Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6baf84b0bef080ebd0
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00347 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBJL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 24/00347 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBJL DEMANDEURS : Mme [L] [N] veuve [P] M. [G] [P], fils de M. [A] [P] Mme [E] [P], fille de M. [A] [P] Mme [B] [P], fille de M. [A] [P] Demeurant tous au : [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [X] [Y], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : [A] [P], né le 22 Juillet 1968, a été recruté par la société [5] en qualité en qualité d'agent de maîtrise à compter de 1997. Le 25 mars 2011, [A] [P] a fait une déclaration de maladie professionnelle hors tableau auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandes accompagnée d’un certificat médical mentionnant « leucémie myéloïde aigüe ». La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par un avis du 11 janvier 2012, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas-de-Calais n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de [A] [P]. [A] [P] est décédé le 18 juillet 2011. Par décision en date du 8 février 2012, la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie des Flandres. Mme [L] [P] née [N], épouse d’[A] [P], a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge. Réunie en sa séance du 24 février 2012, la commission de recours amiable a rejeté la demande. Par courriers recommandés avec accusé réception respectivement expédiés les 3 et 24 avril 2012, Mme [L] [P] née [N], M. [G] [P], Mme [E] [P], Mme [B] [P] (les consorts [P]) ont saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable du 24 février 2012. L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à l’audience du 22 novembre 2012. Après réinscription, par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Champagne Ardennes et Lorraine. Le CRRMP a rendu son avis le 28 novembre 2018, confirmant l’avis négatif du premier CRRMP. Par décision du 14 février 2019, le tribunal a ordonné le retrait de l’affaire du rôle. Après nouvelle réinscription, l’affaire a de nouveau fait l’objet d’un retrait par décision du 10 janvier 2022. Après nouvelle réinscription suite à la demande des demandeurs reçue le 4 janvier 2024, les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. * À l’audience, les consorts [P] demandent au tribunal de : - dire qu'il existe un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par [A] [P] (leucémie myéloïde) et son exposition professionnelle, et en tirer toutes conséquences de droit ; Subsidiairement, - désigner tel Expert qu'il plaira, avec pour mission de dire si, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris en son alinéa 4, il existe un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par [A] [P] (leucémie myéloïde) et son exposition professionnelle Très subsidiairement, - ordonner la désignation d'un troisième CRRMP, autre que les deux premiers ayant déjà statué, avec pour mission de dire si, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris en son alinéa 4, il existe un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par [A] [P] et son exposition professionnelle, En tout état de cause, - débouter la CPAM des Flandres de toutes demandes contraires et la condamner à supporter l'ensemble des frais et dépens de la présente procédure. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [P] contestent l’avis rendu par le CRRMP du Nord Pas-de-Calais rendu le 11 janvier 2012 en ce que [A] [P] a été exposé à une véritable polyexposition à de multiples produits toxiques, dont au formaldéhyde. Ils soutiennent que [A] [P] a pourtant été exposé à des produits cancérogènes comme en attestent deux employés de l’entreprise ayant travaillé aux côtés de [A] [P] ainsi que deux rapports du CHSCT de 2005 et de 2011 et que les pièces produites démontrent que [A] [P] employait des produits à base de formaldéhyde en vue de procéder à la formalisation des gaines dans les ateliers P1 et P2 ; que le formaldéhyde a ensuite été officiellement remplacé au sein de l’entreprise par le péroxyde l’hydrogène en 2005 alors que [A] [P] a été employé dans l’atelier P1 de 1997 à 2003 puis dans l’atelier P2 jusqu’en 2007 de sorte qu’il a bien été exposé au formaldéhyde de façon habituelle durant de nombreuses années. Sur l’avis du second CRRMP, les consorts [P] soutiennent que le comité a relevé l’existence d’une réelle exposition au formaldéhyde mais qu’il s’est empressé de préciser que si cette exposition au formaldéhyde a bien été justifiée, celle-ci demeurerait « occasionnelle (quelques heures par an) lors d'opérations de désinfections des lignes de productions de 2001 à 2005 » alors que, s’il est reconnu la réalité à une telle exposition, cette dernière n’était pas occasionnelle puisque [A] [P] se devait de nettoyer à la fin de chaque journée de travail tant son plan de travail que l’ensemble des outils et pièces utilisées et qu’il était exposé à titre habituel à l’ensemble des produits potentiellement toxiques utilisés sur les autres lignes de fabrication ou dans son entourage direct sur son lieu de travail. Ils prétendent à ce titre que le formaldéhyde était présent parfois dans de fortes quantités dans l’ensemble des produits de nettoyage et de désinfection habituellement utilisés par les employés sur ce type de ligne et que ce n’est donc pas une utilisation exceptionnelle à titre d’une désinfection profonde des lignes mais une exposition quasi-quotidienne qu’il avait à subir. Ils sollicitent que, compte tenu de la complexité du présent dossier s'agissant tant de l'appréciation des données disponibles que de l'incertitude des données scientifiques parfois contradictoires, la reconnaissance de l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par [A] [P] et son exposition professionnelle et d'en tirer toutes les conséquences de droit. A titre subsidiaire, les consorts [P] sollicitent une expertise contradictoire avec étude des différentes pièces versées aux débats et possibilité de vérification des tâches réalisées et partant, de l'exposition subie. * La CPAM des Flandres demande au tribunal de : - débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 février 2012 ; - entériner les avis des CRRMP de Nord Pas-de-Calais Picardie et de Nancy Nord-Est ; - confirmer le refus de prise en charge de la maladie de [A] [P] au titre professionnel ; - rejeter la demande d'expertise faite par la partie adverse ; - rejeter la demande de saisine d'un troisième CRRMP Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose les décisions du CRRMP s’imposent à la caisse et que suite au second avis négatif, elle a notifié un refus de prise en charge. La caisse soulève que les avis des deux CRRMP sont parfaitement motivés, ils rappellent les fonctions exercées, la date de départ des fonctions, la pathologie concernée, les éléments dont ils ont pu prendre connaissance ainsi que les raisons précises qui les conduisent à considérer l'absence de lien de causalité entre le travail et la pathologie concernée. L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : - Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée : En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. * * * Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports assuré-employeur, pour reconnaître une maladie hors tableau comme étant d’origine professionnelle, il incombe au requérant de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. * * * En l’espèce, et d’une part, la CPAM des Flandres se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP différents ayant statué successivement sur la situation de [A] [P] et n’ayant pas retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Le CRRMP des Hauts-de-France (pièce n°4 caisse) , qui a rendu son avis le 11 janvier 2012, indique à ce titre : « Monsieur [P] [A], né en 1968, a exercé différentes professions. Il a été agent de sécurité de 1988 à 1997 et assurait en particulier les contrôles d'accès sur différents sites industriels du Dunkerquois. Depuis décembre 1997, il est opérateur en chimie et fabrique des produits pharmaceutiques. Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour une leucémie myéloïde constatée le 28/08/08 et stabilisée le 31/08/11. Après avoir entendu le service prévention de la CARSAT et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, le CRRMP a étudié l'ensemble des molécules chimiques pouvant entraîner la pathologie présentée. Dans l'étude du dossier, il a été impossible pour le CRRMP de retrouver une exposition à des produits chimiques cancérogènes tels que le benzène ou le formaldéhyde (ces deux produits sont connus comme pouvant entraîner l'apparition de leucémie). Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et I 'exposition professionnelle ». Le CRRMP de [Localité 6] grand-Est, qui a rendu son avis le 28 novembre 2018, indique pour sa part : « Monsieur [P] [A] a rédigé le 25/03/11 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du Code de sécurité sociale (leucémie myéloïde), appuyée par un certificat médical initial établi le 11/03/11 par le Dr [T]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 28/08/2008 (date notifiée par le médecin traitant sur le certificat médical initial). Monsieur [P] [A] travaillait à la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée comme opérateur dans une entreprise pharmaceutique. Les éléments de l'enquête administrative rapportent une exposition occasionnelle (quelques heures par an) au formaldéhyde lors d'opérations de désinfections de lignes de production de 2001 à 2005. Si, sur le plan scientifique, des études ont pu évoquer un lien entre de fortes expositions au formaldéhyde et l'apparition de leucémie, la fréquence de l'exposition ici rapportée ne paraît pas suffisante pour expliquer l'apparition de la pathologie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle exercée ». D’autre part, les consorts [P] produisent deux attestations de collègues de [A] [P] au sein de la société [5]. M. [K] [C] atteste (pièce n°10 demandeur) : « (...) Lors de mon entrée dans la société en 1999, j'ai été affecté dans l'atelier P1 où se trouvait déjà Monsieur [A] [P] pour la fabrication de l’esoméprazole et le budésonide. Pour ces fabrications, nous avons évidemment utilisé différents produits chimiques et solvants. Les principaux étaient le chlorure de thionyle, le cumène, le méthylformiat, le metmercazole, le sulfate de magnésium, le méthanol et le toluène pour la partie esoméprazole. Il y avait le buthanol et l’APTS pour la partie budésonide ». M. [U] [J] atteste pour sa part (pièce n°11 demandeur) : « Je soussigné M. [J] [U] avoir travaillé durant plusieurs années en compagnie d'[A] [P] au sein de la société [5] à [Localité 4] de 2000 à 2005 sur P1. Je confirme que pendant ces années, nous avons été en contact avec de nombreux produits chimiques qui pourraient être la cause directe de la leucémie d'[A] avec des produits tels que le formol ou le toluène ». Il ressort des déclarations de ces deux collègues de travail d’[A] [P] que si ceux-ci attestent avoir travaillé avec différents produits chimiques, le caractère habituel du travail avec des produits tels que le benzène ou le formaldéhyde n’est pas explicitement cité et, partant, démontré, le premier attestant ne faisant aucune référence à l’exposition au formol tandis que si le second y fait effectivement référence, ce n’est qu’en des termes très vagues ne permettant en aucun cas d’y déceler quelqu’indice sur la fréquence de l’utilisation des produits cités. Enfin, les consorts [P] s’appuient sur deux comptes-rendus de réunions du CHSCT de l’entreprise du 24 mai 2005 et du 18 mars 2011. Le compte-rendu de la réunion CHSCT du 24 mai 2005 (pièce n°12, page 5/5 demandeur) fait ainsi la référence suivante au point n°7 de la réunion : « utilisation du Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) en remplacement du Formaldéhyde : le président informe les membres du CHSCT que le formol utilisé jusqu’ici pour la stérilisation des gaines était remplacé par le peroxyde d’hydrogène plus communément appelé eau oxygénée ». Toutefois, ne sont évoquées aucune notion de fréquence d’utilisation d’un tel produit, ni ne sont expliquées ses conditions d’usage et les catégories de personnel susceptibles de s’occuper de la stérilisation des gaines dont il est question sans que l’on n’en sache au demeurant plus sur l’opération en question. Le compte-rendu de la réunion CHSCT du 18 mars 2022 (pièce n°13, page 5/5 demandeur), qui fait référence en son point n°1 « Point sur le dossier de maladie professionnelle ([O] [D]) », porte sur les conditions de sécurité quant à l’utilisation de certains produits chimiques, et en particulier lors de la « formolisation », après la déclaration de la maladie professionnelle de la salariée. Plusieurs points sont évoqués dans le compte-rendu sont à souligner : - En page 3/17, il est fait référence à l’utilisation de l'aseptanios Terminal Spore, qui contient du formaldéhyde, utilisé pour désinfecter des zones par « formolisation », de 2001 à 2003, zones ensuite accessibles après du dosage du formol résiduel. - En page 5/17, sont indiquées le nombre de formalisation effectuées à partir de 2001, étant précisé qu’aucune trace de formalisation n’est retrouvée avant 2011, soit : « Sur L1, il y a eu des formolisations en 2001, 2002, 2003. Sur la L2, il y a eu des formolisations 2001 et 2 fois en 2003. Sur L3, il y a eu des formolisations en 2001, 2 fois en 2003. Sur la L2, il y a eu des formolisations 2001 et 2 fois en 2002, et une fois en 2003 ». Est également fait mention des formalisations effectuées par les intervenants de la chimie sur P1 ou P2 et sur « les utilités », sans plus de précision sur l’endroit auquel ce dernier terme correspond. - En page 13/17, le médecin du travail indique que l'aseptanios Terminal Spore a cessé d’être utilisé sur site en 2015 « et qu’il a été utilisé ailleurs », le compte-tendu faisant à ce titre référence à un échange entre CHSCT et le docteur [F], médecin du travail, répondant par l’affirmative quant à l’utilisation évoquée par le CHSCT « au cleaning et au produit qui étaient utilisés pour laver les sols ». Est également indiqué par le médecin du travail le fait qu’elle ne dispose pas de fiche individuelle de protection pour le formol. - En page 9/17, le docteur [F] indique qu’il n’y a plus trace de Benzène dans le toluène depuis plus de 10 ans, sans toutefois faire référence à la récurrence et aux modalités de l’usage de ce produit. Sur la même page, est évoqué, s’agissant du formol, que son utilisation a été arrêtée en 2005 sur la « formolisation du nettoyage ». Sont retranscrits au paragraphe suivant les propos du docteur [F] expliquant avoir eu Mme [D] au téléphone, celle-ci lui ayant indiqué « avoir été exposé au formol lors du nettoyage après formolisation environ 8 heures par an pendant 6 ans ». Au dernier paragraphe de la même page, sont repris les propos suivants du docteur [F] faisant référence au Bacterianos D, produit contenant du formol utilisé une fois par mois, par les salariés ayant travaillé au « cleaning » avant son remplacement après juin 2005, tel que mentionné dans le compte-rendu : « le cleaning lui a été exposé dès les premiers nettoyages des sols au Bacterianos D. Elle ajoute que pour les lignes, le nettoyage des sols et surfaces cela se faisaient tous les jours, avec des produits Bacterianos, Dectersane , Surfanios, que l'odeur était forte, non irritante, difficile à respirer, et jusqu'en juin 2005, le Bacterianos D était utilisé une fois par mois pendant une semaine et celui-ci contenait du formol. Depuis le Bacterianos D a était remplacé par le Bacterianos SF. Le Dr [F] et le CHSCT indiquent qu'il faut que recenser toutes les personnes qui ont été exposées à ce produit que se soient au cleanning ou sur les lignes de productions, productique y compris ». - En page 16/17, sont repris les propos du « CHSCT » mentionnant que « ce qu’il ne faut pas oublier c’est qu’après la formolisation il y avait nettoyages des lignes et que la seule protection était le masque à papier pendant les nettoyages des lignes », le président du CSHCT indiquant au paragraphe suivant que « sont impactés tous ceux dans l’environnement proche des lignes de production ». Est également produit un document intitulé « Information du Dr [F] suite à demande d’analyse Leucémie CHSCT du 1er avril 2009 » aux termes duquel il est noté à propos du formol que l’exposition a été arrêtée en 2005 au niveau de la formolisation net du nettoyage et que « normalement le nettoyage se faisait quelques heures après la formolisation » (pièce n°18 page 2 demandeur). Il ressort de l’ensemble des éléments précités que l’exposition d’[A] [P], reprise dans l’avis du CRRMP du Grand-Est, porte essentiellement sur les opérations de formolisation, dont il est établi qu’elle n’était qu’occasionnelle puisque ayant lieu qu’à raison de quelques heures par an. Le compte-rendu du CHSCT du 24 mai 2005 corrobore, notamment en pages 3 et 5 et par référence à la conversation téléphonique entre le médecin du travail et la salariée dont la situation est évoquée, la notion d’une exposition occasionnelle des salariés de quelques heures par an au formaldéhyde lors d'opérations de désinfections de lignes de production de 2001 à 2005. S’il est fait mention par le médecin du travail dans ce même compte-rendu en page 13 sur 17 que l'aseptanios Terminal Spore – produit contenant du formol – a cessé d’être utilisé sur site en 2005 et a également été utilisé « au cleaning et au produit qui étaient utilisés pour laver les sols » et que le formaldhéhyde a été remplacé par de l’eau oxygénée pour le nettoyage des gaines, aucune référence n’est faite quant à la récurrence de l’usage de ce produit ni des opérations de nettoyage évoquées, ni des catégories d’agent en charge de telle opérations. Il est également fait mention d’opération de cleaning en particulier au moyen de Bacterios une fois par mois mais faisant le rapprochement avec les attestations des collègues précitées, l’on ne peut établir avec certitude que l’assuré participait à de telles opérations en l’absence de toute mention de leur part sur ce point. Il en va de même quant à une éventuelle exposition lors du nettoyage des lignes après formolisation, évoquée en page 16/17, les témoignages des collègues précités n’étant pas suffisamment précis et circonstanciés sur une quelconque participation de [A] [P] à des opérations de « cleaning » impliquant l’utilisation de produits à base de formaldéhyde, l’exposition également évoquée par le président du CHSCT les salariés étant « dans un environnement proche des lignes de production » étant elle aussi trop peu étayée pour en déduire une exposition certaine et habituelle de l’intéressé à de tels produits. L’utilisation d’autres produits par l’intéressé susceptibles d’être à l’origine de sa maladie ainsi que leur utilisation à titre habituel n’est pas non plus caractérisée. Ces éléments ne sauraient constituer un commencement de preuve justifiant de diligenter une nouvelle mesure d’instruction telle qu’une expertise judiciaire ou la désignation d’un troisième CRRMP. Dès lors, il ressort de l’ensemble des constatations précitées que les consorts [P] ne démontrent pas que la maladie déclarée par [A] [P] a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle. Par conséquent, il y a lieu de les débouter de leur demande de prise en charge de la maladie déclarée par [A] [P] le 25 mars 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels. - Sur les demandes accessoires : Les consorts [P], parties succombantes, sont condamnés aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Mme [L] [P] née [N], M. [G] [P], Mme [E] [P] et Mme [B] [P] de leur demande de prise en charge de la maladie déclarée par [A] [P] le 25 mars 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE Mme [L] [P] née [N], M. [G] [P], Mme [E] [P] et Mme [B] [P] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC : - aux consorts [P] - Me Pollet
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de sécurité socialearticle L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f6baf84b0bef080ebd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA