Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76ba9b65e642c5878492
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DESISTEMENT DU 10 JUILLET 2024 mm N° 2024/ N° RG 21/03395 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB75 S.C.I. SCI DU VIEUX MOULIN C/ [MG] [MU] [P] [H] épouse [MU] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Marc SZEPETOWSKI SELARL B.P.C.M Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal [L] Grande Instance [L] NICE en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04556. APPELANTE S.C.I. DU VIEUX [Adresse 22], dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences [L] son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau [L] NICE INTIMÉS Monsieur [MG] [MU] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau [L] NICE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté [L] Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat au barreau [L] HAUTS-[L]-SEINE Madame [P] [H] épouse [MU] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau [L] NICE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée [L] Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat au barreau [L] HAUTS-[L]-SEINE *-*-*-*-* COMPOSITION [L] LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code [L] procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré [L] la Cour, composée [L] : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé [L] la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute [L] la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE : Par acte reçu le 1er avril 1977 par Maître [Y] [V], notaire associé à [Localité 18], [HN] [E], veuve d'[I] [N], et sa fille [S] [N] épouse [D] [C] [L] [YW], ont vendu à [MG] [MU] et à son épouse [P] [H]: « Une propriété située à [Adresse 25], dénommée [Adresse 29] (anciennement [Adresse 28]). L'accès à la propriété se fait depuis l'[Adresse 17] par un escalier. Elle possède également un accès sur le [Adresse 19]. L'entière propriété comprend : -une construction principale à usage d'habitation, élevée d'un étage sur rez-[L]-jardin, -un petit pavillon annexe, -un garage en rez-[L]-route sur l'[Adresse 17]. L'ensemble, d'une superficie d'environ mille cinquante cinq mètres carrés d'après le titre [L] propriété, figure au cadastre rénové [L] la commune [L] [Localité 24], section A, numéro [Cadastre 4] pour un are cinquante centiares, et numéro [Cadastre 5] pour huit ares dix centiares. Elle confronte dans son ensemble : -au nord : [IB] ou ayants cause, -au sud : [IO] ou ayants cause, -à l'est : la propriété [F] (ex-propriété [Adresse 21]), avec au sud [L] cette propriété un passage [L] un mètre [L] largeur pour accéder au [Adresse 19], le sol [L] ce passage dépendant [L] l'immeuble présentement vendu, -à l'ouest : l'[Adresse 17]. » Il est notamment rappelé dans cet acte : -que cette propriété appartenait aux époux [K] pour l'avoir acquise [L] [A] [X] épouse [U] selon acte notarié du 23 octobre 1947, -qu'[I] [N] est décédé le 12 juillet 1964 en l'état d'un testament aux termes duquel il a légué à sa belle-mère [LT] [FY] veuve [E], l'usufruit [L] ladite propriété, mais que cette dernière a renoncé à ce legs le 9 mars 1965, -que cette propriété appartenait en propre à [A] [U], savoir : -partie ou trente cinq mètres carrés environ, pour l'avoir reçue en échange d'un [L] ses propres, [L] [M] [R] et [L] son épouse [SA] [G], aux termes d'un contrat passé par acte notarié des 3 et 31 mai 1943, transcrit le 2 septembre 1943 au deuxième bureau des hypothèques [L] [Localité 23], -partie ou mille vingt mètres carrés environ, au moyen [L] l'acquisition qu'elle en avait faite avec la parcelle ayant fait l'objet [L] l'acte d'échange sus énoncé, [L] [OX] [O] et [L] son épouse [CG] [OJ], selon acte notarié du 12 mai 1942. Les parcelles cadastrées section A n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 5] correspondent aux parcelles actuellement cadastrées section AA n°s [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Par acte notarié du 3 novembre 1992, les consorts [ZX] ont vendu à la SCI [Adresse 20] « une maison d'habitation aménagée [L] plein pied et terrain attenant avec piscine », située à [Adresse 26], cadastrée section AA n°s [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une contenance totale [L] 9 a 14ca. Il est notamment rappelé dans cet acte que cette propriété appartenait en propre à [B] [ZX], décédé le 19 janvier 1969, par suite [L] l'acquisition qu'il en avait faite [L] [M] [R] aux termes d'un acte notarié du 5 novembre 1963. Les parcelles AA n°s [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] correspondent aux parcelles A [Cadastre 6] et [Cadastre 7] [L] l'ancien plan cadastral. Par acte notarié du 10 avril 1998, la SCI DU VIEUX MOULIN a également acquis [L] la SARL GERMINAL, un immeuble non bâti cadastré section AA n°s [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour une contenance [L] 23 a 24ca. Sur le plan cadastral, la parcelle AA [Cadastre 12] et les parcelles AA [Cadastre 15] et [Cadastre 16], sont séparées par une bande [L] terre d'une largeur d'environ un mètres, cadastrée AA [Cadastre 14] pour 33 centiares et portée au compte [L] madame [N]. Cette bande [L] terre figurait également sur l'ancien plan cadastral sous le n° [Cadastre 2] [L] la section A. Par acte du 1er avril 2005, les époux [MU] ont assigné la SCI DU VIEUX MOULIN en revendication [L] la propriété [L] la parcelle AA [Cadastre 14], suppression des empiétements réalisés sur cette parcelle et réparation [L] leur préjudice résultant [L] ces empiétements. Par acte du 31 mars 2005, ils ont également assigné la SCP [FK] [ZJ]-Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA, notaires associés à BEAULIEU-SUR-MER, en responsabilité et dommages et intérêts. Par jugement du 16 mai 2007, le tribunal [L] grande instance [L] NICE a : -déclaré l'action des époux [MU] recevable, -rejeté le moyen [L] prescription soulevé par la SCP [FK] [ZJ]-Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA, -déclaré les époux [MU] propriétaires [L] la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 14], -ordonné la modification [L] la situation juridique [L] l'accès au [Adresse 19] (parcelle n°AA [Cadastre 14]), -condamné la SCP [FK] [ZJ] - Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA à payer aux époux [MU] la somme [L] 1 500 euros à titre [L] dommages et intérêts, -dit que le jugement sera publié au fichier immobilier aux frais [L] la SCP [FK] [ZJ] - Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA, -condamné la SCP [FK] [ZJ] - Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA à effectuer à ses frais les formalités nécessaires destinées à faire publier en marge [L] l'inscription [L] la parcelle référencée au cadastre [L] SAINT-JEANCAP-FERRAT sous le n° AA [Cadastre 14] le nom [L] ses propriétaires, [MG] [MU] et son épouse [P] [H], -condamné la SCP [FK] [ZJ] - Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA à délivrer aux époux [MU] un acte [L] vente régularisé portant les mentions cadastrales [L] la parcelle « accès au [Adresse 19] » ou toute attestation portant les mentions cadastrales [L] la parcelle « accès au [Adresse 19] », -condamné la SCP [FK] [ZJ] - Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA à procéder aux rectifications cadastrales et ce sous astreinte [L] 100 euros par jour [L] retard passé un délai d'un mois à compter [L] la signification du jugement, -dit que la SCI DU VIEUX MOULIN a empiété sur la propriété des époux [MU], -condamné la SCI DU VIEUX MOULIN à procéder à la démolition et à la remise en état antérieur et ce aux frais [L] la SCI DU VIEUX MOULIN, -débouté les époux [MU] [L] leur demande [L] voir assortir cette condamnation d'une astreinte, -débouté les époux [MU] [L] leur demande [L] dommages et intérêts formulée à l'encontre [L] la SCI DU VIEUX MOULIN, -condamné in solidum la SCP [FK] [ZJ] - Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA et la SCI DU VIEUX MOULIN à payer aux époux [MU] la somme [L] 3 000 euros en application des dispositions [L] l'article 700 du code [L] procédure civile, -condamné in solidum la SCP [FK] [ZJ] - Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA et la SCI DU VIEUX MOULIN aux entiers dépens. La SCI DU VIEUX MOULIN a interjeté appel [L] ce jugement par déclaration du 8 juin 2007. La SCP [FK] [ZJ] - Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA en a interjeté appel par déclaration du 22 juin 2007. Par arrêt avant dire droit du 10 novembre 2008, la cour a : -ordonné une expertise confiée à monsieur [J] [WT] avec mission [L] : -délimiter l'actuelle parcelle cadastrée AA [Cadastre 14], et dire si elle est identifiable dans les actes et titres des parties, -[L] dire s'il existe des empiétements sur cette parcelle, et en ce cas [L] les décrire et [L] rechercher la date à laquelle ils ont été réalisés, -[L] fournir tous éléments permettant d'apprécier l'existence des actes [L] possession [L] la SCI DU VIEUX [Adresse 22] qui se prétend propriétaire du terrain litigieux, -désigné les époux [MU] pour faire l'avance [L] la rémunération [L] l'expert, -réservé les dépens. Monsieur [WT] a établi son rapport le 29 janvier 2010. Les parties ayant conclu en lecture du rapport d'expertise, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 13 septembre 2011: Écarté des débats les conclusions que les époux [MU] ont déposées le 29 avril 2011, ainsi que les pièces n°s 29 à 32 qu'ils ont produites le même jour ; Confirmé le jugement déféré, sauf : -en ce qu'il a refusé d'assortir d'une astreinte la condamnation [L] la SCI DU VIEUX MOULIN à démolir les ouvrages empiétant sur la parcelle AA [Cadastre 14] et à remettre les lieux dans leur état antérieur, -en ce qu'il a débouté les époux [MU] [L] leur demande [L] dommages et intérêts dirigée contre la SCI DU VIEUX MOULIN, -en sa disposition relative aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit qu'à défaut d'avoir démoli les ouvrages empiétant sur la parcelle AA [Cadastre 14] dans le délai d'un an à compter [L] la signification [L] la présente décision, la SCI DU VIEUX MOULIN devra payer aux époux [MU] une astreinte [L] 500 euros par jour [L] retard, et ce pendant une durée [L] quatre mois, Condamné la SCI DU VIEUX MOULIN à payer aux époux [MU] une indemnité [L] 1 500 euros en réparation [L] l'atteinte à leur propriété, Dit que la SCI DU VIEUX MOULIN et la SCP [FK] [ZJ] ' Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel, Condamné la SCI DU VIEUX MOULIN aux frais [L] l'expertise, Condamné la SCI DU VIEUX MOULIN et la SCP [FK] [ZJ] - Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA, in solidum, aux autres dépens exposés par les époux [MU] en première instance et en appel, et autorisé la SCP Pierre SIDER - Jean-Michel SIDER - Sébastien SIDER, avoués, à recouvrer directement contre elles, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Dit que dans leurs rapports, la SCI DU VIEUX MOULIN et la SCP [FK] [ZJ] - Martine [W] et [T] [Z] [ZJ] PACHA supporteront chacune par moitié la charge [L] ces dépens. Par arrêt du 22 janvier 2013, la cour [L] cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt précité, par la SCI DU VIEUX MOULIN. Par arrêt en interprétation du 12 février 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a interprété l'arrêt du 13 septembre 2011, en ce sens que les ouvrages que la SCI DU VIEUX MOULIN a été condamnée à démolir sont tous ceux réalisés par elle-même et ses auteurs ; Débouté les époux [MU] [L] leur demande [L] dommages et intérêts pour procédure abusive, rejeté la demande des époux [MU] en application [L] l'article 700 du code [L] procédure civile et dit n'y avoir lieu à dépens. Par jugement du 17 juin 2013, le juge [L] l'exécution du tribunal [L] grande instance [L] Nice a notamment liquidé l'astreinte à la somme [L] 50 000,00 euros et fixé une nouvelle astreinte [L] 1500 euros par jour [L] retard courant pendant quatre mois. Cette décision a été confirmée par arrêt [L] la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 mars 2015. S'en suivra une ordonnance [L] référé du président du tribunal [L] grande instance [L] Nice du 7 novembre 2017, confirmée par arrêt [L] la cour [L] céans, déboutant la SCI DU VIEUX MOULIN [L] sa demande [L] rétablissement du passage sur la parcelle AA n° [Cadastre 14] et [L] paiement d'une somme [L] 5000,00 euros sur le fondement [L] l'article 700 du code [L] procédure civile. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 29 septembre 2017, la SCI DU VIEUX MOULIN a fait assigner Monsieur [MG] [MU] et Madame [P] [MU] pour faire juger qu'elle n'a pas la possibilité [L] passer [L] la villa n° 2 lui appartenant , à la villa n° 1 également sa propriété , sauf en utilisant une portion [L] la parcelle AA n° [Cadastre 14] d'un mètre [L] large [L] sorte que la villa n°1 est enclavée puisqu'elle ne dispose d'un accès à la voie publique que par la villa n° 2 elle-même reliée à la voie publique par un funiculaire privé. Les époux [MU] se sont opposés à ces prétentions en répliquant que leur droit [L] propriété sur la parcelle litigieuse a été consacré par une décision définitive revêtue [L] l'autorité [L] la chose jugée ; que les propriétés [L] la SCI DU [Adresse 27] se tiennent [L] part et d'autre [L] la parcelle litigieuse mais disposent chacune déjà d'un accès direct au [Adresse 19] par lequel il est possible d'accéder [L] l'une à l'autre ; que la SCI DU VIEUX MOULIN se livre à une occupation et à un passage irrégulier sur la parcelle AA n° [Cadastre 14] depuis plusieurs années construisant même un funiculaire à l'origine d'empiétements et d'importants dénivelés. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire [L] Nice a : Débouté la SCI DU VIEUX MOULIN [L] l'ensemble [L] ses demandes, y compris [L] sa demande d'expertise judiciaire, [L] sa demande [L] dommages et intérêts pour résistance abusive, et [L] sa demande sur le fondement [L] l'article 700 du code [L] procédure civile, Constaté que par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déjà statué sur le sort des ouvrages empiétant sur la propriété [L] Monsieur [MG] [MU] et madame [P] [MU] (parcelle [Cadastre 14]), Dit n'y avoir lieu [L] statuer à nouveau sur ces demandes, ni d'autoriser les époux [MU] à faire des travaux non définis, ni d'ordonner une expertise judiciaire, Dit qu'il appartiendra à monsieur [MG] [MU] et madame [P] [MU] [L] faire exécuter cette décision [L] justice, Condamné la SCI DU VIEUX MOULIN à payer à monsieur [MG] [MU] et madame [P] [MU] la somme totale [L] 10.000 euros (dix mille euros) en réparation [L] leur préjudice moral et pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné la SCI DU VIEUX MOULIN à payer à monsieur [MG] [MU] et madame [P] [MU] la somme [L] 6.000 euros (six mille euros) au titre [L] l'article 700 du code [L] procédure civile, Condamné la SCI DU VIEUX MOULIN aux entiers dépens. Par déclaration du 5 mars 2021, la SCI DU VIEUX MOULIN a relevé appel [L] ce jugement. L'ordonnance [L] clôture a été rendue le 23 avril 2024, l'affaire étant fixée au 6 mai 2024. Au-delà [L] ce qui sera repris pour les besoins [L] la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions [L] l'article 455 du Code [L] procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières [L] leurs écritures visées ci-dessous. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions [L] désistement [L] la SCI du Vieux Moulin en date du 7 décembre 2023, tendant à : Sur le fondement des articles 394 et suivants du code [L] procédure civile Prononcer (ou « déclarer l'instance éteinte par le désistement ») le désistement d'instance et d'action [L] la SCI DU VIEUX MOULIN, Rejeter toutes les demandes reconventionnelles, y compris au titre [L] l'article 700 du code [L] procédure civile formalisées par les époux [MU]. Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2021 par [P] et [MG] [MU] tendant à : Vu 1 'article I du Protocole I à la Convention européenne [L] sauvegarde des droits [L] I ' homme et des libertés fondamentales, Vu les articles 2 et I7 [L] la déclaration des droits [L] I 'homme et du citoyen intégrée au bloc [L] constitutionnalité , Vu les articles 682 et suivants et 690 et suivants du code civil, Vu les principes généraux du droit, la coutume, et 1'usage, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au dossier et notamment l'absence [L] convention entre les parties, Recevoir les époux [MU] en leurs écritures, les disant bien fondées ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions En conséquence ; Débouter la SCI DU VIEUX MOULIN [L] toutes ses demandes, 'ns et conclusions ; Y ajoutant ; Condamner la SCI DU VIEUX MOULIN à verser aux époux [MU] la somme [L] 30.000 € (trente mille euros) [L] dommages et intérêts à titre [L] réparation [L] leur préjudice moral Condamner la SCI DU VIEUX MOULIN à verser la somme [L] l0.000,00 € (dix mille euros) aux époux [MU] pour procédure abusive, et à la somme [L] 15.000,00 € (quinze mille euros) en application [L] l'article 700 du code [L] procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. MOTIVATION : Sur la demande [L] désistement d'instance et d'action [L] la SCI DU VIEUX MOULIN : Selon l'article 400 du code [L] procédure civile, le désistement [L] l'appel ou [L] l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L' article 401 du même code ajoute que le désistement [L] l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard [L] laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l'article 403, le désistement [L] l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. L'article 405 du même code dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement [L] l'appel. Aux termes [L] l'article 396, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Selon l'article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission [L] payer les frais [L] l'instance éteinte. En l'espèce, le désistement n'a pas été accepté, dès lors que les conclusions [L] désistement [L] l'appelante, n'ont été suivies d'aucune conclusion [L] la part des intimés. Il convient [L] constater le désistement d' appel [L] la SCI DU VIEUX MOULIN, qui ne se heurte à aucun motif légitime la cour n'étant saisie d'aucune demande [L] sa part. Sur les demandes incidentes des époux [MU] : Les époux [MU] ont formé deux demandes incidentes tendant à la condamnation [L] la SCI DU VIEUX MOULIN à leur verser: 'la somme [L] 30.000 € (trente mille euros) [L] dommages et intérêts à titre [L] réparation [L] leur préjudice moral ' et celle [L] l0.000,00 € (dix mille euros) pour procédure abusive, Il s'avère que le tribunal a statué sur ces demandes en leur accordant la somme [L] 10000,00 euros en réparation [L] leur préjudice moral et pour procédure abusive. Or les époux [MU] ont conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et n'ont pas formé d'appel incident qui aurait impliqué qu'ils concluent à la réformation ou à l'infirmation du jugement sur tel ou tel chef du dispositif, ou à son annulation. En effet, il résulte des articles 542 et 954 du code [L] procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif [L] ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Étant rappelé que l'appel incident n'est pas différent [L] l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions [L] l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code [L] procédure civile, le respect [L] la diligence impartie par l'article 909 du code [L] procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions [L] cet article 954. Or, les conclusions des intimés ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, [L] nature à constituer un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme [L] leurs conclusions d'intimés. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé sur l'appréciation faite [L] l'indemnité réparant le préjudice moral et l'abus du droit d'ester en justice. Sur l'application [L] l'article 700 du code [L] procédure civile et les dépens : En application [L] l'article 399 du code [L] procédure civile, aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission [L] payer les frais [L] l'instance éteinte, la SCI DU VIEUX MOULIN supportera la charge des dépens d'appel. Au regard des circonstances [L] la cause et [L] la position respective des parties, l'équité justifie [L] condamner la SCI DU VIEUX MOULIN à payer aux époux [MU] une somme [L] 12000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement [L] l'appel [L] la SCI DU VIEUX MOULIN, Prononce l'extinction [L] l'instance et le dessaisissement [L] la cour, Sur les demandes incidentes des intimés, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI DU VIEUX MOULIN au paiement d'une somme [L] 10000,00 euros en réparation du préjudice moral des époux [MU] et pour procédure abusive, Condamne la SCI DU VIEUX MOULIN aux dépens d'appel, Condamne la SCI DU VIEUX MOULIN à payer aux époux [MU] une somme [L] 12000, 00 euros sur le fondement [L] l'article 700 du code [L] procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 954 du codearticle 399 du codearticle 700 du codearticle 909 du codearticle 400 du codearticle 455 du Code
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
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668f76ba9b65e642c5878492
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