Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de2f676b73dd81b96e5a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 03 JUILLET 2024 / 2024 N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6MV S.A.S. GUILLET C/ S.A.S. FOODIZ FRESH Expéditions le :03 JUILLET 2024 la SELARL GILLET la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN chambre commerciale 24/307 O R D O N N A N C E Le trois juillet deux mille vingt quatre, Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - S.A.S. GUILLET inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 708 503 479, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Victor NAHON substituant Me Gaétan DI MARTINO de la SELAS DI MARTINO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Demanderesse, suivant exploit de Me [S] [F] [O] de la SELARL JURISCENTRE [Localité 4] , Commissaire de justice à [Localité 4] en date du 07 mars 2024, d'une part II - S.A.S. FOODIZ FRESH société anciennement dénommée MARCO POLO FOODS inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 421 528 605, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat plaidant au barreau de LILLE et ayant pour avocat plaidant Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 juin 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024 . A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 juin 2024 puis au 03 juillet 2024. Par une déclaration déposée au greffe le 19 janvier 2024, la société Guillet interjetait appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 17 novembre 2023, lequel jugeait qu'elle avait commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier la résolution de la commande de matériels, passée par la SAS Marco Polo Foods, et la condamnait à lui restituer la somme de 245'400 € outre intérêts ,et à reprendre par tous moyens à sa convenance l'installation complète sous astreinte de 1000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours, condamnant en outre la société Guillet au paiement de la somme de 100'000 € au titre du préjudice de désorganisation et moral, la somme de 183'222,61 €au titre du préjudice induit par le coût d'acquisition et d'implantation, la somme de 98'426,33 € au titre du préjudice lié aux parties financières induites par le retrait de l'installation et la somme de 190'540,02 € au titre du préjudice lié au montant des réclamations des clients, ainsi qu'une indemnité de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 7 mars 2024, la société Guillet assignait devant Nous la société Foodiz Fresh anciennement dénommée Marco Polo Foods , et ceux afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire ordonner la consignation du montant des condamnations. Un nouvel acte était signifié aux mêmes fins. Il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures. SUR QUOI : Attendu que la partie demanderesse au présent référé invoque l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris; Que l'argumentation qu'elle se dispose à développer devant la formation de cette cour habile à examiner son appel ne semble pas dénuée de pertinence au point d'amener la certitude de ce que son recours serait voué à l'échec; Qu'il échet de considérer que la première condition prévue par l'article 514 '3 du code de procédure civile est remplie ; Attendu que la partie demanderesse au présent référé prétend que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'elle se plaint d'un risque de manque de solvabilité de la société Foodiz Fresh anciennement dénommée Marco Polo Foods dans l'hypothèse où cette dernière serait amenée à rembourser des sommes, prétendant que les derniers comptes de cette société auraient été publiés le 31 décembre 2019, époque à laquelle les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social selon elle, ajoutant que la situation de cette société serait complètement opaque ; Attendu que la partie appelante prétend qu'une saisie de la totalité des sommes aurait été faite, ce qui représenterait environ 5 % de son capital, précisant qu'une procédure est en cours devant le juge de l'exécution, et déclarant qu'elle a besoin des sommes pour investir ; Attendu que c'est à juste titre que la partie défenderesse au présent référé déclare qu'aucune observation n'avait été formée par son adversaire relativement à l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce ; Qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'apparition de conséquences excessives postérieurement au prononcé de la décision dont s'agit par le tribunal de commerce de Blois ; Attendu au surplus que ce n'est pas au créancier qu'il appartient de faire preuve de sa solvabilité, mais au débiteur d'établir les difficultés qu'il rencontre pour procéder à l'exécution ; Qu'il est évident que, par rapport à l'activité de l'entreprise appelante, à l'importance de son chiffre d'affaires et au fait que les sommes objet des condamnations avaient été provisionnées il y a plusieurs années, cette dernière ne rapporte aucunement la preuve de ce que l'exécution de ladite décision pourrait de quelque manière que ce soit affecter ses finances au point de mettre sa situation en péril ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Guillet, y compris sa demande de consignation ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Foodiz Fresha nciennement dénommée Marco Polo Foods l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/565 et 24/608, DÉBOUTONS la SA Guillet de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNONS la SA Guillet à payer à la SAS Foodiz Fresh anciennement dénommée Marco Polo Foods la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SA Guillet aux dépens. Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de lui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de2f676b73dd81b96e5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel