Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66921892f3a19d0db6b71203
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
S.A.R.L. [6] C/ [Z] [E] Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/07/24 à : -Me SIRANDRE C.C.C délivrées le 11/07/24 à : -Me BRAYE -CPAM de la Côte d'Or(LRAR) -SARL [6](LRAR) -[Z] [E](LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JUILLET 2024 MINUTE N° N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65V Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/2502 APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 04 avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [E], engagé pour une durée indéterminée à compter du 15 mars 2015 en qualité de man'uvre-fumiste par la société [6] (la société), a été victime, le 23 novembre 2017, d'un accident du travail, sur un chantier à la sous-préfecture d'[Localité 5] pour le tubage de cheminées, alors qu'il mettait en place un collier de serrage reliant une chemise de type « Furanflex » à un générateur de vapeur, le collier a cédé lors de l'opération de mise en chauffe de la chemise, occasionnant une brûlure localisée au côté droit de l'abdomen. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [E] a été consolidé le 31 janvier 2018, sans séquelle indemnisable. M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 10 mai 2022 a : -dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer ; -déclaré la société irrecevable en sa demande relative au préjudice moral et à la déloyauté dans les obligations du contrat de travail ; -dit que l'accident du travail du 23 novembre 2017 dont a été victime M. [E] est dû à une faute inexcusable de la société, son employeur ; -débouté M. [E] de sa demande d'indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur ses préjudices ; -ordonné une expertise judiciaire médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [E] aux frais avancés de la caisse ; -dit que la caisse versera directement à M. [E] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; -dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [E] à l'encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; -rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; -dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile, sur convocation du greffe du tribunal, après dépôt du rapport d'expertise ; -dit le jugement opposable à la caisse; -dit que la société versera 1 000 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; -réserve les dépens. Par déclaration enregistrée le 13 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision. La société a repris ses conclusions n° 2 reçues le 28 mars 2024 aux termes desquels elle demande, de : -constater qu'il n'existe à ce jour aucune preuve des faits reprochés à l'employeur n'est apportée par le demandeur initial ; -juger que l'évènement litigieux du 23 novembre 2017 n'est pas la conséquence d'une faute inexcusable de la société ou d'un manquement à l'obligation de sécurité mais de la responsabilité du salarié qui a commis plusieurs fautes volontairement ; par conséquent, réformer pour le tout le jugement déféré ; -dire et juger irrecevable et non fondé M. [E] de toutes ses demandes ; -condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et déloyauté dans les obligations tirées du contrat de travail ; -le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire et le condamner à payer à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; -le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. En substance, la société soutient avoir délivré une formation spécifiqueà M. [E], le 11 juillet 2017, sur un chantier à Sens, par la société [8], relative au fonctionnement et à l'entretien des chemises fumants Flex, le procédé à l'origine de son accident et de sa brûlure, et avoir pris toutes les mesures de sécurité prévues, comme le précisent bien, dans le cadre de la procédure prud'homale introduite par M. [E], la cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 8 septembre 2022, qui reconnaît qu'aucun manquement à son obligation de sécurité n'est à l'origine de l'accident litigieux, mais également les premiers juges, les critiquant néanmoins en ce qu'ils en tirent une conclusion favorable au salarié, et argue avoir fourni, contrairement à ce qu'a retenu tribunal, l'équipement adéquat à ses salariés. La société ajoute avoir effectué régulièrement des audits santé sécurité confirmant qu'elle respecte les normes de sécurité pour ses salariés, outre n'avoir fait l'objet du moindre reproche de l'inspection du travail, au terme de l'enquête menée sur place par deux inspectrices suite à l'accident du 23 novembre 2017, lequel n'est dû, dans ces conditions, qu'à l'imprudence coupable du salarié, qui n'a volontairement pas mis les joints appropriés et en nombre suffisant sur le matériel, et ne s'est vêtu que d'un tee-shirt au lieu de sa tenue travail. M. [E] a repris ses conclusions reçues le 29 février 2024, aux termes desquels il demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire, Pôle social, le 10 mai 2022, de condamner la société à payer la somme de 3.500 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel, et la débouter de ses demandes, fins et conclusions. En substance, M. [E] s'associe aux constatations des premiers juges pour retenir la faute inexcusable, soulignant que la société ne justifie nullement avoir mis à sa disposition le matériel adapté au chantier d'[Localité 5] et à l'utilisation d'une machine nouvelle, notamment les colliers de serrage et le matériel de protection, ni lui avoir donné et à ses collègues de travail, les consignes de sécurité qui s'imposaient pour ce chantier nouveau, et avoir vérifié personnellement le respect par les salariés de ces consignes essentielles, en rappelant qu'une possible faute du salarié, qu'il conteste néanmoins, ne saurait en toute hypothèse exonérer l'employeur de son obligation de sécurité, et mettant en avant la partialité des attestations produites par l'employeur ou sans lien avec l'accident. La caisse, dispensée de comparution, n'a adressé aucune observation. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. Sur la faute inexcusable Une fois le caractère professionnel attesté, la victime d'un accident du travail peut recevoir une indemnisation complémentaire lorsqu'elle prouve la faute inexcusable de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; En vertu du contrat de travail, un employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité ; Le manquement à cette obligation présente le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; En l'espèce, l'exposition de M. [E] à un danger est acquise, dès lors qu'il est constant que lors de l'accident, il intervenait pour le tubage de cheminées au moyen d'une machine à vapeur, et l'employeur ne le discute pas, mais soutient l'en avoir préservé en prenant toutes les mesures nécessaires. Et force est de constater que la société rapporte la preuve de ce que M. [E], man'uvre-fumiste expérimenté, avait reçu quelques temps avant l'accident une formation concernant la manipulation du nouveau procédé « Furan Flex » à l'origine de son accident et qu'elle produit divers témoignages, notamment de son fournisseur et de ses salariés, établissant que ces derniers disposaient du matériel et d'un équipement de protection adéquat à l'utilisation du matériel à vapeur en cause. D'ailleurs la société n'a reçu aucun reproche de l'inspection du travail, après l'enquête menée par les soins de deux inspectrices au sein de l'entreprise suite à l'accident du 23 novembre 2017. Ainsi, de ces éléments, et dans la mesure où il ne saurait être valablement reproché à la société un manquement de surveillance de M. [E], dont elle pouvait normalement attendre, compte tenu de son expérience, qu'il suive les consignes dispensées lors de sa formation préalable, et n'échange pas sa tenue de protection contre un simple tee shirt, il résulte que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de rejeter les demandes de M. [E]. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive L'action en justice, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la demande de la société sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral et déloyauté dans les obligations tirées du contrat de travail La société est taisante sur le fondement juridique de ce chef de demande et se borne, en fait, à invoquer un prétendu chantage à la rupture conventionnelle de son contrat de travail que lui aurait fait subir M. [E], sans aucun lien avec la présente procédure. Cette demande sera donc déclarée irrecevable, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [E] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ; corrélativement, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant les premiers juges sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point, ainsi que celle présentée à hauteur de cour. La demande de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant les premiers juges sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point, et il sera fait droit à sa demande sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, dans la limite de 1 000 euros que M. [E] sera condamnée à lui verser. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 10 mai 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de la société de la société [6] au titre du préjudice moral et déloyauté dans les obligations tirées du contrat de travail, a rejeté la demande de la société [6] en dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande de la société [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes de M. [E] ; Condamne M. [E] à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66921892f3a19d0db6b71203
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