Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddfa676b73dd81b96c3c
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 9 911 387 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 05 Juillet 2024 N° 2024/282 Rôle N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7EN [R] [O] ÉPOUSE [W] G.F.A. [Adresse 5] C/ S.A.R.L. EPILOGUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marianne DESBIENS Me Bruno BOUCHOUCHA Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Avril 2024. DEMANDERESSES Madame [R] [O] ÉPOUSE [W], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON G.F.A. [Adresse 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON Monsieur le procureur Général près la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE avisé et n'ayant pas déposé ses réquisitions DEFENDERESSE S.A.R.L. EPILOGUE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [R] [O] épouse [W] et le GFA [Adresse 5] exploitent un élevage de taureaux de combat et un domaine agricole depuis avril 2000 sis [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 1]. Suivant jugement du 10 mars 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de madame [R] [O] épouse [W] et désigné maître [Z], représentant de la SELARL Etude BALINCOURT, en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 10 novembre 2016, le même tribunal a ordonné l'extension de la procédure de redressement judiciaire au GFA [Adresse 5]. Le 14 septembre 2017, le tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant le règlement de 100% du passif sur 15 ans; par jugement du 16 octobre 2020, la durée du plan a été allongée de 2 ans avec suspension du versement des dividendes durant 2 ans. Par requête déposée le 21 juillet 2023, la MSA PROVENCE AZUR a saisi le tribunal judiciaire de Tarsacon en résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de madame [R] [O] épouse [W] eu égard à la survenance d'une nouvelle dette de cotisations sociales restée impayée et à l'état de cessation des paiements de l'intéressée. Le juge commissaire a indiqué être favorable à la demande eu égard à l'état de cessation des paiements. Maître [Z] a reconnu l'existence d'une nouvelle dette caractérisant un état de cessation des paiements; il s'en est rapporté sur la demande de résolution du plan. Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a constaté l'état de cessation des paiements de madame [R] [O] épouse [W] et le GFA [Adresse 5] , en a fixé provisoirement la date eu 21 juillet 2023, décidé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de madame [R] [O] épouse [W] et le GFA [Adresse 5], nommé maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire et dit que le dossier sera appelé à l'audience du 13 mars 2025. Par déclaration du 15 avril 2024, madame [R] [O] épouse [W] et le GFA [Adresse 5] ont interjeté appel du jugement sus-dit. Par acte d'huissier du 25 avril 2024 reçu et enregistré le 3 mai 2024,les appelantes ont assigné la SARL EPILOGUE ès qualités de mandataire judiciaire représentée par maître [M] [Z] et madame la procureure générale devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et réserve des dépens. Le demanderesse a soutenu lors de l'audience du 27 mai 2024 son assignation. La SARL EPILOGUE ès qualités de mandataire judiciaire représentée par maître [M] [Z], par écritures signifiées le 7 mai 2024 aux autres parties et soutenues à l'audience, a sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens. Madame la procureure générale n'a été ni présente ni représentée aux débats. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux. En application du texte sus-dit, il sera rappelé que le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire doit faire état du fait qu'il existe des moyens à l'appui de son appel paraissant sérieux, le fait que l'exécution du jugement dont appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives n'étant pas une condition requise par l'article R.661-1 du code de commerce. Les développements des demandeurs sur l'existence d'un risque excessif généré par l'exécution immédiate du jugement ne sont donc pas opérants en l'espèce. Au titre des moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux, madame [R] [O] épouse [W] et le GFA [Adresse 5] exposent que: -le plan est respecté -la dette MSA provient d'un redressement dû au prétendu travail du mari de madame [R] [O] épouse [W] sur le domaine agricole; cette dette a alourdi considérablement les charges de l'exploitation; la MSA a refusé l'échelonnement de la dette qui allait être payée grâce à le vente d'une partie des terres en cours de négociation; ce projet de vente passé avec la société AVID XN LTD pour un prix de 185.000 euros n'a pu être signé avant l'audience devant le tribunal car des investigations sont en cours auprès des services de l'urbanisme; -le tribunal a perdu de vue que l'exploitation comporte 200 taureaux de combat, pour certainsdéjà engagés dans des manifestations estivales , dont la vente à bas prix ou à l'abattoir serait catastrophique. En réplique, maître [M] [Z] ès qualités expose que: -en l'espèce, et dans le respect des dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce, le tribunal n'a pu que constater l'absence de paiement de la créance exigible de la MSA à hauteur de 99 113,87 euros et en conséquence, une nouvelle cessation des paiements; le fait que le plan soit respecté n'est donc pas un moyen sérieux de réformation; -à la date du jugement de liquidation judiciaire, les terres en question n'étaient pas vendues; le compromis de vente produit par madame [R] [O] épouse [W] dans le présent référé n'est pas signé alors qu'il est stipulé que la réitération authentique de l'acte interviendra au plus tard le 31 janvier 2024; -le tribunal a fait une juste application des textes applicables et n'avait pas le choix d'agir autrement; -les conséquences de l'exécution du jugement sur les débiteurs ne constituent pas un moyen sérieux de réformation. L'article L.626-27 du code de commerce prévoit la résolution du plan de redressement si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais et lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée en cours d'exécution du plan. En l'espèce, il est établi et non contesté qu' en cours d'exécution du plan, une dette nouvelle MSA d'un montant exigible de 99.113,87 euros est intervenue et que cette dette ne pouvait être réglée avec un actif disponible; ainsi, la vente d'une partie des terres à une société AVID XN LTD mentionnée par les débiteurs n'était pas actée au moment où le tribunal a statué et n'est d'ailleurs à ce jour toujours pas formalisée par un acte authentique et par le versement du prix entre les mains des débiteurs ou sur leur compte. Le tribunal n'a pu, en conséquence, que constater l'existence d'un nouvel état de cessation des paiements en cours d'exécution du plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Le fait que le plan de redressement était respecté ne constitue donc pas un moyen de réformation paraissant sérieux. Quant aux conséquences de la procédure de liquidation, notamment sur l'élevage de taureaux, bien que certainement dramatiques pour les débiteurs, elles ne constituent pas, ainsi que rappelé ci-dessus, un moyen de réformation paraissant sérieux. Il sera donc pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire -ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré; -DISONS que les dépens de l'instance seront frais privilégies de la procédure collective. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024, prorogée au 5 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.626-27 du code de commercearticle 514-3 du code de procédure civilearticle L.626-27 du code de commerce prévoit la résolu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688ddfa676b73dd81b96c3c
Données disponibles
- Texte intégral
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