019 ainsi que le courrier du 12 décembre 2019 portant sur les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces éléments n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire. Ils n’ont été communiqués au juge par le greffe qu’en cours de délibéré, de sorte qu’il n’a pas pu en faire état à l’audience. Le 04 juillet 2024, le greffe a transmis ces deux pièces à Madame [W] [U] aux fins d’observations. Madame [W] [U] a répondu en ces termes le 07 juillet 2024 : « Je n’ai jamais reçu ce compte rendu évoqué. Je maintiens ma décision de révoquer celle-ci car Mme [M] peut se faire aider de ses 2 enfants pour régler la dette reconnue par une reconnaissance écrite de sa propre main (…). La justice est-elle toujours bienveillante et dans ce sens irrévocable à la personne qui aide son prochain (…) je souhaiterais savoir si je dois mettre un huissier de justice pour être payé de mon dû (…) ». Le principe du contradictoire a été respecté. A la lumière de ce qui précède, la date de délibéré du 15 juillet 2024 a été maintenue. MOTIVATION I. SUR LA RESOLUTION AMIABLE DU LITIGE Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée, conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. L’action de Madame [W] [U] est donc recevable. II. SUR LE FOND L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En l’espèce, Madame [W] [U] a saisi la juridiction civile pour réclamer le remboursement de la somme de 583€ correspondant à un prêt accordé à Madame [S] [M] en 2017. Pour justifier sa créance, la demanderesse à l’instance a produit un écrit manuscrit valant reconnaissance de dette de Madame [S] [M]. La créance alléguée n’est pas matériellement contestée par Madame [S] [M] qui a accepté le principe de la dette. Elle reconnait en effet devoir la somme de 583€. Mais il résulte des débats et des pièces du dossier que la Commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total des dettes de Madame [S] [M] le 10 janvier 2019 : l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes et la bonne foi de la défenderesse a ainsi été relevée. Madame [W] [U] a contesté par courrier du 17 janvier 2019 l’effacement de sa créance préalablement déclarée. Madame [W] [U] était présente à l’audience du 10 septembre 2019 pour contester la décision d’effacement des dettes de la défenderesse. Selon jugement sur recevabilité surendettement du 08 octobre 2019, le recours de Madame [W] [U] a été déclaré irrecevable. Le jugement rendu le 08 octobre 2019 a été porté à la connaissance de Madame [W] [U]. Une copie de ce jugement a été produit à l’instance par Madame [S] [M]. Le tribunal constate que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose donc à Madame [W] [U] par application des articles L741-1 et suivants du code de la consommation. La dette de Madame [W] [U] n’est pas exclue de l’effacement au sens de l’article L711-4 du même code. La créance alléguée par Madame [W] [U] n’étant pas exigible, elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Succombant à l'instance, Madame [W] [U] sera condamnée aux entiers dépens d’instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant par jugement mis à disposition au greffe, REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, - DECLARE recevable l'action de Madame [W] [U] ; - DEBOUTE Madame [W] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNE Madame [W] [U] aux entiers dépens d'instance. Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile disposearticle 1353 du code civil prévoit quearticle 750-1 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 472 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66a3eb8fc63cd64a75c48e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA