Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1002a12a235bae6c26
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/16713 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPR6 [K] [E] C/ S.A.S. [4] CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : 25.07.24 à : - Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - CPCAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04362. APPELANTE Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. [4] Prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 18 novembre 2015, Mme [K] [E], salariée de la SAS [4], en qualité d'écailler / aide de cuisine, a été victime d'un accident de travail, à savoir qu'elle s'est planté un couteau dans la main gauche en ouvrant un coquillage. Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2015 par le docteur [D] mentionne une 'section coll radial + flec pouce gauche.' Le 18 décembre 2015, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) au titre de la législation professionnelle. La CPCAM a déclaré Mme [K] [E] consolidée le 31 mai 2016 et lui a attribué, à compter du 1er juin 2016, un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle en raison de 'séquelles de plaie avec section partielle du nerf collatéral radial suturée sous microscope, section partielle de l'artère collatérale radiale suturée et très légère plaie du long fléchisseur également suturée au bloc à type de raideur légère du pouce avec perte de force des pinces et de persistance de dysesthésies douloureuses dans le territoire du nerf collatéral radial du pouce gauche chez une droitière.' Le 17 juin 2016, Mme [K] [E] a été licenciée pour inaptitude. Le 7 octobre 2016, Mme [K] [E] a saisi la CPCAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 24 janvier 2017 par la CPCAM. Le 8 août 2018, Mme [K] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 24 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: reçu Mme [K] [E] en son action ; débouté Mme [K] [E] de l'ensemble de ses demandes; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [K] [E] aux dépens; Pour débouter Mme [K] [E] de ses demandes, les premiers juges ont estimé que les pièces versées aux débats par la SAS [4] établissaient qu'elle avait doté les écaillers de gants de protection. Le 16 décembre 2022, Mme [K] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 4 juin 2024, régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, Mme [K] [E] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'allocation d'une provision de 5000 € à la charge de la caisse, 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, l'organisation d'une expertise médicale, la fixation de la majoration de sa rente au taux maximum, la condamnation des intimées à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : elle n'était pas équipée de gants adaptés à l'ouverture des huîtres ; elle conteste les attestations communiquées par son ancien employeur ; aucun document et affichage ne mentionnait les équipements de protection mis à sa disposition; Dans ses conclusions, visées à l'audience du 4 juin 2024, régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, la SAS [4] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle expose que : elle fournit à son personnel des gants de protection adaptés à l'ouverture des huîtres et permettant de prévenir les risques de coupure; l'appelante n'a pas porté ses gants le jour de son accident ; Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPCAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, s'en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], elle sollicite que : l'appelante soit déboutée de sa demande d'évaluation du taux d'IPP ; la réduction à de plus justes proportions de la provision ; le rejet de la demande indemnitaire de l'appelante ; Dans l'hypothèse du rejet des prétentions de l'appelante, elle demande la condamnation de cette dernière à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que : elle n'est que mise en cause dans le cadre des recours en demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur afin de garantir le paiement des préjudices subis par un assuré ; son action récursoire s'étend à l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance ; MOTIFS Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] présentée par Mme [K] [E] Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). Le 18 novembre 2015, Mme [K] [E] , salariée de la SAS [4], en qualité d'écailler / aide de cuisine, a été victime d'un accident de travail. Elle s'est planté un couteau dans la main gauche en ouvrant un coquillage. Le certificat médical du docteur [D] du 8 décembre 2015 mentionne que Mme [K] [E] souffre d'une 'section partielle du nerf collatéral radial, [d'une] section de l'artère collatérale radiale, [ainsi que d'une] petite moucheture sur le long fléchisseur.' Les circonstances de l'accident survenu au préjudice de Mme [K] [E] ne sont pas discutées par les parties. Ces dernières ne contestent également pas le caractère professionnel de l'accident de Mme [K] [E] et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Si la SAS [4] estime que Mme [K] [E] a été victime de cet accident du simple fait qu'elle ne portait pas de gants de protection, la cour doit rappeler que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable . Seule une faute inexcusable de ladite victime , au sens de l' article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente ( Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). Cette faute est définie comme une faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ( Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30.693 ; Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). Néanmoins, l'intimée n'explique pas en quoi la faute qu'elle impute à Mme [K] [E] relèverait d'un manquement volontaire et non de la simple négligence de telle façon que le moyen n'est pas pertinent. Il revient donc à la cour de rechercher si Mme [K] [E] rapporte suffisament la preuve de ce que son employeur connaissait le risque de coupure auquel elle était exposée et démontre qu'il n'a pas pris les mesures suffisantes pour l'en préserver, en s'abstenant de mettre à sa disposition des gants de protection adaptés. Au regard du poste occupé par Mme [K] [E], à savoir écailler des fruits de mer, il n'est pas contesté par l'intimée qu'elle avait connaissance des risques auxquels l'appelante était exposée, à savoir des coupures puisque son outil de travail était un couteau. La cour observe que, au soutien de sa demande, Mme [K] [E] ne fait valoir en appel aucun moyen nouveau et affirme que son employeur ne lui a pas fourni des gants lui offrant une protection suffisante contre les risques de coupure. Ainsi, Mme [K] [E] allègue qu'elle ne disposait que de gants roses basiques, fins et sans surface antidérapante. Si Mme [K] [E] présente aux débats une photographie d'un plateau de coquillages, elle ne démontre pas avoir été équipée de pareils gants. Plus particulièrement, la cour souligne que l'appelante, sur qui repose la charge de la preuve, ne communique aucune photographie des gants mis à sa disposition par son employeur de nature à corroborer le moyen de leur protection insuffisante contre les risques de coupure. A l'inverse, comme l'ont relevé les premiers juges, l'intimée produit trois attestations de M. [J], [O] et [U] des 11 décembre 2016, 11 janvier 2017 et 11 mars 2021 dans lesquelles leurs auteurs expliquent que la société [4] a toujours mis à la disposition de l'ensemble du personnel concerné des gants bleus de sécurité adaptés au travail de l'écaille, très résistants et texturés. Si Mme [K] [E] remet en question ces attestations, sans s'en expliquer, la cour relève que les auteurs de ces attestations ont tous la qualité de cuisinier. Ils sont donc, par leurs fonctions, aptes à distinguer les différents types de gants de protection qu'ils utilisent au quotidien. L'extrait de la fiche technique de ces gants Mapa KRYNIT 582 met en exergue qu'ils offrent une résistance de 4/4 à l'abrasion, 5/5 à la coupure, 4/4 à la déchirure et 3/3 à la perforation. Si l'appelante verse aux débats un extrait d'un blog intitulé 'protection des mains' dans lequel l'auteur du site recommande l'utilisation de gants en cotte de mailles, Mme [K] [E] ne conteste pas que ces derniers offrent une protection de 4/4/ à l'abrasion, 1/5 à la coupure, 3/4 à la déchirure et 1/3 à la perforation ainsi qu'il résulte de la fiche descriptive du produit maprotec LAS540. Ces gants offrent donc une protection inférieure à celle des gants mis à la disposition du personnel de l'intimée. Enfin, si le contrat de travail de Mme [K] [E] ne fait pas état de l'obligation du port de gants, aucune conséquence ne peut en être tirée puisque les attestations analysées ci-dessus confirment bien que l'intimée équipait son personnel de gants les protégeant des risques de coupure. De la même manière, si Mme [K] [E] soutient qu'aucune note au sein de la société ne mentionnait l'obligation du port de gants, la cour constate que Mme [K] [E] ne produit aucune pièce, notamment des photographies, à l'appui de cette allégation. En conséquence, comme l'ont justement estimé les premiers juges, Mme [K] [E] ne rapporte pas la preuve que la société [4] s'est abstenue de prendre les mesures nécessaires à la prévenir des risques de coupure. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [K] [E] de sa demande. Sur les dépens et les demandes accessoires Mme [K] [E] succombe la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner Mme [K] [E] à payer à la SAS [4] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande également de condamner Mme [K] [E] à payer à la CPAM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, confirme en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, y ajoutant, condamne Mme [K] [E] aux dépens, condamne Mme [K] [E] à payer à la SAS [4] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. condamne Mme [K] [E] à payer à la CPCAM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut particle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1002a12a235bae6c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel