Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669021c5766d1156dbbece84
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03167 du 11 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02102 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCY4 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [X] né le 12 Juillet 1952 à [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] représentée par Mme [G] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 29 mars 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après CPCAM, a notifié à Monsieur [M] [X] une décision de refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu'il n'a pas donné suite aux demandes de renseignements la mettant ainsi dans l'impossibilité d'apprécier, de façon objective, le caractère professionnel de l'affection « plaques pleurales », au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles. Monsieur [M] [X] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de la CPCAM du 29 mars 2021, laquelle a, suivant décision du 20 juillet 2021, rejeté le recours pour le même motif. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 août 2021, Monsieur [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette décision. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mars 2024. Monsieur [M] [X], représenté à l'audience par son conseil, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer recevable et bien fondé son recours, d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône : A titre principal, - dire qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, - dire que la pathologie présentée est d’origine professionnelle, - d’ordonner à la caisse de régulariser les prestations au titre de la législation professionnelle, A titre subsidiaire, - d’enjoindre la caisse de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de condamner la CPCAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [X] considère que le motif administratif invoqué par la caisse est contestable. Il fait valoir que les conditions de prise en charge prévues par le tableau n°30 B des maladies professionnelles sont réunies en l’espèce, de sorte que son affection doit être reconnue comme maladie professionnelle. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet de l’intégralité des prétentions adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait état d’une absence de réponse au questionnaire adressé à l’assuré pour l’instruction de sa demande. Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement devant lui conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée par cette disposition, le travailleur doit apporter la preuve, d’une part, qu’il est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et, d’autre part, qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant sur la liste limitative ou indicative de ces tableaux. Le tableau n°30 B des maladies professionnelles vise l'affection : « Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : -plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ». La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont les suivants : Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. En l'espèce, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [M] [X] au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles en l'absence d'éléments suffisants pour apprécier de façon objective le caractère professionnel de l’affection alléguée, l’assuré n’ayant pas retourné le questionnaire de maladie professionnelle qui lui a été adressé, de même que son employeur. La caisse primaire verse aux débats le questionnaire en cause et indique l’avoir adressé par courrier postal en date du 8 janvier 2021 en l’absence de retour du questionnaire de l’assuré par voie dématérialisée. S’agissant d’un courrier simple, la caisse ne peut justifier de son envoi. Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision prise par la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 20 juillet 2021 en ce qu’elle a confirmé le refus de prise en charge de la maladie pour un motif administratif. Monsieur [M] [X] sollicite ensuite le bénéfice de la présomption prévue à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Le requérant produit un certificat médical initial établi le 20 octobre 2020 par le Professeur [J] [W] faisant état de « plaques pleurales » ainsi qu’un certificat médical du Docteur [P] [I] du 31 mars 2005. Le tableau n°30 B des maladies professionnelles est relatif aux « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ». Il ressort des dispositions susvisées qu’une maladie peut être présumée d’origine professionnelle si, d’une part, elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle, et, d’autre part, si elle est contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Il convient donc d’apprécier si l’affection dont souffre Monsieur [M] [X], constatée dans le certificat médical du Professeur [J] [W] est désignée dans le tableau n°30 B des maladies professionnelles. En l’espèce, il s’avère que la maladie déclarée par Monsieur [M] [X] telle qu’indiquée dans le certificat médical initial du 20 octobre 2020, correspond précisément à la pathologie visée au tableau n°30 B relatif aux « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ». Il est à noter que la caisse primaire considère que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue dans le tableau n°30 B des maladies professionnelles est remplie. S’agissant des conditions administratives de prise en charge, Monsieur [M] [X] soutient que les conditions tenant au délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative des travaux sont réunies. La caisse primaire fait valoir quant à elle que l’absence de réponse au questionnaire l’a privé de toute appréciation objective du caractère professionnel de l’affection alléguée. Toutefois, la caisse primaire ne justifie pas de l’envoi du questionnaire de sorte qu’il convient de reprendre l’instruction administrative de maladie professionnelle. Par conséquent, le dossier de Monsieur [M] [X] sera renvoyé devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône afin de vérifier si les conditions administratives de prise en charge prévues par le tableau n°30 B des maladies professionnelles sont remplies. Il convient de rejeter le surplus des demandes. L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [M] [X] ; INFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 20 juillet 2021 ; RENVOIE les parties devant la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin qu'elle procède à une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance de la pathologie de Monsieur [M] [X] au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile.article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité socialearticle 538 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669021c5766d1156dbbece84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA