Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d1f05d6f7f678d49546
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A Chambre civile 1-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 23/08274 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHP6 AFFAIRE : [B] [H] C/ [U] [L] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Novembre 2023 par le Président du TJ de NANTERRE N° RG : 23/01154 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155 - N° du dossier E0003HWH APPELANT **************** Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 11] MACSF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 775 665 631 [Adresse 14] [Localité 12] Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/006 Ayant pour avocat plaidant Me Angélique WENGER, du barreau de Paris Caisse CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 7] [Localité 9] (défaillante) INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE En 2016, M. [B] [H] a consulté M. [U] [L], chirurgien-dentiste, qui a réalisé au cours de l'année la pause d'implants et de bridges qui se sont révélés être douloureux. Par ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2018, le président du tribunal a ordonné une expertise judiciaire portant sur l'éventuelle responsabilité médicale du docteur [L] et sur la liquidation du préjudice corporel de M. [H]. Le docteur M. [D] [F], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 2 juillet 2018, concluant à l'absence de consolidation. Par acte de commissaire de justice délivré les 18 avril et 20 mai 2023, M. [H] a fait assigner en référé M. [L], la société MACSF Assurances aux fins d'obtenir principalement une expertise médicale, au contradictoire de la CPAM de l'Essonne. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit n'y avoir lieu à référé, - condamné M. [H] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2023, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : '- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - désigner le docteur [D] [F] ou tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : - se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé, tous documents utiles à sa mission, - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses, activités professionnelles ou habituelles, si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - chiffrer, par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de l'Essonne. - condamner les défendeurs aux entiers dépens.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [L] et la société MACSF Assurances demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : '- prendre acte de ce que le docteur [L] et à la MACSF s'en rapporte à la décision de la cour s'agissant de la demande d'expertise formulée par M. [H] ; - désigner, le cas échéant, un expert chirurgien-dentiste, à qui il sera confié la mission suivante : sur la responsabilité médicale : 1) convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ; 2) se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux ; 3) recueillir les doléances de M. [B] [H] et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; 4) entendre le docteur [U] [L] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ; 5) décrire l'état initial : l'état médical et l'état bucco-dentaire de M. [B] [H] avant les actes litigieux ; 6) procéder à l'examen clinique de M. [B] [H] et décrire l'état actuel ; 7) décrire les actes, soins et traitements dont a bénéficié le patient depuis la dernière expertise ; 8) dire si les actes, soins et traitements dont a bénéficié Mr [H] depuis la dernière expertise sont imputables à la prise en charge du Dr [L] ; puis, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c'est-à-dire en ignorant les éléments de préjudices se rattachant soit aux suites normales, soit à l'état antérieur, soit à l'intervention d'autres praticiens) : évaluer les préjudices éventuels : 1) dépenses de santé actuelles (DSA) décrire tous les soins médicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût. 2) perte de gains professionnels actuels (PGPA) en cas d'arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l'imputabilité directe aux actes non-conformes. 3) déficit fonctionnel temporaire (DFT) indiquer les périodes pendant lesquelles M. [B] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. 4) consolidation fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état. si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé. 5) déficit fonctionnel permanent (DFP) dire s'il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences. 6) souffrances endurées (SE) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. 7) préjudice esthétique permanent (PEP) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'acte dommageable, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du DFP (déficit fonctionnel permanent). l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. 8) préjudice d'agrément (PA) donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement. Dire s'il en résulte un préjudice direct, certain et définitif. 9) dans l'hypothèse où l'état de M. [B] [H] est susceptible de modification : - fournir toute précisions utiles sur l'évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires, - préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé, - évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels du département. - réserver les dépens.' La CPAM de l'Essonne, à qui déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 17 janvier 2024, n'a pas constitué avocat. Le conseil de l'appelant a fait parvenir par RPVA un courrier de la CPAM en date du 19 février 2024 qui indique qu'elle n'a pas pour le moment l'intention d'intervenir dans la procédure et sollicite qu'une copie de l'arrêt à intervenir lui soit communiquée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [H] rappelle qu'aux termes du rapport de M. [F], il a été considéré que son état n'était pas consolidé et qu'à l'issue d'une nouvelle réalisation prothétique, il devrait être réexaminé afin de chiffrer l'ensemble des chefs de préjudices. Il expose s'être fait enlever les implants dans les sinus, que toutes ses dents ont été arrachées et qu'une prothèse amovible lui a été posée à 45 ans ; qu'il est entré dans un état dépressif sévère avec des problèmes d'alcoolémie qui ont un retentissement incontestable sur sa vie privée et professionnelle ; qu'il a été suivi par un psychologue et un addictologue ; que le garage qu'il exploitait a été placé en redressement judiciaire ; que finalement, il a subi des greffes ainsi qu'un « all on 4 » et peut désormais s'alimenter correctement. Considérant que les soins ont été réalisés, il sollicite donc de voir désigner à nouveau le docteur [F] pour chiffrer définitivement son préjudice. Il entend démontrer sa probable consolidation en faisant valoir qu'il produit le devis du 28 février 2022 de la clinique [18] en Turquie faisant ressortir une date d'opération chirurgicale le 11 avril 2022 pour effectuer les opérations suivantes : opération all on 4 + comblement osseux + membrane + prothèse provisoire + extractions dentaires + prothèse finale + supérieure et inférieure ; que cette opération a bien eu lieu et qu'il produit à cet égard la facture des soins réalisés ainsi qu'une attestation du Docteur [C] [Y], chirurgien dentiste, faisant ressortir que son maxillaire a été rétabli grâce à un All in Four stabilisé par quatre implants ; que le docteur [Y] constate également que deux bridges ont été réalisés à la mandibule section 3, 4 afin de rétablir une fonction masticatoire postérieure bilatérale et précise, par ailleurs, qu'il a effectué des retouches importantes pour qu'il s'adapte à la position des implants posés ainsi qu'à la prothèse transvissée. M. [H] sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance critiquée et qu'il soit fait droit à sa demande de désignation de M. [F] ou tout autre médecin expert afin de lui permettre de chiffrer définitivement son préjudice. Le docteur [L] et la MACSF, rappelant qu'aux termes du rapport définitif de M. [F] déposé le 2 juillet 2018, la consolidation de M. [H] n'était pas acquise, expliquent que pour fonder sa demande d'expertise post-consolidation, l'appelant n'a pas apporté la moindre preuve devant le premier juge, à l'exception d'un devis daté de 2022. Relevant qu'en cause d'appel M. [H] produit un certain nombre de pièces nouvelles, qui démontrent que l'intervention portée au devis du 11 avril 2022 a bien été réalisée et que la consolidation peut probablement être envisagée, ils indiquent modifier leur position et ne pas s'opposer à la demande d'expertise. Ils soulignent toutefois qu'il est regrettable que l'appelant n'ait pas cru devoir fournir les documents idoines en première instance, ce qui aurait permis d'éviter une procédure inutile. Ils demandent que l'expertise soit confiée à un expert chirurgien-dentiste, à qui il sera uniquement confié la mission d'évaluer les préjudices de M. [H] et à qui il sera spécifiquement demandé de se prononcer sur l'imputabilité des soins réalisés à la prise en charge du docteur [L], puisqu'il ressort que la pièce 17 de l'appelant que des soins complémentaires ont été réalisés au niveau de la dent 17 qui semblent devoir être imputés au contrat de soins réalisé en Turquie, et non à la prise en charge du docteur [L]. Sur ce, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, l'expert judiciaire a notamment reçu pour mission de « rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué », « procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués », « rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale », « rechercher si le patient a reçu une information préalable (...) », « analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué (...) », « analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées (...) ». Après remplacement de l'expert initialement désigné et prorogation du délai, le docteur [D] [F] a rendu son rapport le 14 mai 2018 dans lequel il a répondu auxdites mission, mais considéré que le patient n'était pas consolidé et qu'il devrait être réexaminé afin de chiffrer l'ensemble des chefs de préjudice. M. [H] justifie à hauteur d'appel avoir subi une opération chirurgicale en Turquie le 11 avril 2022. Il produit en outre une attestation du chirurgien-dentiste, le docteur [C] [Y], qui indique en date du 7 décembre 2023 constater que le maxillaire a été rétabli grâce à l'opération. Ces éléments permettent en conséquence de retenir que l'état de M. [H] est susceptible d'être consolidé, de sorte qu'il justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chirurgien-dentiste afin de déterminer l'intégralité des préjudices subis. L'ordonnance sera infirmée en ce sens, ainsi qu'il sera développé au dispositif du présent arrêt. La CPAM de l'Essonne, bien que n'ayant pas constitué avocat, a régulièrement été attraite en cause d'appel en qualité d'intimée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer commun le présent arrêt puisqu'elle est partie au litige. Sur les demandes accessoires : M. [H] étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera infirmée en sa disposition relative aux dépens de première instance. Le docteur [L] et la MACSF supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Vu le pré-rapport déposé le 14 mai 2018 par le docteur [D] [F], Infirme l'ordonnance du 8 novembre 2023, Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : M. [D] [F] Hôpital [17] [Adresse 4] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se faire communiquer par M. [H] et le Docteur [L] demandeur, ou par un tiers avec l'accord de la victime, tous documents utiles à sa mission, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [H] ; décrire son état actuel ; - Décrire les actes, soins et traitements dont a bénéficié M. [H] depuis la dernière expertise ; - Dire si les actes, soins et traitements dont il a bénéficié depuis la dernière expertise sont imputables à la prise en charge du docteur [L] ; - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle de parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Condamne le docteur [U] [L] et la MACSF à supporter les dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Référence
66878d1f05d6f7f678d49546
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