Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0405d6f7f678d493da
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit d'usage forestier ou rural
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Texte intégral
Ordonnance n°97 R.G : N° RG 24/00854 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAN7 [Y] [Y] C/ [C] [C] [E] EPOUSE [C] [U] [H] [T] COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, Assisté de Elodie TISSERAUD, greffière, DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [L], [X] [C] né le 21 Août 1960 à [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 11] Monsieur [I] [C] né le 06 Juillet 1990 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 11] Madame [O], [P] [E] épouse [C] née le 30 Juin 1966 à [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 11] ayant tous les trois pour avocat Me Georges HEMERY de la SCP ROUET HEMERY & ROBIN, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [V] [Y] - décédée le 12/09/2020 née le 06 Février 1925 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 13] Monsieur [G] [Y] né le 15 Mars 1959 à [Localité 14] [Adresse 16] [Localité 11] ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE Monsieur [B] [U] [Adresse 9] [Localité 12] défaillant Monsieur [D] [H] [Adresse 10] [Localité 11] défaillant Monsieur [A] [T] né le 01 Décembre 1941 à [Localité 15] (Pays Bas) [Adresse 20] [Localité 8] BELGIQUE défaillant EXPOSÉ : Les consorts [V] et [G] [Y] ont fait assigner les consorts [C] devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour les entendre condamner en présence de MM [B] [U], [D] [H] et [A] [T] à les indemniser du préjudice qu'ils leur auraient causé en supprimant un chemin leur permettant, avec d'autres, d'avoir accès à la route et qui avait selon eux la nature d'un chemin d'exploitation. Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers les a déboutés de tous leurs chefs de demandes et les a condamnés aux dépens et à payer aux défendeurs une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] ont relevé appel le 7 juin 2019 en intimant les consorts [L], [I] et [O] [C], [B] [U], [D] [H] et [A] [T]. Les consorts [Y] et les consorts [C] ont conclu ; MM [B] [U], [D] [H] et [A] [T] n'ont pas comparu ; et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2021. Le conseiller de la mise en état a été avisé par transmission de l'acte d'état civil du décès d'[V] [Y] survenu le 12 septembre 2020. Après interrogation du conseil de M. [G] [Y] sur la régularisation de l'action, le conseiller de la mise en état, en l'absence de réponse, a constaté l'interruption d'instance par ordonnance du 24 juin 2021 puis, en l'absence de réponse à ses interrogations sur les diligences faites en vue de reprendre l'instance interrompue, a ordonné la radiation de l'affaire le 29 mars 2022. Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 avril 2024, les consorts [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la péremption d'instance par application des articles 386 et suivants du code de procédure civile, dire en conséquence que le jugement du 30 avril 2019 a force de chose jugée et condamner M. [G] [Y] aux dépens et à leur verser 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent à l'appui de cette demande que l'appelant n'a effectué aucune diligence depuis le courrier du conseiller de la mise en état du 20 mai 2021 qui lui enjoignait d'accomplir une diligence particulière. L'incident a été fixé à l'audience du 11 juin 2024. Le conseil de M. [G] [Y] a indiqué être sans nouvelles de son client. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 24 juin 2021 l'interruption d'instance consécutive au décès d'[V] [Y]. Il a interrogé le 17 février 2022 l'avocat constitué pour M. [G] [Y] sur ses intentions quant à la poursuite de l'instance puis, à défaut de réponse et après un rappel du 17 mars 2021 resté vain, a ordonné la radiation de l'affaire le 29 mars 2022. Il ressort des conclusions transmises le 5 septembre 2019 par les appelants que M. [G] [Y] est propriétaire en pleine propriété de deux des quatre parcelles longées par le chemin litigieux et prétendument privées à tort d'accès à la route, celles cadastrées section G n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], et qu'il était nu-propriétaire des deux autres, cadastrées section G n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] dont sa mère [V] [Y] était usufruitière. Le décès de l'usufruitière a eu pour effet de rendre [G] [Y] propriétaire des quatre parcelles en cause. Par ailleurs, lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue, comme en l'espèce, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le greffe de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (cf Cass. Com. 24.01.2024 P n°14-25093). Enfin, l'interruption du délai de péremption consécutive au décès ne se produit qu'à l'égard des ayants-droit de la partie défunte. Il en résulte que la péremption d'instance est acquise à l'égard de M. [G] [Y], qui n'a accompli aucune diligence depuis le 17 février 2022 soit depuis plus de deux années. Aux termes de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il échet de le constater, comme demandé. En application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. M. [G] [Y] supportera donc les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état CONSTATONS la péremption à l'égard de [G] [Y] de l'instance résultant de l'appel interjeté le 7 juin 2019 à l'encontre du jugement du 30 avril 2019 du tribunal de grande instance de Poitiers DISONS que ce jugement a force de chose jugée à son égard CONDAMNONS M. [G] [Y] aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 393 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878d0405d6f7f678d493da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel