Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2982894f7f4d2e095f05
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00198 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU2J 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Me Charles PAUMIER la SELARL RACINE BORDEAUX Me Diane TRICOIRE COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. . Dossier N°RG 24/198 DEMANDERESSE Madame [F] [T] née le 17 Avril 1981 à [Localité 16] [Adresse 13] [Localité 20] Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Madame [E] [S] née le 19 Mars 1948 à [Localité 19] Chez Madame [O] [U] [Adresse 7] [Localité 12] Défaillante S.A.S. GROUPE IBIZA Dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Diane TRICOIRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas LEVÊQUE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE S.A. CFDP ASSURANCES Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Dossier N°RG 24/788 DEMANDERESSE Madame [F] [T] née le 17 Avril 1981 à [Localité 16] [Adresse 13] [Localité 20] Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [W] [X] Exerçant sous l’enseigne JARDIN CREATION SERVICE [Adresse 8] [Localité 6] Défaillant Compagnie d’assurances QBE EUROPE Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Maître [G] [K] Notaire associé de la SELARL [A], [K], [I], [J] [B], [Y], [A] [C], notaires associés [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 20] Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 18 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00198, Madame [T] a fait assigner Madame [S], la SAS GROUPE IBIZA et la SA CFDP ASSURANCES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 avril 2024 en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00788, Madame [T] a fait assigner Monsieur [X], la compagnie QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de Monsieur [X], la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur habitation de Madame [T], et Maître [K], Notaire, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [T] a indiqué se désister de son instance à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES, et maintenu pour le surplus sa demande. Elle expose avoir, suivant acte authentique reçu le 25 mars 2022 par Maître [K], Notaire à [Localité 20], acquis de Madame [S] une maison située [Adresse 13] à [Localité 20], comportant une piscine construite en 2014 par la société PISCINE IBIZA, et avoir observé, peu après son entrée dans les lieux, l’apparition de désordres affectant la piscine et ses plages, ainsi qu’une importante déperdition d’eau, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. La SAS GROUPE IBIZA a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par Madame [T]. La SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de Monsieur [X] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise à intervenir lui soient étendues, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités éventuelles et aux garanties mobilisables. Maître [K] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignés, Madame [S], la SA CFDP ASSURANCES, Monsieur [X], et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur habitation de Madame [T] n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00198 et 24/00788, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références. Il convient en outre de constater le désistement de Madame [T] de son instance engagée à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES, non constituée, et de dire ce désistement parfait. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet SEDGWICK en date du 21 novembre 2023, et du rapport de détection de fuites de la société O’DETECT, Madame [T] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00198 et 24/00788 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ; Constate le désistement de Madame [T] de son instance engagée à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES, et dit ce désistement parfait ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [N] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Tél.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles; – décrire l’état de l’immeuble et dire s’il est affecté des vices/désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent; les décrire et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces vices/désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement; – rechercher la cause des vices/désordres en précisant, pour chacun s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ; - le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être connus du vendeur et pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux vices/désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [T] et proposer une base d'évaluation ; donner son avis sur une éventuelle moins-value de l’immeuble du fait des désordres/vices constatés ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [T] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Dit que Madame [T] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2982894f7f4d2e095f05
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