Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb9b60c111a421beb4f
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53169 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SYE N°: 2 Assignation du : 19, 22, 24 et 26 avril 2024 EXPERTISE[1] [1] 5 Copies exécutoires délivrées le: + 1 Copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSES S.A.S. OREADE [Adresse 18] [Localité 13] La société SITA exerçant désormais sous la dénomination sociale SUEZ RV Ouest [Adresse 17] [Localité 9] représentées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125 DEFENDERESSES S.A. SMABTP [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156 S.A.S. INGEVALOR [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435 Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA CENTRE EST [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087 Société EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST [Adresse 6] [Localité 16] Société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 8] représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS - #R0043 DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé délivrée les 19, 22, 24 et 26 avril 2024 par la SAS OREADE et la SAS SITA, exerçant désormais sous la dénomination sociale SUEZ RV Ouest, à l’encontre de la société INGEVALOR, de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST, de la société EIFFAGE ROUTE Ile de France / CENTRE OUEST, de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST et de la SMABTP, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant le réseau de chaleur créé entre l’usine d’incinération située à [Localité 13] (76) et le site de l’industriel TEREOS, et dont les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 octobre 2015 ; Vu les écritures aux fins de mise hors de cause de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST; Vu les écritures aux fins de protestations et réserves et de rejet de la demande de communication de l’attestation d’assurance, développées oralement par la société INGEVALOR ; Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, SUR CE, En premier lieu, et dans la mesure où il ne peut être établi que la société EIFFAGE ROUTE SUD EST a un lien avec l’ouvrage litigieux, il convient de la mettre hors de cause. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment la note technique établie le 19 mars 2024 par la société Naudet après les travaux de remise en état réalisés en mars 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il n’est pas justifié de faire droit à la demande de communication de l’attestation d’assurance, dès lors qu’il appartient à l’expert dans le cadre de sa mission de se faire communiquer tous éléments et documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’en référer, en cas de difficultés, au juge du contrôle des expertises. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Rejetons la demande d’expertise à l’égard de la société EIFFAGE ROUTE SUD EST ; Rejetons la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société INGEVALOR ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : M. [C] [X] Be Pomm SARL [Adresse 5] [Localité 14] Port. : [XXXXXXXX03] ☎ : [Courriel 19] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et exposés dans la note du cabinet Naudet du 19 mars 2024, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, subis par la société OREADE ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 8000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 septembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 mai 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 15 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 21] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 22] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX023] BIC : [XXXXXXXXXX023] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [C] [X] Consignation : 8000 € par S.A.S. OREADE La société SITA exerçant désormais sous la dénomination sociale SUEZ RV Ouest le 16 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 15 Mai 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 21].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile ne prévoy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66980bb9b60c111a421beb4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA