Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668f76b99b65e642c5878486
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 18 568 439 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT MIXTE (Expertise) DU 10 JUILLET 2024 mm N° 2024/ 251 Rôle N° RG 20/13231 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWVP S.C.I. [O] C/ S.A.R.L. [Adresse 28] S.C.I. [Adresse 26] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON SCP CABINET BUVAT-TEBIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02309. APPELANTE S.C.I. [O], [Adresse 10] - [Localité 22] poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMEES S.A.R.L. [Adresse 28], dont le siège social est [Adresse 21] - [Localité 22], prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant S.C.I. [Adresse 26] dont le siège social est [Adresse 21] - [Localité 22], prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024. A cette date les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 10 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte de Maître [A], notaire à [Localité 22], du 28 janvier 1977, la société SEIT CASINO CLUB( société d'exploitation d'industries touristiques) a consenti un cautionnement hypothécaire d'un montant de 15 millions de francs au bénéfice de la banque néerlandaise Albert DE BARY & Co. N. Y. , en garantie d'un prêt de 5 millions de dollars consenti à la société SOCRET CASINO RUHL( société de créations et d' exploitations touristiques). Ont été affectés et hypothéqués au profit de la banque les immeubles suivants propriété de la société SEIT CASINO CLUB ( ci-après la SEIT) : ' une maison à usage de salle de cinéma, casino, bar, restaurant et hôtel, sise à [Localité 22], [Adresse 17], aujourd'hui [Adresse 16], élevée sur cave d'un rez de chaussée et de 3 étages , cadastrée section LC n° [Cadastre 7] au cadastre rénové, d'une contenance de 210 m², confrontant au nord la société « CASINO CLUB »( parcelle [Cadastre 5]), au sud la [Adresse 25], à l'ouest la société « CASINO CLUB »( parcelle [Cadastre 8]) et à l' est « la société d'industrie hôtelière » ( parcelle n° [Cadastre 6]) ' un immeuble de rapport à usage commercial situé à [Localité 22] [Adresse 14] , composé d'un bâtiment élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée et une salle de spectacle sise derrière ledit bâtiment et y attenant, porté au cadastre rénové de la ville de [Localité 22] , section AC, sous les numéros : -[Cadastre 5], d'une contenance de 7 ares73 centiares( la salle de spectacle) -122 pour une contenance de 1 are 99 centiares, l'ensemble pour 9 ares 72 centiares. Ce prêt n'ayant pas été remboursé, la banque De BARY a fait procéder à la vente judiciaire de son gage et, par jugement du 26 Avril 1984, les immeubles sis à [Localité 22], [Adresse 11] ont été adjugés à Monsieur [O]. Selon le jugement d'adjudication, l'immeuble du n° [Adresse 10], cadastré parcelles LC.[Cadastre 5] et [Cadastre 6], présentait une superficie de 972 m² et l'immeuble du n° 4 cadastré parcelle LC.[Cadastre 7] une superficie de 142 m², avec indication de la réserve suivante : « ce qui correspond à la surface bâtie de la maison bordant sur rue, de 4 étages sur rez de chaussée et sous sol avec 4 baies en façade. Le sous-sol, le rez de chaussée et le 1er étage se poursuivent à gauche sur une profondeur de 4 m environ . La surface bâtie serait alors portée à 190 m² HO. Le sous sol abrite les locaux sociaux du casino et la réserve à mazout. Le rez-de-chaussée est un rez-de-chaussée commercial de très grande hauteur sous plafond ; le 1er étage est un salon de jeux très décoré, clair en façade( 5 baies en tout) ; les deuxième, troisième et quatrième étages, semblables, sont en chambres d'hôtel » soit une assiette d'assise totale de 1114 m2, pour les deux immeubles, dont la description détaillée des locaux est faite pages 6 à 12 du cahier des charges de la vente et de manière plus détaillée dans un procès-verbal de description établi le 3 décembre 1982 par Me. [L], huissier de Justice à [Localité 22], lequel comporte un plan montrant l'imbrication des bâtiments composant les immeubles des n°s [Adresse 10] et [Adresse 16] de la [Adresse 24] entre eux et avec l'immeuble du n° [Adresse 21]. L' huissier a notamment relevé que le bâtiment n° 2 de son plan , correspondant à la parcelle n° [Cadastre 7] et au n° [Adresse 16] communique avec le bâtiment n° 1 de son plan , soit avec la parcelle n° [Cadastre 6] correspondant au n° [Adresse 10] et avec un bâtiment n° 4 situé au Nord qui semble être à cheval sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8] selon le plan sommaire établi par Me [L], mais également avec le bâtiment n° 3 qui correspond à la parcelle n° [Cadastre 8] non hypothéquée et qui n'a pas été saisie. L'huissier ajoute que les étages 2, 3 et 4 abritent des chambres de l'hôtel [27], voisin , situé [Adresse 18]( [Adresse 24]) sur la parcelle n° [Cadastre 8] propriété de la SEIT. Pour accéder à ces chambres, il faut emprunter l'entrée du n° [Adresse 21] de la rue . Il y a 7 chambres au 2ème étage, 6 chambres au 3ème étage et 9 chambres au 4 ème étage. Par assignation du 5 juin 1984, la SEIT, suite à sa réserve en page 10 du cahier des charges, sur la consistance exacte de l'immeuble n° 4, a revendiqué certaines parties de cet immeuble, notamment, toutes les chambres d'hôtel formant ses 2ème, 3ème et 4ème étages.Une expertise a été ordonnée confiée à M [U]. Monsieur [O] a cédé en avril 1989 à la SCI [O] le bien dont s'agit. Le 20 juin 1990, le Tribunal de Grande Instance de Nice a rendu un jugement homologuant le rapport de l'expert M. [U], et fixant la limite de propriété entre les immeubles des numéros [Adresse 21] et [Adresse 16] de la [Adresse 25] ( [Adresse 24]) à l'aplomb du mur pignon du numéro [Adresse 16] de la [Adresse 25]. L'expert [U] a retenu que le mur mitoyen entre les immeubles du n° [Adresse 16] et du n° [Adresse 21] de la [Adresse 25] n'était pas porteur, compte tenu de la conception des bâtiments provenant d'une même propriété d'origine qui supportait une villa dite [Adresse 20] vers 1836, maison vendue par lots à la suite du décès de son propriétaire, puis surélevée, et l'immeuble mitoyen du N° [Adresse 16]. Le mur mitoyen , compte tenu de cette conception a pu être supprimé au niveau du rez-de-chaussée et aux niveaux intermédiaires, seule demeurant sa partie en sous-sol et, dans l'axe, le mur pignon ouest du 4ème étage du bâtiment du [Adresse 17]. Le 15 mai 1992 par arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a désigné un nouvel expert en la personne de Monsieur [K]. Le 23 Mai 1995, par arrêt au fond, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, relevant que seul l'immeuble du n° 4 soulevait des difficultés par rapport à son voisin du n° 6, a confirmé le rapport [U] en ce que la limite entre les immeubles N° 4 et N°[Adresse 21], est située à l'aplomb du mur pignon de l'immeuble N° 4, « ce qui correspond à l'emprise au sol de la parcelle LC.[Cadastre 7] pour 142m². » et sursis à statuer sur l'omission commise par le premier juge concernant les demandes de la SEIT portant sur la revendication des chambres des 2ème, 3ème et 4 ème étages du [Adresse 16]. Le 3 décembre 1996, sur requête en interprétation et omission de statuer de [H] [O] et de la SCI du même nom, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette limite, en rejetant cette requête. Le 29 janvier 1998, le T.G.I. de Nice, suite au sursis à statuer visé dans l'arrêt du 23 Mai 1995, a débouté la SEIT de sa revendication et jugé que toutes les chambres des 2ème, 3ème et 4ème étage de l'immeuble n° 4 faisaient partie de l'adjudication du 26 Avril 1984 et qu'elles appartenaient à la SCI [O]. Par assignation du 14 décembre 2001, M. [O] et la SCI [O] ont introduit devant le tribunal de grande instance de Nice une nouvelle action tendant à la condamnation de la société SEIT à leur payer des indemnités d'occupation pour les locaux à usage hôtelier des 2ème , 3ème et 4ème étages de l'immeuble du [Adresse 16] dont cette dernière avait conservé la jouissance , ainsi que des dommages et intérêts. Après avoir constaté le désistement de M. [O], par jugement du 10 novembre 2005 , le tribunal de grande instance de Nice a débouté la SCI [O] de l'ensemble de ses demandes et a donné acte à la société SEIT de son offre de lui régler « la quote-part des loyers prévus au bail , pour la période comprise entre le 26 avril 1984 et le 31 décembre 2000, soit la somme de 107 887,71 euros , augmentée des intérêts au taux légal. Le tribunal a dit cette offre satisfactoire et cantonné à ladite somme l'hypothèque provisoire prise par M. [O] et la SCI du même nom. Sur appel de M [O] et de la SCI [O], par arrêt du 2 juillet 2009 et après arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : Fixé à la somme de 185.684,39 le montant des revenus locatifs dont la SCI [O] a été privée par les agissements de la SEIT et, déduction de la somme de 107887,71 euros déjà versée a condamné la SARL SEIT à payer à la SCI [O] la somme de 77796,68 euros en réparation de son préjudice complémentaire., ces sommes portant intérêts au taux légal « à compter de chaque échéance des loyers auxquels elles correspondent jusqu'à la date de payement effectif avec capitalisation par année entière ». Cet arrêt est devenu définitif, après rejet du pourvoi formé par M [O] et la SCI [O]. Le 19 novembre 2004, la SCI [O] assignait la SEIT pour voir dire et juger qu'elle était seule légitime propriétaire de certaines parties de l'immeuble n° [Adresse 10] et voir ordonner leur restitution immédiate. Le 28 avril 2008, le TGI de Nice déboutait la SCI [O], au visa de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 23 mai 1995 et 3 décembre 1996. La SCI [O] a relevé appel de ce jugement. A hauteur d'appel , la SCI [O] demandait à la cour de dire qu'elle est la seule et légitime propriétaire des parties de l'immeuble sis au n° [Adresse 10] à [Localité 22] figurant au cahier des charges de l'adjudication prononcée le 26 avril 1984 sous les dénominations « arrière-corps et avant-corps du théatre-cinéma cadastré section LC [Cadastre 5] , incluses dans les parties 4 et 6 du plan annexé au procès-verbal descriptif de Me [L] du 3 décembre 1982, accaparées à tort par la SA SEIT au moyen de 10 mètres excédentaires de mur construit par elle ; ordonner la démolition par la SA SEIT et à ses frais des 10 mètres de mur excédentaires situés à l'arrière de l'immeuble du n° [Adresse 16], aux fins de restitution des parties afférentes au n° [Adresse 10] de l'immeuble appartenant à la SCI [O], dans leur état d'origine tel que figurant dans le cahier des charges de l'adjudication du 26 avril 1984 avec si besoin expulsion immédiate de tout occupant avec le concours de la force publique , le tout sous astreinte ; condamner la SA SEIT à payer la somme de 118 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance , la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner, ainsi que celle de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par arrêt du 26 avril 2010, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 28 avril 2008 en excluant que l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts du 23 Mai 1995 et 3 décembre 1996 puisse être opposable à des demandes relatives à l'immeuble du n° [Adresse 10] et, statuant à nouveau, a débouté la SCI [O] de sa demande en revendication, au motif que le seul plan annoté par elle, sans autre document technique, et les seules déclarations sur lesquelles elle fondait ses prétentions étaient insuffisants. Le 1er juillet 2010, la SCI [Adresse 26] a acquis l'immeuble du [Adresse 21], venant ainsi aux droits de la Société BS INVEST, venant elle-même aux droits de la Société SEIT. Le 7 mai 2012, la SCI [O], par sommation interpellative, vu l'urgence, dénonçant aux sociétés SCI [Adresse 26] et SARL [Adresse 28]( son locataire) le rapport de M [C] du 6/4/2012, a sollicité leur accord pour édifier le mur de séparation, à ses frais avancés sur la limite amiablement fixée par un géomètre entre l'immeuble n° 6 et ses propres immeubles. Le 14 juin 2012, faute de réponse et dans l'impossibilité de procéder aux travaux de son permis de construire, la SCI [O], vu l'urgence, a assigné en référé les requises, pour voir désigner un expert avec pour mission de fixer la limite sur laquelle doit être édifiée la séparation entre leur immeuble n° 6 et ses propres immeubles et déterminer l'assiette des « accaparassions » et atteintes à sa propriété. Le 6 novembre 2012, M. [V] a été désigné avec mission de matérialiser les limites sur lesquelles devront être édifiés les murs entre les propriétés des parties en conformité avec les décisions de justice, aux différents étages des immeubles faisant débat et dire si, en l'état des cloisons en place, des empiétements, de la SCI [Adresse 26] et SARL [Adresse 28], existent sur la propriété de la SCI [O], et dans l'affirmative en déterminer l'assiette. Les 12 janvier et 2 février 2014, l'expert [V] a déposé son rapport et conclut : «- avoir matérialisé les limites sur lesquelles devront être édifiés les murs de séparation entre les propriétés des parties en conformité avec les décisions de justice ; et qu'en l'état des cloisons existantes, des empiétements existent de la part de la SCI et la Sarl [Adresse 28] sur la propriété de la SCI [O], soit au 2ème étage annexe 1 ( 14,12 m² ) et au 3ème étage annexe 2 ( 13,6m² ). Le 23 octobre 2014, sur assignation de la SCI [O] en date du 15 Avril 2014, le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance de référé, mis hors de cause la SARL [Adresse 28], ;condamné la SCI [Adresse 26] à restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard les parties illicitement occupées aux 2ème et 3ème étages entre les immeubles 4 et 6 ; condamné la SCI [Adresse 26] à effectuer, à ses frais, la démolition et le rétablissement du mur séparatif sur la limite fixée par M. [V], selon son rapport du 2 janvier et 12 Février 2014 (Pièce N° 29) Le 15 avril 2014, la SCI [O] a assigné au fond les sociétés SCI [Adresse 26] et SARL [Adresse 28], pour voir constater l'appropriation illégitime de parties de sa propriété au 2ème et 3ème étages entre les immeubles [Adresse 15] tel que cela ressort du rapport [V] ; condamner la SCI [Adresse 26], en présence de la SARL [Adresse 28], à restituer aux 2ème et 3ème étage entre les immeubles [Adresse 15], les parties illégitimement occupées, annexes 1 et 2 du rapport de Monsieur [V] ; condamner les requises au paiement de 180.000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour préjudice de jouissance ; constater l'appropriation illégitime, par les sociétés requises, de parties de la propriété de la SCI [O] sur l'ensemble des niveaux des immeubles n° [Adresse 10] et n° [Adresse 16] [Adresse 24], tel que cela ressort du rapport et des plans déposés par Monsieur [B] ; les condamner, à leurs seuls frais, aux travaux de démolition et rétablissement du mur de séparation sur les limites fixées par Monsieur [B]. Par jugement avant dire droit du 9 octobre 2017, le tribunal a désigné comme expert Monsieur [S] avec mission notamment de déterminer les limites séparatives entre les propriétés de la SCI [O] aux [Adresse 11] et l'immeuble n° 6 propriété de la SCI [Adresse 26] ; déterminer l'assiette des accaparassions et atteintes à la propriété privée commises par la [Adresse 28] ou ses auteurs SEIT et BS INVEST à la SCI [O]. Au vu du rapport [S], faisant état de ce que la SCI [O] n'était pas en possession de tous les locaux de l'immeuble n° [Adresse 16] lui appartenant, la SCI [O], en pourparlers pour signer un bail à construction a, par conclusions d'incident, sollicité la condamnation de la SCI [Adresse 26] à restituer les parties illicitement occupées au sous-sol, rez de chaussée et 1er étage entre les immeubles n° [Adresse 16] et n° [Adresse 21] [Adresse 24] et à effectuer à ses frais les travaux de démolition et rétablissement du mur séparatif sur la limite fixée par l'expert [S] annexes 6.1 à 6.5 de son rapport. Par ordonnance du 29 avril 2019, le Juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du Juge du fond et a renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 6 juin 2019 pour conclusions de la SCI [O]. Par jugement au fond du 17 décembre 2020, objet du présent appel, le tribunal judiciaire de Nice a : Déclaré irrecevables les demandes de la SCI [O] fondées sur une appropriation de la SCI [Adresse 26] au détriment de l' immeuble 4 comme se heurtant à l' autorité de chose jugée, Déclaré irrecevables les demandes de la SCI [O] fondées sur une appropriation de la SCI [Adresse 26] au détriment de l'immeuble 2 comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, Débouté la SCI [O] de sa demande concernant les chambres des 2ème, 3eme et 4eme étage, Débouté la SCI [O] de ses demandes aux 'ns de voir condamner la SCI [Adresse 26] à lui payer les sommes de 100.000 euros pour perte suite à l' annulation du permis de construire, 724.000 euros pour perte des revenus suite aux reports de signature du bail avec SOFIGAD, 336.000 euros pour la perte de revenus consécutive au renoncement du preneur SOFIGAD, Débouté la SCI [Adresse 26] de sa demande reconventionnelle aux 'ns de voir condamner la SCI [O] à lui rembourser la somme de 19.408,80 €, Débouté la SCI [Adresse 26] et la SARL [Adresse 28] de leurs demandes de dommages et intérêts respectives, Dit n'y avoir lieu de déclarer la présente décision opposable à la SARL [Adresse 28], Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Débouté la SCI [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné la SCI [O] à payer à la SCI [Adresse 26] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné la SCI [O] à payer à la SARL [Adresse 28] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné la SCI [O] aux entiers dépens. Le tribunal a notamment retenu les motifs suivants : -Les deux propriétés qui étaient nettement délimitées au départ ont été transformées après 1945, des cloisons ont été démolies, de sorte qu'il n'existe plus depuis 1945( date de ces modifications) de mur mitoyen entre les 2 immeubles ( [Adresse 15]), à l'exception du mur pignon du dernier étage du n°4 et au sous-sol et que les parties privatives sont imbriquées de telle sorte que l'accès au 2ème, 3ème et 4ème étage du n° 4 se fait par l'entrée du n° 6. -Par jugement du 29 janvier 1998, le tribunal a réparé l'omission de statuer et a jugé que les chambres situées au deuxième , troisième et quatrième étages de l'immeuble numéro [Adresse 16] font partie de l'adjudication au bénéfice de Monsieur [O]. -Le juge des référés a ordonné le 17 mai 2001 la remise desdits locaux par la SA SEIT auteur de la SCI [Adresse 26], à la SCI [O], et par décision du 12 mars 2007 a autorisé la partie la plus diligente à faire exécuter par l'entreprise de son choix les travaux de délimitation des propriétés après matérialisation par l'expert [N]. L'expert n'a pas pu réaliser sa mission et a déposé son rapport en l'état. -Selon arrêt au fond du 15 juin 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé qu'il ne pouvait être déduit du rapport de l'expert un défaut d'exécution de l'ordonnance de référé du 17 mai 2001 ayant ordonné la remise par la SEIT des locaux tels que définis par le jugement du tribunal de grande instance du 29 janvier 1998, sans la subordonner à une obligation complémentaire de délimitation des locaux respectifs des parties. La cour ajoutant que la question de cette séparation effective des locaux a été traitée par ordonnance de référé du 12 mars 2002 autorisant « la partie la plus diligente à faire exécuter par l'entreprise de son choix les travaux de délimitation des propriétés après matérialisation par l' expert [N] » dont il résulte qu'aucune obligation de ce chef n'a été imposée à la SEIT. La cour conclut que la remise des locaux est intervenue le 8 juin 2001 selon cet expert. ' Par arrêt du 2 juillet 2007, Monsieur [O] et la SCI [O] ont vu fixer à la somme de 185684,39 euros le montant des revenus locatifs dont la SCI [O] a été privée par les agissements de la SEIT. ' A suivi l'arrêt au fond de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 2010 dans le litige opposant la SEIT et la SCI [O], concernant la revendication de propriété par cette dernière contre la société SEIT entre les immeubles 2 et 6, la cour ayant débouté la SCI [O] de ses demandes concernant l'appropriation par la SEIT d'une partie de la parcelle LC [Cadastre 5]. 'Dans une attestation du 6 avril 2012, M. [C], géomètre ayant récupéré les archives de M. [N], expose après s'être rendu sur les lieux , et après mesurage, que lesdits travaux n'ont toujours pas été réalisés, que depuis la propriété de la SCI [O] , au 2ème et au 3ème étages, il est impossible d'accéder aux deux locaux teintés en rose sur le plan joint, qui semblent ainsi à présent être seulement accessibles par l'immeuble voisin auquel ils sont probablement incorporés, mais pourtant faisant bien partie de la propriété [O],. Cette impossibilité se matérialise à chaque étage par une porte dans le couloir notée en rouge « au plan joint ». M [C] ajoute qu'il lui parait vraisemblable que des empiétements ont eu lieu également à d'autres niveaux. Il ajoute qu' a'n de pouvoir édi'er le mur rendu nécessaire pour séparer les immeubles propriétés de la SCI [O] de l' immeuble voisin du [Adresse 21], il convient de déterminer in situ la ligne séparative de ce qui appartient à chacun sur laquelle doit être construit ce mur. ' Par ordonnance de référé du 6 novembre 2012 l'expert [V] a reçu mission de matérialiser les limites sur lesquelles devront être édifiés les murs de séparation entre les propriétés des parties en conformité avec les décisions de justice et ce aux différents étages des immeubles faisant débat entre les parties et dire ainsi en l'état des cloisons existantes, s'il existe des empiétements de la SCI « [Adresse 28] » sur la propriété de la SCI [O] et en déterminer l'assiette le cas échéant ». ' A la suite de cette ordonnance, le juge charge du contrôle des expertises a indiqué, dans son procès-verbal de réunion du 14 octobre 2013, que l'expert Monsieur [V] a exposé qu'il avait obtenu les plans du successeur de son confrère Monsieur [X], faisant ressortir l'empiétement au niveau 1,2 et 3 entre les immeubles numéros 4 et 6, qu'il a estimé que sa mission n'allait pas au-delà de la reconstitution des limites déterminées par son prédécesseur. Le juge chargé du contrôle des expertises a confirmé que la mission de 1'expert ne portait que sur les limites entre les numéros quatre et six. ' Monsieur [V] qui a déposé son rapport d'expertise le 2 janvier 2014 a conclu qu'en 1'état des cloisons existantes, il existe des empiétements de la SCI et de la SARL [Adresse 28] sur la propriété [O] soit 14,12 m² au deuxième étage et 13,06 m² au troisième étage tel que reproduit en son annexe 2. (immeubles 4 et 6 concernés). ' Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge des référés a dit que la SCI [O] est propriétaire des chambres sises aux 2ème, 3ème et 4ème étages deI'immeub1e n°[Adresse 16] et a condamné la SCI [Adresse 26] sous astreinte à lui restituer ces chambres et à effectuer à ses frais les travaux de démolition et de rétablissement du mur séparatif sur la limite fixée par 1'expert [V] conformément à son rapport des 2 janvier et 12 février 2014. ' Il résulte de 1'ensemb1e des nombreuses décisions de justice rendues, « qu'il a déjà été jugé par arrêt de 2010 que la SCI [O] était irrecevable en raison de l' autorité de chose jugée par les arrêts des 23 mai 1995 et 3 décembre 2007, pour les empiétements revendiqués entre les immeubles n° [Adresse 10] et n°[Adresse 21] » ( faux) et que la SCI [O] a été déboutée de ses demandes concernant l'appropriation d'une partie de la parcelle LC [Cadastre 5] qu'elle reprochait à la SEIT (immeuble LC [Cadastre 5]) Il a également été jugé que la limite séparative entre l'immeuble 4 et 1'immeub1e 6 de la [Adresse 24] est située à l'aplomb du mur du n°4, et qu'il n'existe pas d'empiétement entre ces deux immeubles. Une omission de statuer a concerné les chambres des 2eme, 3ème et 4éme étage de l'immeuble 4 appartenant à la SCI [O], mais la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé le 15 juin 2007 que ces chambres avaient été remises à la SCI [O] dès le 8 juin 2001. ' La difficulté, d'après ce qu'il résulte de l' étude de ce dossier particulièrement complexe eu égard aux diverses procédures engagées par la SCI [O] et à la superposition des décisions (au fond, en référé, en première instance, en appel, en cassation), résulte de la non réalisation de la cloison séparative entre les chambres sises aux 2ème, 3éme et 4eme étage de l'immeuble n°[Adresse 16] par l'une et l'autre des parties, soit « par la partie la plus diligente » dans une première décision, soit « par la SCI [Adresse 26] » dans une décision ultérieure. De ce fait, la SCI [O] a sollicité Monsieur [C], géomètre, qui a rédigé son attestation du 6 avril 2012, qui a indiqué qu'il était vraisemblable que des empiétements avaient lieu à divers niveaux. Ainsi, la SCI [O] a obtenu en référé, le 23 octobre 2014, la condamnation de la SCI [Adresse 26] à lui restituer les chambres sises aux 2eme, 3eme et 4erne étage de l'immeuble n°4 et à effectuer à ses frais les travaux de démolition et de rétablissement du mur séparatif sur la limite 'xée par l'expert [V], alors qu'elle avait la possibilité de faire réaliser ces travaux depuis le 8 juin 2001. ' La SCI [O] a alors fait délivrer une assignation an fond objet de la présente procédure et le tribunal de grande instance a de nouveau ordonné une expertise judiciaire, et monsieur [S], expert désigné, a rendu son rapport le 15 septembre 2018, en indiquant qu'il n'avait pas pu accéder à la construction de la [Adresse 28] en raison de l' interdiction d'accès par le propriétaire. La mission de 1'expert [S] était la suivante : -se rendre sur les lieux litigieux, sis à [Localité 22], [Adresse 24] et visiter les immeubles appartenant à la société [O] ainsi que les immeubles appartenant à la société [Adresse 28] au [Adresse 13], -se faire communiquer par les parties, toutes pièces utiles et nécessaires à 1'accomp1issement de cette mission et notamment, les titres de propriété des différents immeubles appartenant, tant à la société [O] qu' à la société [Adresse 28], les plans des lieux, tous jugements et rapports d'expertise déposés, -prendre connaissance notamment des plans dressés par Monsieur [B] et du procès-verbal de constat de Maître [M] du 24 novembre 2014, -prendre connaissance du cahier des charges de la vente de l'immeuble adjugé en 1984 et notamment du plan dressé par Maître [L], Huissier justice, -déterminer les limites séparatives entre les propriétés de la société [O] sises [Adresse 11] et l'immeuble n°[Adresse 21] de la [Adresse 24] propriété de la société [Adresse 26], -déterminer après avoir visité les lieux, l'assiette des "accaparations" et des atteintes à la propriété privée commises par la société [Adresse 28] ou ses auteurs, les sociétés SEIT et BS INVEST sur les propriétés de la société [O], -détailler et décrire sur l'ensemble des lieux les zones et parties d' immeuble annexées et occupées en violation des titres par la société [Adresse 28] au préjudice de la société [O]. ' L'expert a donc reçu pour mission d'analyser la situation des 3 immeubles litigieux, alors que des décisions avaient déjà été rendues sur ces différents points de mission. ' Or, ce déroulement procédural ne saurait permettre de remettre en cause les décisions de justice précédemment rendues, d'autant plus que selon procès-verbal du 21 novembre 2014, l'huissier de justice, s'étant transporté dans les chambres situées aux deuxième et troisième étage de l'hôtel à la suite de travaux réalisés ( à l'initiative de la SCI [Adresse 26]) a constaté que dans la chambre du deuxième étage la cloison a été posée, que les deux parties sont désormais individualisées, qu'il n'y a pas d'accès possible entre les deux propriétés, que la situation est identique dans la chambre du troisième étage, que la cloison a été installée, et qu'elle sépare de manière complète les deux propriétés, qu'aucun accès à la propriété de la SCI [O] n'est possible. La SCI [Adresse 26] a produit une facture datée du 28 décembre 2014, pour un montant de 19408,80 euros pour « la construction des murs de séparation entre les 2 immeubles « (4 et 6). I1 convient donc de dire que la limite séparative entre les 2 immeubles est donc bien établie. ' Ainsi, les demandes de la SCI [O] fondées sur une appropriation de la SCI [Adresse 26] an détriment de l' immeuble 4 seront irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, sauf concernant la demande concernant les chambres des 2éme, 3eme et 4eme étage, lesquelles seront rejetées eu égard au procès-verbal d'huissier cité ci-dessus. ' De même, les demandes de la SCI [O] fondées sur une appropriation de la SCI [Adresse 26] au détriment de l' immeuble 2 seront irrecevables comme se heurtant à l' autorité de chose jugée. ' En conséquence, considérant que la SCI [O] a obtenu en référé la condamnation de la SCI [Adresse 26] à lui restituer les chambres sises aux 2ème, 3ème et 4ème étages de l'immeuble n°4 et à effectuer à ses frais les travaux de démolition et de rétablissement du mur séparatif sur la limite 'xée par l'expert [V], ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'elle avait la possibilité de faire réaliser ces travaux depuis le 8 juin 2001, elle sera également déboutée de ses demandes aux 'ns de voir condamner la SCI [Adresse 26] à lui payer les sommes de 100.000 euros pour perte suite à l'annu1ation du permis de construire, 724.000 euros pour perte des revenus suite aux reports de signature du bail avec SOFIGAD, 336.000 euros pour la perte de revenus consécutive au renoncement du preneur SOFIGAD, comme non justifiées eu égard à la solution du litige. Par déclaration du 29 décembre 2020, la SCI [O] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024. Le 9 avril 2024, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience, en accord avec les parties, aucune d'entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées par la SCI [O] le 18 mars 2024, au visa des articles 544, 555 et 1382 du Code Civil, tendant à : REFORMER la décision entreprise dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONSTATER l'appropriation illégitime par les sociétés requises de parties de la propriété de la société [O] sises entre les immeubles [Adresse 13], à tous les niveaux en ce compris le sous-sol, tel que cela ressort des rapports [V], [B] et [S], telles que détaillées de façon claire sur les copies de plans état des lieux, par l'expert [B] en rouge en son rapport et en ses plans D1 à D6, savoir : Au rez de chaussée : le lettrage A.B.C.A. et D.E.F.G. au sous-sol : le lettrage A.B.C.D. et D.E.F.G.H au 1er étage : le lettrage A.D et D.E.F.G. au 2ème étage : le lettrage A.D. et D.E.F.G au 3ème étage : le lettrage A.D. CONDAMNER la SCI [Adresse 26], en présence de la SARL [Adresse 28] ; à restituer à tous les niveaux de l'immeuble n°[Adresse 16], propriété de la SCI [O], les parties occupées illégitimement par l'immeuble n° 6, propriété de la SCI [Adresse 26] et visées en annexes 2 du rapport d'expertise des 2 janvier et 12 février 2014 de Monsieur [V], et en annexes 6.1 à 6.5 du rapport de Monsieur [S] ; CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à exécuter si besoin, à ses seuls frais, les travaux de démolition et de rétablissement d'un mur de séparation sur la limite fixée, à tous les niveaux entre les deux immeubles. CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à payer à la société [O], pour la perte de revenus et l'occupation des appropriations au 2ème et 3ème étages entre les immeubles [Adresse 15] : ' une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 1er juillet 2010, soit au 31 décembre 2021, la somme de 69.000 euros, augmentée d'une indemnité mensuelle de 500 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la restitution des lieux; ' une indemnité de 250 euros pour les appropriations aux autres niveaux de l'immeuble, soit la somme de 34.500 euros, augmentée d'une indemnité mensuelle de 250 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à restitution ; CONDAMNER la SCI [Adresse 26], en présence de la SARL [Adresse 28] à restituer à la société [O] sur l'ensemble des niveaux de l'immeuble [Adresse 10], les parties occupées illégitimement par l'immeuble n° 6, figurant en hachuré rouge sur les plans établis par Monsieur [B] ; CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à exécuter à leurs seuls frais les travaux de démolition et de rétablissement des murs de séparation sur les limites fixées par Monsieur [B]. CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à payer à la société [O] pour la perte de revenus inhérente à l'impossibilité de location des locaux accaparés par l'immeuble n°6, selon un loyer mensuel de 1.000 euros depuis le 1er juillet 2010, la somme de 138.000 euros arrêtée au 31 décembre 2021, augmentée d'une somme mensuelle de 1.000 euros à compter du 1er janvier 2022, jusqu'à la restitution effective de tous les locaux. CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société [O] : ' pour perte du permis de construire, la somme de 100.000 euros ' pour perte des revenus inhérents au renoncement de la société COFIGAD au bail prévu au titre de la promesse la somme 100.000 euros - au titre de la signature, la somme de 500.000 euros au titre des loyers pendant les travaux la somme de'.. 525.000 euros augmentée d'une indemnité de 35.000 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2023 (35.000 euros x 21) soit 735.000 euros DECLARER à la SARL [Adresse 28], locataire de la SCI [Adresse 26], opposable la décision à intervenir ; CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à payer à la société [O] la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à payer à la société [O] les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise [V] et [S] ainsi que les dépens afférents aux ordonnances de référés des 6 novembre 2012 et 23 octobre 2014. A l'appui de ses prétentions , la SCI [O] fait valoir les moyens et arguments suivants : L' imprescriptibilité du droit de propriété, en application de l'article 544 du code civil, droit constitutionnel et conventionnel qui peut être prouvé par tout moyen, et de l'article 545 du même code aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété. ' Au visa de l'article 480 du code de procédure civile , la SCI [O], forte d'un titre imprescriptible non modifié par l'arrêt du 26 Avril 2010, est recevable à « faire constater les appropriations existantes sur ses propriétés et leur opposabilité au propriétaire usurpateur ». ' Le jugement du 26 Avril 1984 est le titre de propriété de la SCI [O], dont le cahier des charges fait foi, comme reconnu page 19 des conclusions adverses, et pour lequel la SCI [O] est fondée à obtenir la pleine application. ' Une désignation encore plus détaillée a été dressée par Me [L], huissier de Justice. A son procès-verbal annexé au cahier des charges et auquel le futur adjudicataire, pour être pleinement renseigné sur les biens mis en vente devait se référer, est joint un plan. L'absence d'autorité de la chose jugée des arrêts de la cour d'appel de 1995, 1996 et 2010 : ' L'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 23 Mai 1995 et du 3 décembre 1996, ne concerne que les immeubles N°4 et [Adresse 21], et en aucun cas l'immeuble N°2. ' L'arrêt du 23 Mai 1995 a seulement jugé l'emplacement sur lequel devait se situer la limite entre les immeubles N°[Adresse 16]4 et N° [Adresse 21] de la rue, sans se prononcer sur l'identité des occupants des locaux situés de chaque côté de la limite, ce qui, concernant les 2 ème , 3 ème et 4 ème étages de l'immeuble N° [Adresse 16], sera fait par jugement du 29 Janvier 1998 prononcé par le T.G.I. de Nice ayant débouté la SEIT et dit que les chambres de ces 3 étages faisaient partie de l'adjudication du 26 Avril 1984 et jugé qu'elles appartenaient à la SCI [O] , jugement définitif, ayant l'autorité de la chose jugée. 'L'arrêt du 26 avril 2010, en infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 28 avril 2008, lequel jugement avait retenu à tort l'autorité de la chose jugée des arrêts de 1995 et 1996 soi-disant applicables à l'immeuble n° 2, a confirmé l'absence d'autorité de la chose jugée des arrêts de 1995 et 1996 sur ce litige et s'est contenté de déclarer irrecevable la SCI [O] pour absence de preuve des appropriations sur l'immeuble [Adresse 10], sans remettre en question son titre de propriété. ' Concernant les demandes relatives à l'immeuble n° [Adresse 10], le tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevables les demandes de la SCI [O] au détriment de cet immeuble, au motif « qu'il a déjà été jugé par arrêt de 2010 que la SCI [O] était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée par les Arrêts des 23 mai 1995 et 3 décembre 1996 ». ' L'arrêt du 26 Avril 2010, a, au contraire, écarté l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts de 1995 et 1996, car, en effet, ces arrêts de 1995 et 1996 ne concernaient pas l'immeuble n° 2 et avaient pour seul motif l'emplacement sur lequel devait être fixée la limite entre l'immeuble n° 4 et celui du n° [Adresse 21] appartenant à la SEIT (auteur de la SCI [Adresse 26]) ' Statuant à nouveau la cour a débouté la SCI [O] de ses demandes car il n'était produit, à l'appui de celles-ci , qu'un plan annoté par elle, sans autre document technique et ces seules déclarations étant insuffisantes à démontrer les appropriations. ' Cet arrêt ne s'est donc pas prononcé sur les demandes elles-mêmes mais seulement sur leur recevabilité. ' Dès lors, la SCI [O], en vertu de son droit de propriété lequel, aux termes de l'article 544 du Code Civil, est un droit perpétuel pour lequel l'action en revendication est imprescriptible, était donc fondée à assigner le 15 Avril 2014 les sociétés adverses en revendication. ' Au visa des plans et de l'expertise faite en 2014 par M. [B], du procès- verbal de Me [M] du 24 novembre 2014, lesquels avaient au titre de l'article 16 du code de procédure civile valeur de preuves, à l'encontre desquels aucune contradiction n'est apportée, c'est à tort que le tribunal a pu juger que la mission donnée à l'expert [S] était sans objet. Concernant les demandes relatives à l'immeuble n° [Adresse 16], le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la SCI [O] sur la foi des constats et facture de travaux pour la séparation (Pièces adverses 19, 20 et 21) et de l'autorité de chose jugée des arrêts du 23 Mai 1995 et 3 décembre 1996. ' Les pièces adverses (constats et factures numérotées chez l'adversaire 19, 20 et 21) ne concernent que les 2 ème et 3 ème étages et sont donc inopérantes pour le 1er étage, le rdc et le sous-sol. C'est donc à tort que le Tribunal a jugé irrecevables les demandes relatives à ces trois niveaux, sur la foi de documents ne les concernant pas. ' concernant le mur actuellement en place à ces trois niveaux, celui-ci a été construit par la SEIT, sans autorisation ni au contradictoire de Monsieur [O] propriétaire, qu'en septembre 1985, après l'adjudication du 26 Avril 1984, soit bien avant la fixation de la limite par l' arrêt de 1995. ' Ce mur ne pouvait donc être la ligne divisoire avant même que celle-ci soit fixée. ' Par la suite et après fixation de cette limite par ces arrêts, cela ne pourrait être vrai qu'à la condition de respecter la limite fixée, ce qui au visa de l'expertise [B] et le constat de Me [M] en 2014 n'est pas le cas, comme cela sera confirmé en 2018 par les annexes 6.1, 6.2 et 6.3 du rapport déposé en 2018 par l'expert [S]. (pièces 20, 21 et 23 et 30) Concernant les appropriations sur les 2 ème et 3 ème étages, le tribunal a rejeté la demande de la SCI [O] eu égard au procès-verbal de l'huissier et de la facture du 28 décembre 2014 pour les travaux réalisés à l'initiative de la SCI SACHA GUITRY en considérant que les deux parties étaient désormais isolées sans plus d'accès possible à la SCI [O]. (Pièces adverses n° 19 ' 20 et 21) ' Cependant ces travaux de séparation n'ont pas été réalisés à l'initiative de la SCI [Adresse 26], mais sur sa condamnation par ordonnance du 23 Octobre 2014, rendue sur assignation de la SCI [O], suite au rapport de l'expert [V]. L'assignation de la SCI [O] ayant été délivrée le 15 avril 2014, c'est à cette date que le tribunal avait l'obligation de juger les faits et demandes, et non à fin 2014. ' Au visa de l'expertise [C] en 2010, des annexes 1 et 2 du rapport déposé en janvier 2014 par M. [V], de l'expertise et des plans de M. [B] de février 2014, les preuves de l'existence au 15 Avril 2014 des appropriations de l'immeuble n° [Adresse 21] de la SCI [Adresse 26], au détriment de l'immeuble n° [Adresse 16] de la SCI [O], ne peuvent faire l'objet du moindre doute. (Pièces 14 '19 ' 20 ' 21 et 23) ' Au visa des constats et facture (Pièces adverses 19/20 et 21), la séparation n'a été mise en place que seulement fin 2014, et ce faisant, les empiétements, objets des demandes de la SCI [O], n'ont donc pu éventuellement cesser qu'à fin 2014 et NON au 15 Avril 2014 date de l'assignation date à laquelle les demandes de la SCI [O] étaient donc justifiées ' Le Tribunal ne pouvait ainsi juger, à la date de l'assignation, les demandes de la SCI [O] irrecevables, sauf à en limiter les effets à fin décembre 2014 après mise en place de la séparation, et sous réserves néanmoins que celle-ci soit bien à l'aplomb du mur pignon de l'immeuble n° 4 et réponde aux normes pour son usage. ' Or, les travaux d'édification de la cloison ont été exécutés par la SCI [Adresse 26] sans le concours de l'Expert [V] et hors le contradictoire de la SCI [O]. ' Par la suite, l'accès à l'immeuble n°6 a été interdit à l'Expert [S]. ' Le Tribunal dans sa décision du 17 décembre 2020, ne pouvait juger que l'expertise de M. [S] serait sans objet. Sur le bien fondé des demandes : ' Par l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'adjudication prononcé le 26 avril 1984, la SCI [O], venant aux droits de Monsieur [O], est légalement et légitimement fondée à obtenir être en possession des 1114 m2 adjugés à son auteur, soit 972 m² pour l'immeuble n°2 et 142 m² pour l'immeuble n°[Adresse 16]. ' Selon le cahier des charges du jugement du 26 Avril 1984, pour être pleinement renseigné sur les biens mis en vente, il y a lieu de consulter et se référer au procès verbal de description de Maître [L] du 3 décembre 1982, auquel est joint un plan en sept parties, sur lequel les parties 1- 4 ' 5 et 6 représentent l'immeuble n° [Adresse 10] et sa partie 2 l'immeuble n° [Adresse 16], sa partie 3 l'immeuble n° [Adresse 21] ; sa partie 7 un local en location non concerné par ce litige. Les demandes relatives à l'immeuble n° 2 s'appuient sur: ' L'expertise amiable, réalisée in situ en février 2014 par M. [B], ayant constaté que les parties en rouge sur ses plans D1, D2, D3 et D4, avec lettrage D.E.F.G.H., ne sont pas accessibles et en possession de la SCI [O] (Pièces N° 21) ' Le procès-verbal du 24 novembre 2014 de Maître [M] a constaté et a confirmé que les parties en rouge sur les plans D.1 et D.2 [B] et dans la zone D.E.F.G.H étaient purement et simplement inaccessibles (Pièce N° 23) ' L'application d'un calque au 1/100 ème du plan de Me [L] sur le rez-de-chaussée d'un plan ETAT DES LIEUX (au 1/100 ème ) qui permet visuellement de constater qu'un rectangle (lequel figure en rouge sur les plans [B]), d'environ 3,6m x 10m, soit 36 m2, est bien manquant en haut à gauche des parties 4 et 6 du calque représentant l'immeuble n° 2 adjugé. (Pièce N° 3) ' Ce rectangle est accolé mais pas inclus dans la partie 3 du plan représentant l'immeuble n° [Adresse 21], en effet les locaux de ce rectangle font partie de l'immeuble n° [Adresse 10] adjugé à Monsieur [O] et appartiennent ainsi à la SCI [O], bien que illégitimement en possession de la SCI [Adresse 26]. ' L'application du même calque sur le plan emprise au sol des Arpenteurs et Géomètres des locaux en possession de la SCI [O], permet de constater et confirmer que ce même rectangle est bien aussi manquant aux parties 4 et 6 du calque. (Pièce N° 63) . ' Les 36 m² environ de ce rectangle correspondent à la différence entre les 1114 m² adjugés et les 1078 m² mentionnés sur le plan d'emprise au sol pour les locaux en possession de la SCI [O]; cette différence de 36 m² est induite également se retrouve entre les 316 m2, de la superficie (13,93 ml par 22,70 ml ) du plan de l'immeuble n° [Adresse 21] figurant page 18 dans le rapport de l'expert [U] ( Pièce N° 4 ) et les 280 m2 de la superficie ayant seulement pu être légalement et légitimement cédée par BS. INVEST à la SCI [Adresse 26] le 1er juillet 2010. ' Aux termes de l'article 552 du Code Civil, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous ; une même application de ce calque sur les plans D1, D2, D3 et D4 [B], permet de constater le même rectangle manquant aux autres niveaux. Les demandes relatives à l'immeuble du [Adresse 16] : ' La SCI [O] est de même légitimement fondée à obtenir les 142 m² adjugés pour cet immeuble, conformément à sa représentation graphique partie 2 du plan de Me [L] et obtenir, de par l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts de 1995 et 1996, d'être en possession de tous les locaux situés coté immeuble n° [Adresse 16] de l'aplomb de son mur pignon. ' Concernant les 2ème et 3ème étages de cet immeuble sont produits : -l'attestation délivrée en 2012 par M. [C] confirmant les empiétements à ces niveaux (Pièce N° 14), -les annexes 1 et 2 du rapport déposé en 2014 par M. [V] confirmant les empiétements de l'immeuble n° 6 au détriment du n° 4. (Pièce N° 19) , -les plans D4 et D5 du rapport déposé en février 2014 par M. [B] confirmant ces mêmes empiétements. (Pièce N° 21) -le fait que la séparation, pour faire cesser les empiétements à ces deux niveaux, n'a été mise en place seulement fin décembre 2014, confirmant leur existence au 15 Avril 2014. -les annexes 6.4 et 6.5 du rapport déposé en 2018 par M. [S] confirmant la présence encore des empiétements à ces deux étages. (Pièce N° 30) ' Concernant son 1er étage, son rez de chaussée et son sous-sol, sont produits : -les plans D1, D2 et D3 [B], confirmant les empiétements à ces trois niveaux, -le procès-verbal dressé le 24 novembre 2014 par Me [M], constatant et confirmant l'inaccessibilité à certains des locaux en rouge sur les plans D1 et D2 [B], lui ayant été remis par Monsieur [O] pour son constat. (Pièce N° 23), -les plans C1, C2 et C3 du rapport [S], -l'application du calque des plans [L] sur les plans [B], qui permet de constater notamment que sur le plan D1 du sous-sol, la partie rouge se trouve dans la case 2 et non dans la case 3, confirmant ainsi les constatations de Maître [M], Huissier de Justice. La violation par la SCI [Adresse 26] de la limite fixée par l'arrêt du 23 mai 1995 et le respect de cette limite par la SCI [O] : ' L'attestation de M. [C] du 6 Avril 2012 (Pièce n° 14), les annexes 1 et 2 du rapport déposé le 2 janvier 2014 par M. [V] (Pièce n° 19), l'expertise et plans de M. [B] en février 2014 (Pièce n° 20), l'ordonnance de référé du 23 Octobre 2014 (Pièce n° 29),
Articles de loi cités
article 552 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 16 du code de procédure civile valeur dearticle 544 du code civilarticle 711 du Code Civil il apparaarticle 700 du Code de Procédure Civile.Article 1355 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile outre auxarticle 480 du code de procédure civilearticle 47 de la charte des Droits Fondamentauxarticle 544 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 10 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
668f76b99b65e642c5878486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel