Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878d0405d6f7f678d493d2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 98 804 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Ordonnance n°101 R.G : N° RG 23/02777 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6BG [H] [S] S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES C/ [W] S.A. MAAF ASSURANCES [W] COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 Nous, Thierry MONGE, Président de chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière, audience incident tenue le mardi 11 juin 2024 DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [Y] [J] [H] [S] né le 27 Juillet 1972 à [Localité 11] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [Y] [H] [S] [Adresse 4] [Localité 6] ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [M] [W] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Mme [P] [W] né le 28 Novembre 1940 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [A] [W] en sa qualité d'ayant-droit de Mme [P] [W] née le 21 Janvier 1972 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 1] ayant tous les deux pour avocat Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE : S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 8] [Localité 5] ayant pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT EXPOSÉ : [P] et [M] [W] ont fait assigner par acte du 19 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Saintes [Y] [H] [S], exerçant à titre individuel sous l'enseigne '[S] TP', auquel ils avaient confié en 2018 la réalisation d'une allée pavée dans leur propriété de [Localité 1] reliant leur garage à la rue, pour l'entendre juger responsable des désordres et non-conformités affectant les travaux tels que constatés par le rapport d'expertise judiciaire contradictoire déposé le 12 mai 2021 par Mme [G], et condamner à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et du manquement à son devoir de conseil. M. [H] [S] a appelé en garantie son assureur la MAAF. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à son égard le 6 avril 2022 par le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon, les époux [W] ont mis en cause son mandataire judiciaire la Selarl [E], et sollicité dans le dernier état de leurs conclusions : -la fixation au passif du redressement judiciaire de leur créance envers l'artisan pour .30.690 euros au titre de leur préjudice matériel .3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance -la condamnation de M. [H] [S] et de la MAAF aux dépens incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à leur verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] [S] et la Selarl [E] ont conclu principalement au rejet de ces demandes, subsidiairement à la réduction des sommes demandées, et réclamé reconventionnellement 1.988,04euros aux époux [W], avec compensation entre les créances. La MAAF a conclu à sa mise hors de cause au motif qu'une clause de la police souscrite par l'artisan excluait sa garantie pour le coût de la reprise des travaux réalisés. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a : * fixé la créance de M et Mme [W] au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [H] [S] aux sommes suivantes : .15.345 euros au titre du préjudice matériel .1.000 euros au titre du préjudice de jouissance * rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par les époux [W] contre M. [H] [S] * condamné la MAAF en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. [H] [S] à payer aux époux [W] 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi * rejeté le surplus des demandes présentées par M. [W] contre M. [H] [S], la Selarl [E] ès qualités et la MAAF * condamné la MAAF à garantir et relever indemne M. [H] [S] et la Selarl [E] à hauteur de 1.000 euros * rejeté le surplus de la demande en garantie présentée contre la MAAF par M. [H] [S] et la Selarl [E] *rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en compensation formulée à l'encontre des époux [W] par M. [H] [S] et la Selarl [E] * condamné la Selarl [E] en qualité de mandataire judiciaire de M. [H] [S] à payer 2.000 euros aux époux [W] au titre des frais irrépétibles * condamné la Selarl [E] en qualité de mandataire judiciaire de M. [H] [S] aux dépens, incluant les frais d'expertise * rejeté les demandes de M. [H] [S], de la Selarl [E] ès qualités et de la MAAF formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile * rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit. Le 5 juillet 2023, le tribunal de commerce avait arrêté le plan de redressement par voie de continuation de M. [H] [S] et désigné la Selarl [E] en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. M. [Y] [H] [S] et la Selarl [E] en qualité de commissaire à l'exécution de son plan de redressement ont relevé appel le 8 septembre 2023 et intimé monsieur [M] [W], madame [P] [W] et la MAAF. La cour ayant été avisée que Madame [W] était décédée le 11 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 30 novembre 2023 l'interruption de l'instance et a ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la cour. M. [Y] [H] [S] et la Selarl [E] ès qualités ayant fait assigner en intervention forcée par acte du 18 décembre 2023 [M] et [A] [W] pris comme héritiers d'[P] [W], l'affaire a été remise au rôle le 19 décembre. M. [H] [S] et la Selarl [E] ès qualités ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 12 avril 2024 d'un incident tendant à voir juger irrecevable l'appel incident formé par [M] et [A] [W] le 12 janvier puis le 26 février 2024 contre les chefs du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [W] et le surplus de leurs demandes contre M. [H] [S], la Selarl [E] et la MAAF, au motif, tiré des articles 542, 954 et 909 du code de procédure civile, que le dispositif de leurs conclusions ne comporte aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils réclament la condamnation des consorts [W] aux dépens de l'incident et à leur payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'incident. La société MAAF Assurances a transmis le 13 mai 2024 par la voie électronique des conclusions pour indiquer s'en remettre à prudence de justice sur le mérite de l'incident. Les consorts [W] ont transmis le 6 juin 2024 des conclusions par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l'incident, en faisant observer que si le dispositif de leurs conclusions ne contient pas expressément les termes 'réformer' ou 'infirmer', ils y demandent à la cour de 'statuer à nouveau', ce qui sous-tend nécessairement une demande d'infirmation. Ils demandent à ne pas être condamnés en tout cas au paiement d'une indemnité de procédure. M. [Y] [H] [S] et la Selarl [E] ès qualités ont transmis le 7 juin 2024 des conclusions d'incident n°2 pour réitérer leur demande, en indiquant que c'est 'expressément' que l'article 954 du code de procédure civile impose à l'auteur d'un appel de demander dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou la réformation du jugement, et que la mention 'statuer à nouveau' ne peut suppléer cette absence dans les conclusions transmises par les consorts [W]. L'incident a été évoqué le 11 juin 2024 et la décision mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 562, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de dispositif qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il en résulte que l'appel doit préciser les chefs de jugement critiqués, faute de quoi l'effet dévolutif n'opère pas. Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de dispositif critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie qui entend voir infirmer le chef du jugement l'ayant déboutée d'une prétention, et voir accueillir cette prétention, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Ces règles s'appliquent à l'appel incident formé par l'intimé. Dans le dispositif de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 12 janvier puis le 26 février 2024, M. [M] [W] et madame [A] [W] demandent à la cour d'appel de Poitiers de 'Vu les dispositions de l'article 1231-1 et suivants du code civil : Statuant à nouveau, Condamner solidairement Monsieur [S] et la société MAAF Assurances à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [A] [W] les sommes suivantes : .30.690 euros correspondant au préjudice matériel .3.000 euros au titre du préjudice de jouissance Fixer la créance de Monsieur [M] [W] et Madame [A] [W] au passif de Monsieur [S] dans les mêmes proportions, soit 30.690 euros correspondant au préjudice matériel et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance Condamner Monsieur [S] et Me [E] ès qualités au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 C.P.C. Condamner Monsieur [S] et la société MAAF Assurances aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise. La lecture de ces énonciations du dispositif des conclusions des consorts [W], et leur recours à la formule 'statuant à nouveau', impliquent certes qu'ils demandent à la cour de leur allouer des sommes sollicitées en première instance par une prétention rejetée par le tribunal. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une déduction tirée, par voie d'analyse sinon d'interprétation, d'une demande d'infirmation seulement implicite, alors que les conclusions d'intimée exigées par l'article 909 du code de procédure civile qui ne comportent dans leur dispositif aucune demande expresse d'infirmation ou de réformation du jugement ne constituent pas un appel incident valable (cf Cass. 2° Civ. 01.07.2021 P n°20-10694). M. [Y] [H] [S] et la Selarl [E] en qualité de commissaire à l'exécution de son plan de redressement, sont ainsi fondés à demander au conseiller de la mise en état de dire que les conclusions des consorts [W] ne contiennent aucun appel incident. Les consorts [W] succombent à l'incident et en supporteront les dépens. L'équité justifie de ne mettre aucune indemnité de procédure à leur charge au titre des frais irrépétibles d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, DIT que les conclusions transmises par la voie électronique le 12 janvier puis le 26 février 2024 par M. [M] [W] et Mme [A] [W] ne contiennent aucun appel incident CONDAMNE in solidum monsieur [M] [W] et madame [A] [W] aux dépens de l'incident DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile impose àarticle 700 C.P.C.article 909 du code de procédure civile qui ne coarticle 542 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
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- Contrats
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66878d0405d6f7f678d493d2
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