Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6690c76c0d808eb34e455794
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 982 024 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°314/2024
N° RG 21/03163 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVA6
S.A.R.L. E3D-ENVIRONNEMENT
C/
Mme [P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :11/07/2024
à Me COLLOMP
Me PETIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. E3D-ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie COLLOMP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE sustituée par Me GEFFRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [P] [G]
née le 22 Mai 1974 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL E3D-Environnement est une société de sondage ayant pour activité la communication dans le domaine écologique auprès des habitants, pour le compte de collectivités et d'entreprises. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et l'accord du 16 décembre 1991.
Du 19 juillet 2018 au 31 octobre 2018, Mme [P] [G] a travaillé pour la SARL E3D-Environnement, en qualité d'enquêtrice vacataire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel, et à nouveau du 1er novembre 2018 au 21 décembre 2018 et du 22 décembre 2018 au 31 mars 2019, à chaque fois pour surcroît d'activité.
Sur les deux derniers contrats, salariée et employeur s'opposent quant à la date de leur signature par la SARL E3D-environnement.
Un dernier contrat de travail à durée déterminée aurait été conclu pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 (et accompli jusqu'au 05 avril 2019) selon Mme [G], ce que conteste l'employeur. Selon ce dernier, M. [C] [D], responsable hiérarchique de Mme [G], dont elle était proche, aurait rédigé lui-même ce contrat contre l'avis de la direction.
***
Sollicitant la requalification à temps complet de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 22 mai 2019 afin de voir :
- Dire que le contrat de travail de Mme [G] était à temps plein à partir du mois de septembre 2018
- Dire que le CDD du 1er avril 2019 a été rompu prématurément par l'employeur
- Paiement rappel de salaire : 3 366,22 euros brut
- Indemnité de travail à domicile : 2 400 euros
- A titre de dommages-intérêts :
- 19 820,24 euros au titre de la rupture prématurée du contrat de travail à durée déterminée
- 5 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Exécution provisoire
- Intérêt légal.
La SARL E3D-Environnement a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Constater que Mme [G] avait le statut d'enquêteur vacataire
- Constater l'absence de volonté de la SARL E3D-Environnement de contracter avec Mme [G] le 1er avril 2019
- Dire et juger que les dispositions de l'accord du 16 décembre 1991 sont applicables à l'espèce
- Dire et juger que la relation contractuelle a pris fin le 31 mars 2019
- Dire et juger que le prétendu contrat du 1er avril 2019 n'a pas pris effet faute de consentement de la SARL E3D-Environnement
- Débouter Mme [G] de ses demandes
- Ordonner la remise du matériel de l'entreprise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a:
- Condamné la SARL E3D-Environnement à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
>Treize mille six cent neuf euros quatre-vingt centimes (13 609,80 euros) à titre de dommages- intérêts pour rupture prématurée de son contrat de travail à durée déterminée et à celle de mille trois cent soixante euros (1 360 euros) à titre d'indemnité de fin de contrat.
>Deux mille huit cent soixante-trois euros (2 863 euros) bruts à titre de rappel de salaire.
>Cinq cent soixante-sept euros (567 euros) à titre d'indemnité de travail à domicile.
- Ordonné la restitution par Mme [G] à la SARL E3D-Environnement du matériel prêté par l'entreprise le 20 juillet 2018 (téléphone fixe et casque) sous astreinte de 20 euros jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement et dans une limite ne pouvant excéder 3 mois.
- Dit que le conseil est seul compétent pour liquider une astreinte.
- Condamné la SARL E3D-Environnement à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Limité l'exécution provisoire à celle de droit
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement
- Ordonné au titre de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts.
- Débouté la SARL E3D-Environnement de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les dépens sont à la charge la SARL E3D-Environnement y compris ceux éventuels d'exécution de la présente décision.
***
La SARL E3D-Environnement a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 mai 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 mars 2023, la SARL E3D-Environnement demande à la cour d'appel de:
- Juger recevable et bien fondée la société E3D-Environnement en son appel et ses conclusions.
Y faisant droit
- Réformer le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués et notamment en ce qu'il a condamné la SARL E3D-Environnement à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 13 609,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture prématurée de son contrat de travail
- 1 360 euros à titre d'indemnité de fin de contrat
- 2 863 euros bruts à titre de rappel de salaire
- 567 euros à titre d'indemnité de travail à domicile
- 2 000 euros à titre d'article 700 du code procédure civile
Statuant à nouveau :
- Juger que la relation contractuelle entre les parties a pris fin le 31 mars 2019,
- Juger que le prétendu acte du 1er avril 2019 - non signé - n'a pas pris effet, faute de signature, de consentement de la SARL E3D-Environnement et en l'absence de mandat apparent de M. [C].
- En conséquence, juger qu'il n'y a pas pu être rompu prématurément,
- Condamner Mme [G] à restituer à la SARL E3D-Environnement la somme de 4 494,08 euros payés par cette dernière à Mme [G] au titre de l'exécution provisoire du jugement.
- Dire qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement par Mme [G],
En conséquence,
- Juger irrecevables les prétentions de Mme [G] présentées par conclusions du 20/10/2021
En tout état de cause,
- Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 mai 2024, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société E3D-Environnement à payer à Mme [P] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation.
Le réformant pour le surplus :
- Dire que le contrat de travail de Mme [G] était à plein temps à partir du mois de septembre 2018
- Dire que le CDD du 1er avril 2019 a été rompu prématurément par l'employeur
- Condamner en conséquence la société E3D-Environnement à payer à Mme [P] [G] les sommes suivantes :
A titre de salaire brut :
- 3 366,22 euros à titre de rappel de salaire
- 2 400 euros au titre de l'indemnité de travail à domicile
A titre de dommages et intérêts :
- 19 820,24 euros au titre de la rupture prématurée du contrat à durée déterminée
- 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 février 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 mars 2024.
Par courrier du 13 mars 2024, Mme [G] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture s'étant aperçu d'une erreur matérielle affectant le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, en l'occurrence avoir laissé la numérotation de ses conclusions de première instance alors que celle-ci est différente dans ses conclusions d'appel. Il a donc notifié par RPVA, toujours le 13 mars 2024 de nouvelles conclusions modifiant la numérotation des pièces du bordereau.
A l'audience du 19 mars 2024, la SARL E3D-Environnement a demandé le rejet des conclusions de Mme [G] notifiées le 13 mars 2024 postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Par arrêt en date du 16 mai 2024, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 20 février 2024 et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024 au visa des articles 803 et 954-1 du code de procédure civile, rappelant que la lisibilité des écritures des parties impliquant une concordance de la numérotation du bordereau de pièces et des conclusions qui s'y réfèrent, elle emporte l'actualisation simultanée des conclusions et du bordereau récapitulatif annexé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la régularité de l'appel incident : le périmètre de l'appel
Premièrement, l'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte notamment que les juges d'appel ne peuvent ni réformer la décision des premiers juges au profit de l'intimé qui n'a pas relevé appel incident, ni aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel en l'absence d'appel incident de l'intimé (en ce sens, Soc., 25 janvier 2023, pourvoi nº 21-23.017).
Deuxièmement l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Troisièmement, aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de dispositif critiqués, une discussion des prétentions et des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il en résulte que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminé dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile.
En l'espèce la société soutient qu'à défaut d'avoir visé dans le dispositif de ses conclusions d'intimée et " d'appel reconventionnel " les chefs du dispositif du jugement qu'elle entend critiquer, se bornant à demander " la réformation pour le surplus ", Mme [G] n'a pas dévolu lesdits chefs de jugement à la cour de sorte qu'en l'absence d'appel incident régulier la cour ne peut statuer que dans les limites de l'appel principal, la situation de la société ne pouvant dès lors pas être aggravée.
Mme [G] n'a présenté aucune observation sur ce point.
Il convient de constater que dans le dispositif de ses premières conclusions
" d'appel reconventionnel " déposées le 20 octobre 2021 ainsi que dans le dispositif de ses dernières " conclusions d'intimée n°1 bis " déposées le 13 mars 2024, ci-dessus reproduit, Mme [G] demande la confirmation du jugement sur un certain nombre de demandes expressément mentionnées et la réformation sur le surplus, en formulant des prétentions et précisément " la confirmation du jugement ayant condamné la société E3D-Environnement à payer à Mme [P] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (') et qu'il est également sollicité la réformation du jugement pour le surplus. "
Si le dispositif de ses conclusions, n'énumère pas mot pour mot, chacune des dispositions du jugement dont l'intimé sollicite l'infirmation, il n'existe aucune ambiguïté quant à la portée de l'appel incident dès lors que l'intimée a précisément énuméré les chefs du jugement dont elle sollicite la confirmation et qu'elle énonce ses prétentions à l'appui de sa demande de réformation de jugement entrepris pour le surplus.
Ainsi, l'intimée explicite les chefs de jugement dont elle demande l'infirmation et permet à la cour de connaître l'objet du litige et à l'effet dévolutif d'opérer, sans qu'il y ait lieu d'imposer le formalisme d'une énumération des chefs du dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation.
En conséquence, les conclusions de Mme [G] en date du 20 octobre 2021 ont produit un effet dévolutif.
La cour est donc saisie de son appel incident.
2-Sur la requalification du temps partiel en temps plein
2-1 Sur la régularité des contrats de travail à temps partiel
Pour infirmation sur ce point et à titre principal, la société E3D-Environnement soutient que Mme [G] a bénéficié de contrats de travail écrits à temps partiel de 5 jours par semaine prévoyant l'autorisation de télétravailler et précisant la répartition de la durée du travail sur la semaine. Elle fait valoir que Mme [G] étant enquêtrice, elle avait la liberté de travailler aux horaires qui l'arrangeaient et qu'il lui appartient de démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. La société fait également valoir que la salariée n'a jamais été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme travailler et que les heures de missions de recherches et développement (R&D) étaient rémunérées sur la base des déclarations sur l'honneur de son N+1, M. [C] [D] qui la favorisait particulièrement. A cet égard, la société indique que M. [C] [D] s'est rendu coupable d'exécution fautive de son contrat de travail en privilégiant Mme [G] jusqu'à imposer une tentative de renouvellement de contrat et en lui déléguant ses propres missions à l'insu de la direction.
Mme [G] soutient que la durée du travail est présumée à temps plein dès lors qu'aucune durée hebdomadaire de travail n'est prévue par le contrat, que la notion " d'horaires privilégiés " n'est pas précisée et que le contrat de travail prévoit des heures de recherches et développement dont la durée n'est pas précisée.
Elle ajoute que la requalification à temps plein résulte également des variations horaires et de la nécessité de se tenir à la disposition constante de son employeur de sorte qu'elle ne pouvait en aucun cas prévoir d'autre travail pour compléter ses horaires.
En vertu de l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-6 du même code, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Il est constant qu'en l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, peu important qu'il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
En l'espèce, la SARL E3D-Environnement verse aux débats trois contrats de travail d'enquêteur vacataire pour les périodes du 19 juillet au 31 octobre 2018, du 1er novembre au 21 décembre 2018 et du 22 décembre 2018 au 31 mars 2019, lesquels stipulent ;
-à l'article 3 - Durée, objet du contrat, lieu d'embauche et horaires du contrat : " ['] Sur la durée du contrat, Madame [P] [G] travaillera : en télétravail depuis son domicile..
Les horaires privilégiés de travail de Madame [P] [G] sont de 16h à 20h du lundi au jeudi et de 11h30 à 15h30 le vendredi.
Madame [P] [G] s'engage à être disponible à ces créneaux sur la durée du contrat. Les horaires sont aménageables sur les heures de bureau (8h30-13h - 14h-17h30), à la demande de ou de l'employeur E3D-Environnement et à condition d'un accord signé entre les deux parties. " ;
-à l'article 5 - Rémunération du contrat de travail : " ['] Par ailleurs, des missions ponctuelles de recherche et développement seront proposées aux enquêteurs (test de fonctionnalités, commentaires, participation à des rapports). Elles seront rémunérées 12 euros bruts par heure. Ces demandes seront formulées 3 jours ouvrés avant leur date de réalisation sur une fiche fournir à l'employé, décrivant les missions et les objectifs. Ces missions peuvent nécessiter des aménagements d'horaires, en raison desquels Madame [P] [G] peut refuser à la réception de la fiche. " (pièces n°1, 2 et 3).
Force est de constater que les contrats à durée déterminée à temps partiel produits par l'employeur mentionnent le rythme de travail de Mme [G] du lundi au vendredi, son autonomie dans les conditions d'organisation du travail ainsi que la possibilité de réaliser des " missions ponctuelles de recherche et développement ".
Si la salariée était en mesure de connaître son rythme de travail selon les jours et heures de travail prévus au contrat, il doit être observé que celui-ci ne comporte aucune mention relative à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et ne fixe pas les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Dans ces conditions, en l'absence de mentions relatives à durée exacte de travail, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, les contrats à temps partiel de Mme [G] sont irréguliers et présumés êtres à temps plein.
Il appartient à la société E3D-Environnement de renverser cette présomption simple en établissant que la salariée travaillait effectivement à temps partiel, selon les dispositions de l'article L. 3123-1 susmentionné, qu'elle pouvait connaître ses rythmes de travail et n'était pas tenue de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
La SARL E3D-Environnement verse aux débats :
- Un tableau récapitulatif des heures effectuées du 03 au 31 décembre 2018 mentionnant des appels, des contrôles qualité, des rendez-vous et autres missions pour un total de 299 appels et 82 heures de R&D réalisées sur des plages horaires variables entre 07h00 et 18h30 (pièce n°24) ;
- Les bulletins de salaire sur la période continue de juillet 2018 à mars 2019 mentionnant un nombre variable d'heures dites " formation R&D " allant de 2 heures en juillet 2018 à 120 heures en janvier 2019, et dans lesquels il est indiqué le nombre d'heures de travail mensuelles atteignant jusqu'à 160 heures en décembre 2018 et 152 heures en janvier 2019 (pièce n°35) ;
- Un tableau mentionnant des chiffres ainsi qu'un code couleur sans légende, ni explication, et par conséquent inexploitable, comparant le temps de travail de Mme [G] au temps de travail d'un salarié Etam (pièce n°31) ;
- Un décompte des heures de Mme [G] sous forme de tableau retraçant les heures R&D (recherche et développement) déclarées par M. [C] [D], les heures de session extraites de la plateforme d'appels, les heures totales ainsi que le pourcentage selon un temps plein (pièce n°38) ;
- Un comparatif des temps de session et temps d'heures actives par mois, d'août 2018 à mars 2019 (pièce n°39).
Si la société invoque le statut de télétravailleur de Mme [G] afin de remettre en cause la pertinence des heures dites de R&D (page 17), il n'en demeure pas moins que la société ne s'explique aucunement sur la durée de travail exacte convenue entre les parties, étant observé en outre que la rémunération variait suivant le nombre d'enquêtes téléphoniques réalisées et l'étendue des réponses de la personne enquêtée.
En tout état de cause, l'effectivité des heures de travail dûment rémunérées par la société ne saurait être utilement contestée par l'employeur qui admet une
" exécution fautive " du contrat de travail de la salariée et concède que M. [C] [D] " confiait ['] certaines de ses tâches à [P] [G] " et que " ses heures de R&D confiées dépassaient les quotas mensuels autorisés' " (page 12).
Il résulte de l'ensemble des éléments produits, notamment des bulletins de salaire, que Mme [G] exerçait diverses missions en sus de ses missions d'enquête et de suivi téléphonique de sorte qu'elle effectuait un nombre aléatoire d'heures de travail en dehors des horaires prévus au contrat de travail, correspondant parfois à une durée de travail à temps plein (160 heures en décembre 2018 ou encore152 heures en janvier 2019).
Dans ces conditions, il est établi que :
- L'employeur ne démontre pas quelle était la durée exacte convenue de travail hebdomadaire ou mensuelle,
- Mme [G] travaillait selon un volume horaire aléatoire supérieur à la durée prévue à l'article L. 3123-1 du code du travail et en dehors de ses horaires contractuels,
- L'employeur ne démontre pas que Mme [G] pouvait prévoir son rythme de travail et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de la société.
Il en résulte que l'employeur n'était pas en mesure de contrôler l'ampleur des heures de travail de la salariée, de déterminer un seuil de déclenchement des heures complémentaires et que Mme [G] était dans l'impossibilité de s'organiser afin de pouvoir compléter son temps partiel.
Ainsi, les contrats litigieux ne respectaient pas les prescriptions de l'article L.3123-14 du code du travail.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-2 Sur le rappel de salaire au titre de la requalification
A titre subsidiaire, la société E3D-Environnement fait valoir que les plannings de Mme [G] révèlent qu'elle ne travaillait pas à temps plein et qu'il résulte des conclusions de la salariée que l'ensemble de ses missions a été rémunéré par des heures de R&D de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû.
La société appelante conteste le taux horaire appliqué et sollicite à ce titre la restitution de la somme de 2 863 euros payée à titre de rappel de salaire.
Pour infirmation du jugement ayant condamné l'employeur au paiement de la somme de 2.863 euros brut, Mme [G] indique que son contrat de travail mentionne un taux horaire de 12 euros brut de sorte que le total dû au titre du rappel de salaire est de 3.366,22 euros.
Il est constant que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au contrat de sorte que l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant au temps plein.
En l'espèce, il résulte des contrats de travail et bulletins de salaire versés aux débats que Mme [G] exerçait les fonctions d'enquêtrice vacataire au coefficient hiérarchique 230, statut Etam, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Force est de constater que les contrats litigieux ne prévoient ni la durée de travail de Mme [G], ni le taux horaire appliqué pour la réalisation de ses missions d'enquêtrice; étant uniquement indiqué à l'article 5 - Rémunération : " Pour les enquêtes de suivi téléphonique, la rémunération est fixée à :
· 1,60 euros bruts pour chaque personne enquêtée qui répond à l'ensemble des questions du questionnaire
· 1,00 euro brut pour chaque personne enquêtée qui répond à une partie des questions du questionnaire.
[']
Pa ailleurs, des missions ponctuelles de recherche et développement seront proposées aux enquêteurs (test de fonctionnalités, commentaires, participation à des rapports). Elles seront rémunérées 12 euros bruts par heure. " (pièce n°1 société).
En l'absence de toute mention au contrat de travail du taux horaire applicable aux missions principales d'enquêtrice de Mme [G], c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a retenu le salaire conventionnel à temps plein d'un salarié enquêteur vacataire qualification ETAM au coefficient 230 de la convention collective Syntec (selon le coefficient figurant sur les bulletins de paie de la salariée), soit 1.512,20 euros en 2018.
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la SARL E3D-Environnement à verser à Mme [G] la somme de 2.863 euros bruts à titre de rappel de salaire pour requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
3-Sur l'indemnité de sujétion du travail à domicile
La société E3D-Environnement soutient que Mme [G] travaillait à domicile à sa demande et non à la demande de son employeur au motif qu'elle réside à [Localité 4] tandis que les locaux de l'entreprise sont à [Localité 2]. Elle fait valoir que les autres animateurs téléphoniques travaillaient dans les locaux de l'entreprise, qu'un local professionnel était mis à disposition et que le travail à domicile n'était pas imposé.
Mme [G] objecte qu'elle travaillait presque constamment depuis son domicile et ce à la demande de l'employeur. Elle indique que son contrat prévoyait que son travail était réalisé depuis son domicile et que la mise à disposition d'un local à plusieurs centaines de kilomètres du domicile du salarié ne peut constituer la proposition exigée par la jurisprudence.
Il est constant que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis à sa disposition par l'employeur.
Le salarié peut également solliciter l'indemnisation de l'occupation de son domicile, s'il accède à la demande de son employeur de travailler à son domicile et d'installer ses dossiers et instruments de travail.
En l'espèce, il convient de se référer aux stipulations de chaque contrat de travail à durée déterminée.
S'agissant du premier contrat conclu pour la période du 19 juillet au 31 octobre 2018, il est indiqué à l'article 3 - Durée, objet du contrat, lieu d'embauche et horaires du contrat : " ['] le lieu de travail de Madame [P] [G] est [Adresse 3] [Localité 4]
Sur la durée du contrat, Madame [P] [G] travaillera : en télétravail depuis son domicile. ".
Dès lors que le premier contrat de travail prévoit expressément l'occupation du domicile de la salariée à des fins professionnelles, il appartenait à la société E3D-Environnement d'indemniser une telle sujétion.
S'agissant des deuxième et troisième contrats conclus respectivement pour la période du 1er novembre au 21 décembre 2018 et du 22 décembre 2018 au 31 mars 2019, il est indiqué à l'article 3 - Durée, objet du contrat, lieu d'embauche et horaires du contrat : " ['] Madame [P] [G] travaillera 5 jours par semaine dans les locaux d'E3D-Environnement, situés [Adresse 1], [Localité 2].
L'animateur téléphonique pourra prétendre au télétravail, depuis son domicile, et avec l'accord préalable du responsable de l'animation téléphonique, selon les conditions suivantes :
- Contact journalier avec le responsable de l'animation téléphonique ;
- Travailler dans un espace calme ;
- Disposer d'un ordinateur et d'une bonne connexion internet. "
Les contrats de travail prévoyant la mise à disposition d'un local professionnel à [Localité 2] ainsi que la possibilité de télétravailler avec l'accord préalable du responsable de l'animation téléphonique, Mme [G] ne saurait prétendre que le télétravail lui était imposé.
En tout état de cause, si la salariée invoque la distance entre le siège de la société, situé à [Localité 2], et son domicile, situé à [Localité 4], il n'en demeure pas moins qu'elle ne conteste aucunement la possibilité d'utiliser le local professionnel mis à la disposition des salariés de la société E3D-Environnement, et que c'est par convenance personnelle que l'intéressée effectuait ses missions à son domicile.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la SARL E3D-Environnement au paiement de la somme de 567 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles sur la période du 19 juillet au 31 décembre 2018.
4-Sur la rupture anticipée du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la SARL E3D-Environnement fait valoir que les motifs retenus par le conseil de prud'hommes de Rennes sont en contradiction avec le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ayant retenu la faute grave de M. [C] [D] lequel avait transmis un contrat de travail non validé par la direction à Mme [G]. Elle affirme que la relation contractuelle a été rompue au terme du dernier CDD de trois mois, soit le 31 mars 2019 sans qu'aucun nouveau contrat de travail n'ait été régularisé.
La société indique que le contrat d'enquêteur vacataire est par nature temporaire de sorte que la salariée ne bénéficiait pas d'un droit automatique au renouvellement de son CDD et que la direction avait refusé de renouveler le contrat de travail de Mme [G] de sorte que la société n'est pas engagée contractuellement par le contrat non signé par ses soins mais adressé à Mme [G].
Enfin, la société assure que la théorie du mandat apparent ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que Mme [G] savait que M. [C] [D] n'a jamais eu de délégation de signature, qu'elle a eu connaissance du refus de la direction de renouveler son contrat de travail, qu'elle a perçu une indemnité de fin de contrat et qu'elle n'avait plus d'accès à la plateforme d'appels.
En réplique, Mme [G] oppose que le fait que le dernier CDD n'ait pas été formellement signé par l'employeur n'a aucune incidence sur sa validité et que les trois contrats précédents lui ont tous été adressés non signés par simple envoi numérique de M. [C] [D]. Elle indique que l'employeur lui a laissé l'accès à la plateforme internet de l'entreprise de sorte qu'elle a travaillé et passé plus de 200 appels les cinq premiers jours d'avril 2019.
Mme [G] fait valoir qu'elle n'était pas informée des conflits entre les différents supérieurs hiérarchiques et qu'en tout état de cause, si la proposition de contrat résultait de la seule initiative de M. [C] [D] sans accord de sa hiérarchie, elle constitue une proposition émanant d'un mandataire apparent de l'employeur qui engage la société E3D-Environnement.
Enfin, Mme [G] indique que la société avait connaissance de sa relation amicale avec M. [C] [D] et qu'elle ne démontre pas que la prolongation de son contrat aurait été faite contre l'avis de la direction.
En vertu de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail étant d'ordre public, il n'est pas possible d'y déroger par accord collectif ou par contrat.
Les cas de rupture anticipée autorisées étant limitativement fixés par la loi, en dehors de ces situations, la rupture avant terme du contrat à durée déterminée ouvre droit à des dommages et intérêts pour l'intéressé.
En ce sens, l'article L. 1243-4 du même code prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas autorisés, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Par ailleurs, selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques.
L'article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Il est constant que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En l'espèce, pour établir que Mme [G] avait connaissance du non-renouvellement de son contrat de travail, la société E3D-Environnement verse aux débats :
- Un mail daté du 17 janvier 2019 dans lequel M. [C] [D] indique : " ['] Mais aussi car il faut en parler clairement, de [P]. Elle ne rêve pas comme moi je l'ai fait et réalisé, d'intégrer notre entreprise. Elle fait le taf qu'on lui demande avec sérieux et compétence avec la conviction que plus c'est carré plus on réduit la marge d'erreurs ! [..] Nous (elle et moi) avons mis en place ces derniers mois beaucoup de fichiers et process qui nous permettent aujourd'hui de maitriser et contrôler l'animation téléphonique' ['] Son efficacité pour quiconque prendra la peine de s'y intéresser n'est d'ailleurs pas à démontrer. Ceux qui ont eu l'occasion de communiquer et travailler avec elle le savent. [']
Soyons concrets ! Et prenons vite le temps de réfléchir ensemble sur le sujet' [P] est-elle un plus ' Pas de demande de cdi de sa part. Rassurez-vous elle n'en veut pas. Je la comprends' Mais entendez que j'ai besoin dans le cadre des missions que vous me confiez d'avoir quelqu'un qui me relaye et dont je sois aussi sûr que de moi-même. ".
Suivi de la réponse de M. [S] : " ['] Concernant [P], un temps d'échange est nécessaire avec toi, [O], [F] et [B] pour définir avec précision nos besoins et les missions qu'elle pourrait remplir pour y répondre. Nous prendrons le temps qu'il faudra et sans contrainte pour une décision collégiale et réfléchie. " (pièce n°12) ;
- Des mails échangés le 18 février 2019 entre M. [C] [D] et M. [H], directeur général de la société, portant sur le suivi des résultats animation téléphonique à partir d'un tableau de données comportant la moyenne des appels par heure et par animateurs.
Un mail de M. [C] [D] daté du même jour transférant les échanges susmentionnés à Mme [G], laquelle indiquait : " Quand je lis ça j'ai juste envie de vomir' Tu m'étonnes qu'E3D ne me propose pas de contrat' ils ne savent même pas que je suis derrière ce fichier ultra complet' leur dire n'aurait pas été à ta décharge je pense' pas tout leur dire mais au moins citer mon nom aurait été cool' " (pièce n°10) ;
- Un mail daté du 05 mars 2019 dans lequel M. [S], directeur production de la société, indique : " ['] Concernant [P], [X] utilise sans mon accord les heures de R&D des autres animateurs. La consigne de 10h max par animateur a été donné dans un mail datant du 4 février avec rappel le 7. A cette date (4/02) [P] était déjà à 9,5h de R&D' " (pièce n°8) ;
- Un mail daté du 07 mars 2019 dans lequel Mme [G] écrit à M. [C] [D] : " Kikou, je te tiens au courant pour mon dossier, [L] m'a envoyé l'attestation sur l'honneur écrite à la main ;) ['] J'appelle les autres animateurs et te tiens au courant. Kisu ;) " (pièce n°14) ;
- Un mail daté du 1er avril 2019 dans lequel M. [C] [D] adresse à Mme [G] un contrat de travail et indique : " Kikou Fan En pièce jointe ton contrat de travail que tu voudras bien me renvoyer paraphé et signé stp. Merci d'avance !! Kisu forto (-, "
Suivi de la réponse par mail de Mme [G] : " Bonjour Chefos, contrat signé en pièce jointe, bonne réception " (pièce n°4) ;
- Un mail daté du 03 avril 2019 dans lequel Mme [G] indique à M. [C] [D] : " Merci il me faut les autres stp, j'en ai aucun signé " ; lequel répond : " je les cherche' " (pièce n°15) ;
- Un mail daté du 03 avril 2019 dans lequel Mme [G] indique à Mme [N] [A], directrice des ressources humaines, " Je vous signale que l'accès à la plateforme CD6D m'a été coupé le 01 avril 2019 au matin. J'ai réussi ensuite à m'y connecter pour travailler. De nouveau, ce matin, ce problème de connexion est revenu.
Je suis étonnée car j'ai pourtant renvoyé par courriel mon nouveau contrat de travail (CDD du 01/04/2019 au 31/12/2019) signé le 01 avril 2019 à 10h48, contrat de travail que j'ai reçu par courriel ce 01 avril 2019 à 13h32.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe, merci donc de rétablir l'accès de toute urgence afin que je puisse travailler et de m'envoyer mon CDD signé de votre côté. " (pièce n°5) ;
- Un mail daté du 04 avril 2019 dans lequel Mme [G] indique :
" Bonsoir [X], je me permets de te relancer avec ce mail je n'ai pas pensé hier en l'envoyant à Mme [A] hier qu'elle ne travaille qu'une ou deux journées par semaine, ce doit être pour ça que je n'ai pas reçu de réponse de sa part (copie ci-dessous), donc, je me permets de venir vers toi. Je n'ai pas reçu le CDD signé, est-ce normal stp ' "
La réponse du même jour de M. [C] [D] : " J'ai effectivement pris connaissance de ton mail et suis moi aussi en attente de retour sur le sujet après en avoir référé auprès de [I]. Je reviens vers toi dès que j'ai du concret. " (pièce n°19);
- La réponse de Mme [A], par mail daté du 05 avril 2019 dans lequel elle indique : " ['] Votre contrat de travail a pris fin le 31 mars 2019. Et une décision a été prise par la Direction de ne pas vous en proposer un autre pour le moment.
M. [C] [D] en a été prévenu le 15 mars 2019. Et nous regrettons vivement que vous n'en ayez a priori pas été informée.
Il est donc normal que vous n'ayez plus accès à votre interface d'animateurs téléphoniques.
Le fait que vous ayez cru que vous alliez avoir un nouveau contrat, puis voulu et pu vous connecter à l'interface d'animation téléphonique de manière ponctuelle cette semaine est totalement anormal.
Une enquête interne est en cours pour déterminer toutes les responsabilités.
Cependant je vous rappelle que vous n'aviez pas à tenter de vous y connecter depuis le 1er avril 2019 du fait que vous n'êtes plus sous contrat de travail avec nous depuis le 31 mars 2019.
Sachez qu'une nouvelle discussion avec M. [C] [D] a eu lieu avec sa hiérarchie le mardi 2 avril à votre sujet. Et nous lui avons reconfirmé que vous ne faisiez plus partie de nos effectifs depuis le 1er avril 2019. Je pense qu'il a dû vous en informer tout de suite.
Nous vous ferons prochainement parvenir les éléments nécessaires à cette fin de contrat. " (pièce n°5) ;
- L'attestation de M. [I] [S], directeur de production, indiquant : " ['] A aucun moment je n'ai validé le contrat transmis fin mai par [X] [C] [D] à [P] [G]. " (pièce n°11) ;
- Un rapport de sécurité portant sur la journée du 05 avril 2019 et dans lequel il est indiqué que le compte n°140296 associé à l'adresse mail [Courriel 6], a été modifié de sorte que quatre comptes identifiés sous le nom " [G] [P] " ont été créés, associés à quatre mots de passes différents modifiés à plusieurs reprises par un administrateur inconnu (pièce n°16) ;
- Un courriel de M. [C] [D] daté du 15 avril 2019 indiquant à M. [S] : " ['] Je viens par ce mail te signaler la fin des contrats de travail ['] Leur renouvellement ou leur prolongation ne deviendra possible qu'après préalablement réglé la situation conflictuelle que nous connaissons avec Madame [P] [G], qui nous a avertis par mail la semaine dernière avoir intenté une action en référé auprès des prud'hommes concernant le non renouvellement de son contrat. ['] Je te remercie de bien vouloir me tenir au courant de la suite à donner aux différentes demandes de reconduction, prolongation ou avenants de ces animateurs téléphoniques. " (pièce n°13) ;
- Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 mai 2019, portant notification du licenciement pour faute grave de M. [C] [D] selon les termes suivants : " ['] Alors que dès le 15 mars 2019, nous vous avions informé de notre décision de ne pas proposer de nouveau contrat de travail à Madame [P] [G], vous lui avez délibérément transmis un contrat à durée déterminée de 9 mois le 1er avril à l'issue de son contrat dont le terme était le 31 mars 2019.
Dès le 2 avril, nous vous avons réitéré que ce contrat ne serait pas signé par la Direction conformément à la décision prise le 15 mars 2019.
Vous avez pourtant réactivé les accès à la plateforme de Madame [P] [G] ce jour-là, pour lui permettre de continuer à travailler au-delà du 31 mars 2019.
Vous lui avez également écrit par mail du 4 avril être en attente d'une réponse concernant la signature de son contrat de travail, alors qu'une fois encore vous étiez parfaitement informé de la décision de la Direction de ne pas poursuivre la relation contractuelle... " (pièce n°6) ;
- Un jugement prononcé le 04 juillet 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans lequel il est indiqué dans les motifs de la décision : " ['] Il est cependant manifeste que Mme [G] avait en réalité été informée par M. [C] [D] du non-renouvellement de son contrat. Elle indique elle-même dans son courriel à Mme [A] en date du 5 avril 2019 qu'elle avait été prévenue " verbalement par téléphone par M. [C] [D] le 2 avril 2019 à 12h44 ". " (pièce n°40) ;
- L'attestation de M. [F] [Z], directeur développement de la société, indiquant: " ['] Malgré toute l'estime et la sympathie que j'ai pour [X] [C] [D] après l'arrivée dans l'entreprise de [P] [G] il a commencé à cumuler les fautes professionnelles ['] Je pense qu'[X] [C] [D] s'est retrouvé dans une situation intenable. Il a fait des promesses à [P] [G] sur son avenir à E3D-Environnement en s'engageant sur sa capacité à obtenir une validation du CODIR pour un contrat de manageur en CDI alors qu'il n'avait pas reçu l'aval de la direction pour un poste en CDI au sein de l'animation téléphonique. Il s'est engagé émotionnellement et moralement auprès de [P] [G]' " (pièce n°43).
Il ressort de ces éléments que M. [C] [D], qui avait des difficultés à se conformer aux décisions de ses supérieurs hiérarchiques, entretenait avec Mme [G] des liens amicaux ayant déteint sur leur relation professionnelle de sorte qu'il déléguait, à tort, certaines de ses tâches à la salariée et se montrait très insistant à l'égard de la direction de la société quant à la poursuite du contrat de travail de Mme [G] allant jusqu'à outrepasser ses pouvoirs en transmettant un contrat de travail à la salariée intimée en dépit du refus de la société E3D-Environnement de renouveler son contrat (pièces n°12, 28,41 et 43).
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer, de façon objective, si la salariée intimée, qui travaillait exclusivement à son domicile, était en mesure d'apprécier l'étendue exacte des pouvoirs de M. [C] [D] dans le processus de recrutement des animateurs, étant observé que nonobstant l'utilisation de surnoms affectueux par M. [C] [D], Mme [G] faisait preuve de retenue dans ses propos, cherchait à conserver une certaine distance vis-à-vis de ce dernier, et reconnaissait le lien de subordination les unissant, rappelant par exemple à son supérieur hiérarchique, certes de manière légèrement ironique, par mail daté du 12 octobre 2018 :
" C'est pas moi le chefos lol " (pièce n°9 société).
Il est établi qu'en sa qualité de responsable de l'animation téléphonique, M. [C] [D] était chargé de " sélectionner les embauches des animateurs " et avait pour habitude de communiquer les contrats de travail dématérialisés à Mme [G] afin qu'elle y appose sa signature, de sorte que le contexte de l'envoi du dernier contrat à durée déterminée, daté du 1er avril 2019, s'inscrit dans la continuité d'une pratique établie entre les deux salariés et aucunement réprimée par la société.
La cour observe que les trois contrats de travail non-querellés et produits par Mme [G], sont paraphés et signés de celle-ci mais que seul le premier contrat conclu pour la période du 19 juillet au 31 octobre 2018, comporte la signature ainsi que le tampon de la SARL E3D-Environnement.
A contrario, la société se prévaut desdits contrats paraphés et signés de Mme [G] mais également paraphés d'un " w " et comportant la signature ainsi que le tampon de la société. Cependant, il ressort de la lecture des différents mails versés aux débats que les deuxième et troisième contrats de travail n'ont pas été renvoyés signés par l'employeur à Mme [G].
Bien qu'il y ait lieu de s'interroger sur la sincérité du mail du 04 avril 2019 dans lequel la salariée s'inquiète de ne pas avoir reçu le contrat du 1er avril 2019 signé par la société, dès lors qu'il est établi que la société ne retournait pas les contrats de travail signés à la salariée, la société E3D-Environnement ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de signature du contrat litigieux pour prétendre qu'elle " n'est pas engagée contractuellement par cet envoi " (page 24).
En dépit de la grande complicité affichée entre les parties, du mail daté du 07 mars 2019 relatif à une attestation écrite d'une salariée laissant présager un contentieux prud'homal à venir (attestation produite par la salariée et dans laquelle Mme [L] [K] décrivait l'étendue des missions de Mme [G], désignée comme sa référente - pièce n°13), et du mail troublant daté du 18 février 2019 dans lequel Mme [G] s'insurge en indiquant : " ['] Tu m'étonnes qu'E3D ne me propose pas de contrat' ", les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir de façon objective que Mme [G] était informée du non-renouvellement de son contrat et a usé de man'uvres frauduleuses pour conclure le contrat à durée déterminée litigieux.
En outre, la SARL E3D-Environnement ne saurait utilement se prévaloir des motifs du jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence dans l'affaire l'opposant à M. [C] [D], dès lors que ledit mail du 05 avril 2019, dans lequel Mme [G] aurait indiqué qu'elle a été prévenue du non-renouvellement de son contrat le 02 avril 2019, n'est pas versé aux débats dans la présente affaire, et qu'en tout état de cause, la décision d'une autre juridiction prud'homale ne lie aucunement la cour quant à l'appréciation souveraine des éléments de fait et de droArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 3123-1 du code du travail et en dehors de searticle L. 3123-1 du code du travailarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1243-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil la capitalisation des iarticle L.3123-14 du code du travail.article 562 du code de procédure civile dispose qarticle 542 du code de procédure civile énonce quarticle L. 1243-1 du code du travail étant darticle 1998 du code civil dispose que le mandantarticle 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6690c76c0d808eb34e455794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel