Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 juillet 2024
- ECLI
- 6699737307d408f8d4c2e9b9
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 66 245 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00444 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILE7 AFFAIRE : S.A. BATIR ET LOGER C/ [S] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BATIR ET LOGER, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante, représentée par Mme [P] [V], munie d’un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Juillet 2024 ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2023, la SA BATIR ET LOGER a consenti à Monsieur [S] [C] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 12 août 2023 et pour un loyer mensuel TTC de 58,67 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SA BATIR ET LOGER a assigné Monsieur [S] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. L'affaire est retenue à l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle la SA BATIR ET LOGER sollicite de voir : - constater la résiliation du bail liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers ; - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du garage et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : - 481,39 Euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 07.05.2024 (mois d'avril 2024 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ; - à compter du mois de mai 2024 une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n'avait pas fait l'objet d'une résiliation, et ce, jusqu'à son départ effectif ; - 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, la réquisition d'état des inscriptions, l'assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits. La SA BATIR ET LOGER expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Monsieur [S] [C], régulièrement cité dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré pour le 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. Selon les stipulations du bail, « Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit : DEUX MOIS après un commandement demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice dans les cas suivants : -défaut de paiement de loyer, charges et accessoires, dûment justifiés, au terme fixé par les conditions particulières du contrat - non-versement - même partiel - du dépôt de garantie prévu au dit contrat. UN MOIS après un commandement demeuré infructueux en cas de défaut d'assurance contre les risques locatifs. Une fois acquis à la SA le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé et de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, sons qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice. ». Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [S] [C] le 7 mars 2024 pour la somme principale de 301,78 euros, arrêtée au mois au 27 février 2024, terme de janvier 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 avril 2024. Monsieur [S] [C] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 1er juillet 2024, terme de juin 2024 inclus, s'élèvent à 662,45 euros. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [C] à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme provisionnelle de 662,45 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 7 mars 2024 sur la somme de 301,78 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision. L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; CONSTATE la résiliation du bail liant la SA BATIR ET LOGER à Monsieur [S] [C] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 7 mars 2024 ; DIT que Monsieur [S] [C] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la la SA BATIR ET LOGER, les sommes provisionnelles suivantes : - 662,45 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, terme de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 7 mars 2024 sur la somme de 301,78 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : - BATIR ET LOGER COPIES - DOSSIER Le 18 Juillet 2024
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
6699737307d408f8d4c2e9b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA