Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecb982980a82f59d7f301
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024 MINUTE : 24/723 RG : N° 24/04471 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH2S Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [B] [R] [Adresse 1] [Localité 5] comparant ET DEFENDEUR S.C.I. LAMARTINE, réprésentée par CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS - E007 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 3 avril 2024, Monsieur [B] [R] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy statuant en référé, signifiée le 5 décembre 2023, suivie d'un commandement de quitter les lieux du 8 décembre 2023. Par courrier du 22 mars 2024, le Préfet a autorisé le concours de la force publique. L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Monsieur [B] [R] a soutenu sa demande. Il explique qu'il perçoit actuellement un salaire mensuel de 1.600 euros, qu'il occupe le logement seul avec son enfant. Il estime être de bonne foi dès lors qu'il s'acquitte du loyer courant et que l'apurement de l'arriéré locatif est en cours. Le conseil de la SCI LAMARTINE s'est opposé à la demande de sursis même s'il reconnaît que la dette locative a baissé. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2022 au titre des revenus de 2021 que Monsieur [B] [R] a perçu 30.359 euros, soit un revenu mensuel d'environ 2.530 euros. Il ressort de ce même avis que le requérant a la charge d'un enfant mineur. Monsieur [B] [R] ne produit pas son dernier avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022, ni sa dernière déclaration d'impôt sur le revenus, ni son contrat de travail, ni de fiches de paie. Il ne justifie pas non plus d'une demande de logement social ni même d'avoir effectué des démarches de relogement dans le parc privé. Cependant, il apparaît que Monsieur [B] [R] a entrepris de gros efforts pour apurer son arriéré locatif puisque celui-ci s'établissait à 7.012,88 euros au 8 septembre 2023 et qu'il a été ramené à 2.509,88 euros au 17 mai 2024 tel que cela ressort du décompte produit par la société bailleresse. Par ailleurs, le requérant s'acquitte chaque mois de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Or, s'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Par ailleurs, la SCI LAMARTINE n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [B] [R] de graves conséquences alors même qu'il a la charge d'un enfant mineur. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [B] [R]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé 4 mois, soit jusqu'au 10 novembre 2024, ce délai étant de nature à permettre à Monsieur [B] [R] de mener à bien sa recherche de logement et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [B] [R] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité. Compte tenu du fait que le concours de la force publique a été accordée au bailleur, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et sera déclarée exécutoire au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Monsieur [B] [R], et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE mois, soit jusqu'au 10 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ; DIT que Monsieur [B] [R], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 10 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy statuant en référé, Monsieur [B] [R] perdra le bénéfice du délai accordé et la SCI LAMARTINE pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux entiers dépens ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-Saint-Denis, sous-préfecture [Localité 6], bureau de la prévention et des affaires locatives, [Adresse 3] - dossier n° 2023-093-0067714 ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024. Le Greffier Le juge de l'exécution Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecb982980a82f59d7f301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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